Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/01252
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, M. [N] [U], salarié de la société [1] depuis le 1er août 2019, a déclaré le 9 mars 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM ») une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 28 février 2017 faisant état d'une douleur avec impotence fonctionnelle, d'un échec des traitements médicaux et infiltratifs, d'une indication chirurgicale, ainsi que d'une IRM révélant une tendinopathie du tendon supra-épineux associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
- Éléments du litige : Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
- Solution: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2024; Y ajoutant; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Meuse à payer la somme de 1 000 euros à la société [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
113 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
02 Juillet 2026
---------------
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGFU
------------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
31 Mai 2024
18/01330
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
deux Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir spécialsu
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SANZOVO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En l'espèce, M. [N] [U], salarié de la société [1] depuis le 1er août 2019, a déclaré le 9 mars 2017 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM ») une maladie professionnelle consistant en une tendinopathie de l'épaule gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 28 février 2017 faisant état d'une douleur avec impotence fonctionnelle, d'un échec des traitements médicaux et infiltratifs, d'une indication chirurgicale, ainsi que d'une IRM révélant une tendinopathie du tendon supra-épineux associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
La Caisse a procédé à l'instruction du dossier au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Nord-Est (« CRRMP ») a été saisi et a rendu un avis favorable le 21 novembre 2017.
En conséquence, la Caisse a, par décision du 5 décembre 2017, pris en charge la pathologie déclarée, qualifiée de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, en fixant la date de consolidation au 28 février 2017.
La société [1] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (« [2] ») le 8 février 2018, laquelle a classé le recours sans suite le 2 juillet 2018.
Par courrier reçu au greffe le 9 août 2018, la société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Par jugement du 19 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé recevable le recours formé par la Société [1],
- ordonné la saisine du [3] de [Localité 5] avec mission de déterminer s'il existe ou non un lien direct entre la maladie déclarée par M. [N] [U] et son travail habituel.
Le [4] désigné en remplacement a rendu un avis favorable le 18 septembre 2023.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable le recours contentieux formé par la société [1],
infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du 5 décembre 2017 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 juillet 2018,
déclaré inopposable à la société [1] la prise en charge de la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 28 février 2017 déclarée par Monsieur [N] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce pour violation du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle menée par la Caisse,
dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité,
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens,
condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à verser à la société [1] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 1º du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La Caisse a interjeté appel de la décision par courrier expédié le 26 juin 2024.
En l'état de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la Caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 31 Mai 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire et juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté lors de l'instruction de la maladie de Monsieur [U],
dire et juger que le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » présentée par Monsieur [U], au regard des avis concordants des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord-Est et de Bourgogne Franche Comté,
confirmer la prise en charge la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle,
dire et Juger la décision de prise en charge opposable à la Société [1],
condamner la Société [1] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meuse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de son appel, la Caisse soutient que l'absence de transmission à l'employeur de l'avis du médecin du travail, lequel n'existe pas en l'espèce, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge.
Elle indique que la société [1] a été informée, par courrier du 30 août 2017, réceptionné le lendemain de la clôture de l'instruction, de la transmission du dossier au [3] pour examen, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 19 septembre 2017. Elle ajoute que ces pièces ont également été communiquées par courriel du 7 septembre 2017 par le service des risques professionnels. Elle relève que l'employeur n'a formulé aucune observation relative à une éventuelle pièce manquante.
La CPAM fait valoir que la société [1] n'a sollicité la communication des pièces du dossier, notamment le rapport du médecin-conseil et l'avis du médecin du travail, qu'après la décision de prise en charge, par courrier du 27 février 2018 adressé à la commission de recours amiable. Elle en déduit que son obligation de communication des pièces à l'égard de l'employeur est limitée à la phase contradictoire de consultation et cesse après la décision de prise en charge.
A titre subsidiaire, la Caisse soutient que la maladie déclarée par M. [U] présente une origine professionnelle. Elle rappelle que le [5], dans son avis du 21 novembre 2017 s'imposant à elle, a retenu l'existence d'un lien direct entre le travail habituel du salarié et sa pathologie, laquelle remplit les conditions médicales et administratives du tableau n°57A des maladies professionnelles.
Elle précise que cet avis a été confirmé par le [6], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Elle en déduit que deux comités indépendants et régulièrement composés, ayant examiné l'ensemble des éléments médicaux, ont conclu de manière concordante à l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de l'assuré et l'affection déclarée.
En l'état de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de l'irrespect du principe du contradictoire,
à titre subsidiaire,
constater l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de l'absence de lien direct démontré entre le travail habituel et la maladie professionnelle n°57, tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche,
en tout état de cause,
confirmer les autres chefs du jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz,
condamner la CPAM de la Meuse au versement d'une somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure.
La société [1] soutient, en premier lieu, que la Caisse primaire d'assurance maladie a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail, lequel n'aurait jamais été communiqué à un praticien désigné, faute de retour de l'assuré sur ce point. Elle affirme n'avoir eu connaissance ni de cet avis ni de ses conclusions administratives.
Elle reproche à la Caisse de ne pas justifier des diligences entreprises auprès du médecin du travail afin d'obtenir lesdites conclusions, alors qu'il s'agit d'un élément déterminant lui permettant de formuler utilement ses observations devant le CRRMP, au regard des conditions de travail du salarié.
