Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 6ème Chambre
6ème ChambreArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00637
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration déposée le 11 avril 2025, la SAS Green Tech Innovations a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions qu'elle liste dans sa déclaration.
- Procédure: Par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 5 mars 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu'il a dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 5 mars 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu'il a dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation; L'infirme sur le surplus dans les limites de l'appel et; statuant à nouveau.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SAS Green Tech Innovations
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLLO
S.A.S. GREEN TECH INNOVATIONS
C/
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00553
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
S.A.S. GREEN TECH INNOVATIONS
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean Christophe MONNE avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR Prise en la personne de Madame [I] [O] és qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société GREEN TECH INNOVATIONS.
[Adresse 2]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. Le Procureur général près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 juin 2024, le ministère public a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Green Tech Innovations pour non-paiement de la somme de 62.460 euros due en vertu d'un titre exécutoire.
Par jugement en date du 5 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a:
- constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 6 septembre 2023
- déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Green Tech Innovations
- désigné:
-en qualité de juge-commissaire Mme [Q] [N]
-en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] [O], [Adresse 4]
- dit que l'inventaire sera établi par la SCP [V], commissaire de justice à Metz
- invité le commissaire de justice ainsi désigné à déposer l'inventaire au greffe du tribunal dans les 15 jours du jugement
- dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective
- dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise au liquidateur dans un délai de huit-jours
- dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision
- dit que les dépens exposés par les créanciers seront frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.
Par déclaration déposée le 11 avril 2025, la SAS Green Tech Innovations a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions qu'elle liste dans sa déclaration.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 19 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Green Tech Innovations demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 en ce qu'il a
-déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à son égard
-désigné en qualité de juge-commissaire Mme [N] et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [O],
-dit que l'inventaire sera établi par la SCP [Z] [M], commissaire de justice à METZ
-invité le commissaire de justice ainsi désigné à déposer l'inventaire au greffe de ce tribunal dans les 15 jours du jugement
-dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective
-dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
-rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise au liquidateur dans un délai de huit jours
-dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre
- renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, notamment aux fins de désignation des organes de la procédure et de la fixation de la date de cessation des paiements et de suivi de la procédure de redressement judiciaire
- juger que les frais et dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'elle est en état de cessation des paiements mais qu'elle souhaite être placée en redressement judiciaire dans la mesure où elle a des perspectives lui permettant de présenter un plan de continuation. En effet, elle invoque un crédit d'impôt de 218.000 euros pour 2023 et 2024, indique avoir poursuivi son activité commerciale, notamment à l'export et avoir réalisé des démarches visant à faire exécuter des contrats signés et n'ayant plus qu'à être exécutés, les marchandises étant déjà payées et en sa possession.
Selon elle le crédit d'impôt attendu lui fournira la trésorerie nécessaire à la reprise de son activité.
Elle affirme que différents investisseurs ont été approchés et indique justifier en pièce 6 d'une intention d'investir à hauteur de 185.000 euros, sous réserve que la société ne soit plus en liquidation judiciaire.
Elle ajoute que les contacts avec différents intervenants interrompus suite à des difficultés dans un dossier avec une commune, seront repris.
Elle se prévaut d'un projet de comptes annuels 2024, d'un business plan 2026-2028 et d'un dossier Concept Innovation avec le Sénégal, et fait état d'une part de marché pouvant lui être confiée de nature à générer 400.000 euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes pendant 5 ans. Elle énonce que l'offre déposée ne peut pas être transmise pour des raisons de confidentialité. Elle ajoute que si elle est placée en redressement judiciaire, les comptes pourront être finalisés et déposés. Elle précise envisager de créer une usine en France pour produire ses propres panneaux solaires.
Par conclusions du 11 juin 2025 communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l'audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
- déclarer l'appel recevable
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz et statuant à nouveau,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Green Tech Innovations et renvoyer l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public énonce qu'en l'absence de toute information quant à la signification de la décision contestée au représentant légal de la SAS Green Tech Innovations, il n'est pas possible de s'assurer que l'appel a été interjeté dans le délai prévu par l'article R661-3 du code de commerce, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable.
Il soutient que l'état de cessation des paiements se définit, au regard de l'article L631-1 du code de commerce, comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible, c'est-à-dire échu, avec son actif disponible. Il affirme que l'état de cessation des paiements est apprécié au jour où le juge statue et que la charge de la preuve incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure collective.
Il relève que la SAS Green Tech Innovations ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements mais qu'elle estime avoir des perspectives de redressement.
Il énonce qu'en première instance, le ministère public a été informé par un ancien salarié de la SAS Green Tech Innovations des difficultés économiques rencontrées par la société, cette dernière ayant été condamnée à verser à ce salarié la somme de 62.460 euros dans le cadre d'une procédure prud'homale. Il affirme également que le commissaire de justice a établi un certificat d'irrecouvrabilité, ayant relevé que la société ne présentait aucune activité à l'adresse de son siège social. Il retient que d'après la lettre de la SELARL MJ Air en date du 29 avril 2025, le liquidateur n'a pu rencontrer le dirigeant social de la SAS Green Tech Innovations et ne dispose d'aucun élément à l'exception des déclarations de créances spontanées et d'une avance formulée auprès du CGEA.
Selon lui, la SAS Green Tech Innovations justifie par ses pièces, d'éléments suffisants pour être placée en redressement judiciaire.
La SAS Green Tech Innovations a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières écritures par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2025 à la SELARL MJ Air, à personne habilitée.
Par courrier du 29 avril 2015 la SELARL MJ Air indique un passif de 615.975,33 euros, et ne pas avoir pu rencontrer le dirigeant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que, dans le dispositif des premières conclusions de la SAS Green Tech Innovation, l'infirmation du jugement n'est plus demandée en ce qu'il a constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 6 septembre 2023 alors même que la totalité des chefs du dispositif, et notamment la constatation de la cessation des paiements, était visée dans la déclaration d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la SAS Green Tech Innovation est ainsi réputée avoir abandonné cette demande d'infirmation non reprise dans le dispositif de ses premières conclusions. La cour n'en est donc plus saisie et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
D'autre part le ministère public à l'origine de la procédure initiale, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La débitrice sollicite également l'ouverture d'une procédure de redressement.
Ainsi aucune partie ne demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et celle-ci ne pouvant légalement être envisagée qu'en cas d'impossibilité de redressement, il en résulte que le redressement doit être prononcé.
Il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure, y compris les frais de consignation.
Les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Greentech Innovations et seront employés en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2025 rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu'il a dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation;
L'infirme sur le surplus dans les limites de l'appel et statuant à nouveau,
Déclare ouverte la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Green Tech Innovations;
Ouvre une période d'observation de 6 mois
Désigne:
- en qualité de juge-commissaire Mme [N]
- en qualité de mandataire au redressement judiciaire la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [I] [O], [Adresse 5]
Dit que l'inventaire sera établi par la SCP [V], commissaire de justice à Metz
Invite le commissaire de justice ainsi désigné à déposer l'inventaire au greffe du tribunal judiciaire de Metz dans les 15 jours de la signification du présent arrêt;
Dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective;
Invite le comité social et économique d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise;
Dit que le mandataire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise au mandataire dans un délai de huit jours suivant le présent arrêt;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Metz pour les suites de la procédure, et la fixation de l'audience de renvoi pour statuer sur la poursuite de la période d'observation;
Dit que conformément aux dispositions de l'article R661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R661-6 du prononcé de l'arrêt, et rappelle qu'il transmettra en outre dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Metz pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Greentech Innovations les dépens d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f6493c619cd1ff7e9b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
