Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 21 mai 2026, 26/03880
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration au greffe le 20 mai 2026 à 10 heures 04, [C] [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant: à titre principal, qu'il doit être remis en liberté en l'absence d'avocat ayant pu l'assister en raison du mouvement de grève actuel et de l'absence d'accès à son dossier, à titre subsidiaire.
- Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.
- Analyse: Sur les exceptions de procédure soulevées Dans sa requête d'appel, [C] [K] [V] soutient comme devant le premier juge que n'est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire et l'absence d'information immédiate du parquet de son placement en rétention Ces moyens constituent des exceptions de procédure qui ont été soulevées en application de l'article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
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- Analyse: Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance d'irrecevabilité.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : à 10 heures 04, [C] [K] [V] · Par déclaration au greffe le 20 mai 2026 à 10 heures 04, [C] [K] [V] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [K] [V] né le 24 Juillet 1988 à [Localité 1] (CAMEROUN) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 16 octobre 2024, [C] [K] [V] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 15 mai 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [C] [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 16 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [C] [K] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. [C] [K] [V] a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire en raison de l'impossibilité d'être assisté par un avocat, invoquant l'irrégularité de son placement en rétention pour défaut d'information immédiate du parquet et l'irrecevabilité de la requête préfectorale en l'absence de pièces utiles à son soutien.
Dans son ordonnance du 19 mai 2026 à 16 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en contestation présentée par [C] [K] [V] , ses moyens d'irrecevabilité et sa demande d'assignation à résidence, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [K] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 20 mai 2026 à 10 heures 04, [C] [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant : - à titre principal, qu'il doit être remis en liberté en l'absence d'avocat ayant pu l'assister en raison du mouvement de grève actuel et de l'absence d'accès à son dossier, à titre subsidiaire, - que la procédure est irrégulière et irrecevable aux motifs de : ' l'absence d'information immédiate du parquet de son placement en rétention, ' l'insuffisances de diligences ' l'absence de pièces utiles au soutien de la requête en prolongation, l'auteur de cette dernière étant incompétent et la saisie n'ayant pas eu lieu dans le délai de 96 heures, ' l'irrégularité de l'audience devant le juge judiciaire en l'absence de notification de celle-ci, d'assistance d'un avocat et d'un interprète et ayant été menotté alors que cela n'est pas légal, à titre plus subsidiaire, - son assignation à résidence - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux quant à ses garanties de représentation et à sa situation familiale et personnelle - une absence de proportionnalité et de nécessité Par courriel adressé le 20 mai 2026 à 15 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 20 mai 2026 à 21 heures 38 tendant au rejet des exceptions de procédure, à la recevabilité de sa requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence d'observations émises par [C] [K] [V].
MOTIVATION L'appel de [C] [K] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur la demande de renvoi Le barreau de Lyon a décidé d'acter une grève totale dans tous les contentieux le 19 mai 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.» Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué le jour-même, même en l'absence d'avocat pour assister [C] [K] [V] comme l'a justement motivé le premier juge.
Le moyen tiré d'une atteint aux droits de la défense est inopérant Sur la régularité de la procédure de première instance Aucun élément du dossier ne permet de considérer que [C] [K] [V] a été empêché d'accéder à son dossier alors qu'il était présent lors de l'audience.
Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l'objet de l'audience, alors que la présentation d'une requête en contestation de l'arrêté de placement et même de conclusions d'irrégularité, même avec l'assistance de l'association Forum Réfugiés Cosi, fait clairement présumer qu'il était informé des motifs de cette requête.
Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance déférée qu'il était présent à l'audience ce qui atteste qu'il a pu y être entendu et exercer ses droits notamment au travers d'une requête en contestation de l'arrêté de placement et des conclusions d'irrégularité.
L'allégation d'un menottage au cours de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire n'est pas confirmée par les notes d'audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n'est produit à son soutien et alors que le premier juge a nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/03880
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
Par décision du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 16 octobre 2024, [C] [K] [V] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision du 15 mai 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [C] [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 16 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [C] [K] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain. Suivant requête du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir…