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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/04673

Date
09/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/04673
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] (l'assurée, la salariée), employée commerciale au sein de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 17 mai 1988, a été victime d'un accident le 21 janvier 2015, sur son lieu de travail, lors duquel son pied droit a heurté une palette.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 25 août 2015, date de consolidation, au titre de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2015.
  • Analyse: En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
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  • Analyse: Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal: dit que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 27 janvier 2015 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2015; dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] à compter du 28 janvier 2015 ne sont pas opposables à la société, déboute les parties du surplus de leurs demandes, dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse, dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Conclusion : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 25 août 2015, date de consolidation, au titre de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2015, Rejette la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire formée par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2015
  2. Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Par déclaration du 30 mai 2023, la caisse a relevé appel
  3. Conclusions notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle · conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : al du TJ de [Localité 1] du 02 Mai 2023 RG : 17/00318 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS alité 2] représenté par Mme [S] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [1] AT: [L] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [O] (l'assurée, la salariée), employée commerciale au sein de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 17 mai 1988, a été victime d'un accident le 21 janvier 2015, sur son lieu de travail, lors duquel son pied droit a heurté une palette.

Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d'un 'traumatisme au pied droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2015.

Un certificat médical initial rectificatif, établi le 28 mai 2015, fait état d'un 'traumatisme du pied droit et douleurs du genou droit'.

Le 28 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, devenue la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes depuis le 1er avril 2022 (la caisse, la CPAM) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident du 21 janvier 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les lésions de l'assurée ont été déclarées consolidées au 25 août 2015 après expertise diligentée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

En désaccord avec la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable.

Lors de sa séance du 26 avril 2017, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.

Par requête reçue le 12 juin 2017, la société a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement avant dire droit du 5 juin 2020, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [N].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 octobre 2020.

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal : - dit que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 27 janvier 2015 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2015 ; - dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] à compter du 28 janvier 2015 ne sont pas opposables à la société, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 30 mai 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en tous ses termes, - infirmer le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il ne tire pas les conclusions de ses propres observations, Statuant à nouveau, - constater que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 21 janvier 2015 s'étend du 21 janvier 2015 au 25 août 2015, - constater que la société ne rapporte aucune preuve susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, - confirmer la durée des arrêts de travail et des soins prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail survenu le 21 janvier 2015, Par conséquent, à titre principal, - déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [O] du 21 janvier 2015 au 25 août 2015, - rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, À titre subsidiaire, - ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec pour mission de dire si les lésions décrites résultent de l'accident du travail du 21 janvier 2015, dire si les arrêts du 21 janvier 2015 au 25 août 2015 et lésions sont imputables à l'accident de travail du 21 janvier 2015, dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et, le cas échéant, le ou la caractériser, dire si l'accident du travail du 21 janvier 2015 a révélé ou aggravé cet état antérieur, déterminer si les soins et arrêts de travail du 21 janvier 2015 au 25 août 2015 pris en charge sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte, - mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de la société, - ordonner le remboursement des frais d'expertise du docteur [N] d'un montant de 600 euros par la société.

La société, régulièrement convoquée à l'audience par courrier recommandé du 12 mars 2024 effectivement réceptionné le 15 mars 2024, n'a pas comparu, ni son conseil et n'a saisi la cour d'aucune écriture.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/04673
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : Pole social du TJ de [Localité 1] du 02 Mai 2023 RG : 17/00318 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS sse 1] [Localité 2] représenté par Mme [S] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : Société [1] AT: [L] [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été…