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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00415

Date
19/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/00415
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 juillet 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à 8h15, au préjudice du salarié.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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  • Analyse: Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal: déboute la société de sa demande d'expertise, confirme l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] à la suite de l'accident du travail du 17 juillet 2015, dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 17 juillet 2015
  2. Appel formé Appelant : la société (société / employeur probable) · Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la société a relevé appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : de [Localité 1] du 15 Décembre 2022 RG : 16/1741 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS . [S] [N] Service AT/MP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [J] [V] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CPAM DU RHONE Service contentieux [Localité 3] représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [N] (l'assuré), salarié de la société [1] (la société, l'employeur) a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [2], en qualité de préparateur de commandes.

Le 17 juillet 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à 8h15, au préjudice du salarié.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant : 'traumatisme, contusion du rachis lombaire sans anomalie clinique ni radiologique'.

Par décision notifiée à l'employeur le 19 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 20 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.

Le 23 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 2 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal : - déboute la société de sa demande d'expertise, - confirme l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [N] à la suite de l'accident du travail du 17 juillet 2015, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant et jugeant à nouveau, - déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [N] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 juillet 2015, A cette fin et avant dire droit, - ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de : * se faire remettre l'entier dossier médical de l'assuré, * identifier les lésions de l'assuré imputables à l'accident du travail du 17 juillet 2015 et retracer l'évolution des lésions, * dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [N] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 17 juillet 2015 et les lésions résultant de l'accident du travail du 17 juillet 2015, * déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 17 juillet 2015 et à la lésion initiale de l'assuré, * le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 17 juillet 2015, - dans ce cadre, demander au médecin-conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [N], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin-conseil, - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen, - dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE La société remet en cause l'imputabilité des arrêts de travail sur une durée de 179 jours qu'elle considère manifestement injustifiée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion objectivée initialement.

Elle se prévaut encore de l'avis du docteur [L] qu'elle a mandaté et qui a expressément considéré qu'un état pathologique indépendant, lié à une cervicalgie, est venu interférer avec les conséquences médicales de l'accident du travail du 17 juillet 2015, rendant nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

En réponse, la caisse oppose la présomption d'imputabilité attachée au certificat médical initial, lequel est assorti d'un arrêt de travail, et fait valoir la continuité des lésions mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation, qui font état du même siège lésionnel tout au long de la période d'incapacité jusqu'à la date de consolidation du 12 janvier 2016.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/00415
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : ial du TJ de [Localité 1] du 15 Décembre 2022 RG : 16/1741 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS . [S] [N] Service AT/MP [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [J] [V] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : CPAM DU RHONE Service contentieux [Localité 3] représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de…