La société soutient que la Caisse n'a pas accompli les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien permettant la transmission des avis médicaux, et qu'elle ne saurait se retrancher derrière la seule demande formulée lors de la notification de saisine du CRRMP. Elle précise avoir sollicité, par courrier du 27 février 2018 dans le cadre de la procédure devant la [2], la communication du rapport du médecin du travail et du service médical, demande demeurée sans réponse en l'absence de transmission des coordonnées du médecin concerné par l'assuré.
Elle indique que la Caisse a refusé à deux reprises de lui communiquer ces coordonnées, par courriers des 5 avril 2018 et 25 mars 2020. Elle fait valoir qu'aucune clôture de la phase d'instruction ne lui a été notifiée, ni avant la saisine du CRRMP, ni lors de la décision de prise en charge, et qu'elle n'a pas été informée de l'impossibilité de solliciter la communication de pièces après la saisine du comité. Elle en déduit que le droit d'accès aux documents susceptibles de lui faire grief devait également s'exercer devant la [2].
A titre subsidiaire, la société [1] conteste le bien-fondé de la prise en charge au titre du tableau n°57A, soutenant que les conditions dudit tableau ne sont pas remplies. Elle fait valoir que les tâches exercées par M. [U] en qualité d'opérateur plieur n'impliquaient pas nécessairement des gestes ou contraintes de nature à provoquer une tendinopathie, au regard des mouvements réellement effectués dans le cadre de son activité.
Elle invoque l'existence d'un doute sérieux quant au lien direct entre la pathologie et le travail habituel. Elle critique l'avis du [7], qu'elle estime insuffisamment précis, en ce qu'il ne fait qu'évoquer une possibilité de lien causal sans le caractériser de manière certaine. Elle soutient également que l'avis du second [3] se borne à confirmer la position du premier sans motivation propre ni analyse complémentaire, sans ordonner d'investigations supplémentaires.
La société intimée souligne que les contraintes professionnelles de M. [U] n'étaient ni suffisamment intenses ni répétitives pour engendrer la pathologie déclarée, compte tenu notamment des équipements mis à disposition, des consignes de travail en binôme pour les pièces lourdes et des conditions concrètes d'exercice de son activité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de rappeler d'emblée que les rapports entre la caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de cet assuré, seuls en cause ici. Ainsi, la présente décision est sans effet, à l'égard de [N] [U] quant à la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle du 5 décembre 2017.
Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13
L'article D. 461-29, alinéa 5 du même code prévoit qu'en cas de saisine par la Caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l'employeur.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions administratives auxquelles l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ont pu aboutir sont au nombre des éléments, qui faisant grief à l'employeur, doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l'instruction. (2e civ., 17 février 2022, n° 20-18.843)
L'absence de l'avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur (2e Civ., 23 janv. 2014, n° 12-29.420 : Bull. n° 15), sauf impossibilité matérielle d'obtenir un tel avis (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-19.816 : Bull. II, n° 129).
Ni l'inobservation des délais prévus dans le cadre du recours amiable devant la [2], ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison (Cass. civ 2ème, 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
En l'espèce, il est constant que la Caisse a régulièrement informé l'employeur de la saisine du CRRMP de [Localité 4] Nord-Est et de la faculté de consulter les pièces du dossier dans le délai imparti, soit jusqu'au 19 septembre 2017, par courrier du 30 août 2017 (pièce n°9 de la Caisse).
Elle justifie par ailleurs de l'envoi de pièces par courriel du 7 septembre 2017 par le service des risques professionnels, à la société [8] qui n'a pas sollicité de pièces complémentaires suite à cette communication.
Néanmoins, il ressort du courrier du 28 février 2018 que la société [1] a sollicité, dans le cadre de son recours devant la [2], la communication du rapport du médecin-conseil et de celui du médecin du travail, demande à laquelle la Caisse a répondu le 5 avril 2018 en lui opposant l'absence de communication des coordonnées du médecin du travail par l'assuré, empêchant ainsi toute transmission des documents sollicités (pièce n°10 de la caisse).
Il est donc établi que ces pièces n'ont pas été mises à la disposition de la société [8] par la caisse lors de la phase d'instruction et que celle-ci n'a pu en obtenir communication à aucun stade de la procédure que ce soit à l'occasion du recours préalable devant la [9] que de la saisine du pôle social, et ce malgré ses demandes.
L'absence de mise à disposition ou de communication à l'employeur de ces éléments constitutifs du dossier est susceptible de lui faire grief, et ce d'autant plus qu'il ressort de l'avis du CRRMP de [Localité 4] Nord-Est du 21 novembre 2017 que tant le rapport du contrôle médical que l'avis motivé du médecin du travail ont été portés à la connaissance du comité et ont contribué à son appréciation, ce dernier constituant un élément expressément visé dans la motivation retenue pour établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail habituel (pièce n°4 de la Caisse).
Dès lors, il doit être retenu que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l'employeur l'ensemble des éléments du dossier susceptibles de lui faire grief, notamment les conclusions administratives de l'avis du médecin du travail et celles du rapport du service du contrôle médical.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 28 février 2017 déclarée par M. [N] [U] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige amène la cour à condamner la caisse aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme le sort des dépens et des demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Meuse à payer la somme de 1 000 euros à la société [1] ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Meuse aux dépens d'appel.
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47d53c93c619cd1f41546f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d53c93c619cd1f41546f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
