Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00818
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 18 mars 2015, M. [I] (l'assuré), employé de la société [1] (l'employeur, la société) et mis à disposition de la société [3] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Solution: Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Fixe à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [1] au titre de l'accident du travail survenu le 18 mars 2015 à compter de la date de consolidation du 31 octobre 2017.
- Analyse: Il importe de rappeler liminairement, comme le souligne la caisse, que la société [3], entreprise utilisatrice, n'a pas la qualité d'employeur et que, partant, elle n'a pas qualité à agir en contestation de la décision de la caisse notifiée au seul employeur en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.(2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-19.043, Bull. 2018, II, n° 57; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
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- Demandes: Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, complétées au cours des débats, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l'entreprise utilisatrice, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe le taux d'IPP opposable à l'employeur à 9 %.
Conclusion : La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [1] au titre de l'accident du travail survenu le 18 mars 2015 à compter de la date de consolidation du 31 octobre 2017.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail survenu le 18 mars 2015
- Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Par déclaration du 1er février 2023, la caisse a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 04 Janvier 2023 RG : 18/5939 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [Y] [Q] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES : Société [1] AT: [A] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON S.A.S. [3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Kola pierre canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 18 mars 2015, M. [I] (l'assuré), employé de la société [1] (l'employeur, la société) et mis à disposition de la société [3] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % lui a été attribué par décision notifiée à l'employeur le 7 décembre 2017.
Contestant cette décision, ce dernier a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l'audience du 18 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal : - déclare recevable en la forme le recours formé par la société, - déclare la décision commune à la société [3], - déclare la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse opposable à la société et à l'entreprise utilisatrice, la société [3], dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés, - réforme la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse et fixe à 9 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'IPP de M. [I] à compter de la date de consolidation fixée le 31 octobre 2017, en raison d'un accident du travail survenu le 18 mars 2015, - rappelle, en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 1er février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 février 2023, complétées au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de l'entreprise utilisatrice, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe le taux d'IPP opposable à l'employeur à 9 %, - dire que le taux d'incapacité a correctement été évalué à 13 % par la caisse, - débouter la société de ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [3] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il importe de rappeler liminairement, comme le souligne la caisse, que la société [3], entreprise utilisatrice, n'a pas la qualité d'employeur et que, partant, elle n'a pas qualité à agir en contestation de la décision de la caisse notifiée au seul employeur en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.(2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-19.043, Bull. 2018, II, n° 57 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).
Cependant, et alors qu'elle ne formule aucune demande, se contentant de s'associer aux prétentions de l'employeur, sa qualité de partie intervenante est fondée.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D'IPP Le premier juge a suivi l'avis du docteur [J], qu'il avait commis et qui avait retenu une limitation légère à modérée de quelques mouvements de l'épaule droite dominante, pour ramener le taux d'incapacité opposable à l'employeur à 9 %.
Au soutien de son appel et en faveur de l'application d'un taux d'IPP de 13 %, la caisse explique que ce taux a été calculé au prorata d'une limitation moyenne de certains mouvements (6 % pour 3 mouvements) et d'une limitation légère de certains autres mouvements (10 % pour 3 mouvements) en tenant compte de l'état antérieur déclaré.
Elle conteste l'analyse du médecin consulté par le tribunal, soulignant que tous les mouvements ont été évalués et que tous présentent une limitation à un degré variable.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00818
Résumé source
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 04 Janvier 2023 RG : 18/5939 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS e l'[Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [Y] [Q] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES : Société [1] AT: [A] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON S.A.S. [3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Kola pierre canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des…