Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 24/06989
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 6 mai 2019, M. [Y] (l'assuré, la victime), salarié de la société [1] (l'employeur, la société), a été victime d'un accident occasionnant, selon certificat médical initial établi le même jour, un 'traumatisme du genou gauche avec hyperalgie et incapacité fonctionnelle + épanchement articulaire avec possible atteinte ménisque et ligament, en attente de l'IRM'.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
- Analyse: Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procèd'à une enquête auprès des intéressés.
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- Analyse: Après enquête menée du fait des réserves émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 31 juillet 2019.
Conclusion : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration du 29 août 2024, la société a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [1] C/ CPAM BOUCHES DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 30 Juillet 2024 RG : 19/03645 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS .A.S. [1] AT : [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [F] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 6 mai 2019, M. [Y] (l'assuré, la victime), salarié de la société [1] (l'employeur, la société), a été victime d'un accident occasionnant, selon certificat médical initial établi le même jour, un 'traumatisme du genou gauche avec hyperalgie et incapacité fonctionnelle + épanchement articulaire avec possible atteinte ménisque et ligament, en attente de l'IRM'.
Après enquête menée du fait des réserves émises par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l'employeur le 31 juillet 2019.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, devant le silence gardé par celle-ci, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 3 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal : - déboute la société de ses demandes, - condamne la société aux dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, - dire inopposable à son égard la décision de la caisse reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident qui serait survenu le 6 mai 2019 à M. [Y], - condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rejeter les demandes adverses plus amples ou contraires.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle, la société soutient que la caisse, dans le cadre de son instruction, n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne rapportant pas la preuve de l'envoi effectif du questionnaire à l'employeur, la capture d'écran produite par la caisse et issue d'un logiciel interne de gestion de courrier dénommé "[2]" étant, selon elle, dépourvue de toute valeur probante puisqu'elle ne mentionne ni l'identité du destinataire, ni l'adresse de destination, ni la preuve d'un dépôt effectif auprès des services postaux.
Elle invoque à cet égard une jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 24 mai 2017 n° 16-16.990) et considère que le non-respect de cette formalité d'ordre public entraîne nécessairement l'inopposabilité de la décision à l'employeur, sans que ce dernier ait à justifier d'un grief.
La caisse rétorque que l'employeur n'a jamais retourné le questionnaire qu'elle lui avait pourtant adressé par lettre simple, ce dont elle prétend justifier par une capture d'écran Tessi Post, laquelle établit selon elle l'envoi du questionnaire par Ecopli le 20 mai 2019, ajoutant que l'article R. 441-11 III dans sa version applicable au litige n'imposait pas l'envoi par tout moyen conférant date certaine à la réception, et que la société, invitée à consulter le dossier, s'est abstenue de toute observation sur l'absence de questionnaire.
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Contrairement à la version postérieure issue du décret du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019 (article R. 441-8 du même code), cet article n'imposait pas que le questionnaire soit adressé "par tout moyen conférant date certaine à sa réception".
Il suffisait donc, alors, à la caisse de démontrer qu'un questionnaire avait bien été adressé à l'employeur, quelle qu'en soit le mode de transmission.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/06989
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [1] C/ CPAM BOUCHES DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 30 Juillet 2024 RG : 19/03645 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS .A.S. [1] AT : [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Mme [F] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente…