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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 26 mai 2026, 23/00277

Date
26/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/00277
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 15 décembre 2020, M. [Y] [W] (l'employeur), exerçant en nom propre, a déclaré un accident du travail mortel concernant son salarié, [D] [K], charpentier, ainsi décrit: 'Date: 14 décembre 2020 à 8h50.
  • Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice d'affection de [F] [K] [E]; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant; Fixe le préjudice d'affection de [F] [K] [E] à la somme de 40 000 euros, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra faire l'avance des sommes dues à Mme [E] en sa qualité de représentante légale de sa fille, [F] [K] [E], au titre de l'indemnisation de ses préjudices, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de M. [Y] [W].
  • Analyse: En l'absence de tout élément objectivement probant attestant d'une telle période de conscience, la demande formée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
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  • Demandes: La caisse entend indiquer, si l'indemnisation du préjudice moral de [D] [K] était retenue, qu'elle procédera à l'avance des sommes dues à ce titre et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement des montants ainsi avancés.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice d'affection de [F] [K] [E], Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe le préjudice d'affection de [F] [K] [E] à la somme de 40 000 euros, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra faire l'avance des sommes dues à Mme [E] en sa qualité de représentante légale de sa fille, [F] [K] [E], au titre de l'indemnisation de ses préjudices, Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de M. [Y] [W].

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020
  2. Appel formé Appelant : Mme [E] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : : Pole social du TJ de ROANNE du 16 Décembre 2022 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS 019 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉES : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [N] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général Société ENTREPRISE [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, présidente Nabila BOUCHENTOUF, conseillère Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 15 décembre 2020, M. [Y] [W] (l'employeur), exerçant en nom propre, a déclaré un accident du travail mortel concernant son salarié, [D] [K], charpentier, ainsi décrit : 'Date : 14 décembre 2020 à 8h50.

Lieu de l'accident : chantier sur la commune de [Localité 4].

Activité de la victime lors de l'accident : découverture et dépose de charpente.

Nature de l'accident : chute de toiture.' Le salarié est décédé sur place des suites de sa chute.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [E], compagne du salarié, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille [F], a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse.

Cette conciliation n'ayant pas abouti, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal : - dit que l'accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de M. [Y] [W], son employeur, - ordonne la majoration au taux maximal légal des rentes servies d'une part à Mme [E], concubine de la victime, et, d'autre part, à [F] [K] [E], enfant de la victime, représentée par sa mère Mme [E], - fixe à 35 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme [E], - fixe à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [F] [K] [E] représentée par sa mère Mme [E], - déboute Mme [E] de sa demande au titre de son préjudice économique, - déboute Mme [E] tant en son nom personnel que pour sa fille [F], de ses demandes au titre du préjudice personnel de [D] [K], - dit que la caisse versera directement à Mme [E] personnellement et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [K] [E], les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires, - dit que la caisse pourra recouvrer les sommes ainsi versées et les majorations accordées, à l'encontre de M. [Y] [W], - condamne M. [Y] [W] à payer à Mme [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [Y] [W] aux entiers dépens, - déclare le présent jugement opposable à la caisse.

Par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont [D] [K] a été victime le 14 décembre 2020 est dû à une faute inexcusable de son employeur, - ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente servie à [F] [K] [E], enfant de la victime, représentée par sa mère, - dit que la caisse lui versera directement, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [F] [K] [E], les sommes dues au titre des indemnisations complémentaires, - dit que la caisse pourra recouvrer les sommes ainsi versées et les majorations accordées, à l'encontre de l'employeur, - condamne l'employeur aux dépens, - déclare le jugement opposable à la caisse. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé à 20 000 euros l'indemnisation du préjudice d'affection de [F] [K] [E] représentée par sa mère, - l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice personnel de [D] [K]. - fixer le montant de la réparation des préjudices de [F] [K] [E], représentée par sa mère, ensuite de l'accident du travail dont a été victime son père le 14 décembre 2020, aux sommes de : - 50 000 euros au titre de son préjudice moral, - 5 000 euros au titre du préjudice moral de [D] [K], - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse en vertu de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, - dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de procéder au règlement de ces sommes à [F] [K] [E], sous réserve de son recours contre l'employeur, - condamner l'employeur à verser à [F] [K] [E], représentée par sa mère, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner l'employeur aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [Y] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il fixe le préjudice d'affection de [F] [K] [E] et rejette la demande formulée au titre de l'action successorale, - débouter Mme [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son enfant, [F] [K] [E], des demandes formulées au titre de l'action successorale de [D] [K], ces demandes étant irrecevables et infondées, - débouter Mme [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son enfant, [F] [K] [E], du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 3 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse entend indiquer, si l'indemnisation du préjudice moral de [D] [K] était retenue, qu'elle procédera à l'avance des sommes dues à ce titre et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement des montants ainsi avancés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence d'appel incident formé par l'employeur sur les dispositions du jugement ayant reconnu la faute inexcusable, le litige soumis à la cour est circonscrit à l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime et du préjudice d'affection de sa fille mineure.

SUR L'INDEMNISATION DU PRÉJUDICE D'AFFECTION DE L'ENFANT, [F] L'article L. 452-3, alinéas 2 et 3, du même code précise que '(...) en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
23/00277
Résumé source

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : CISION DU : Pole social du TJ de ROANNE du 16 Décembre 2022 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS 4 Octobre 2019 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉES : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [N] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général Société ENTREPRISE [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la présidente empêchée, Catherine CHANEZ, Conseillère et Anne BRUNNER, conseillère, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice…