Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 19 mai 2026, 23/00410

Date
19/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/00410
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 21 mars 2016, M. [O], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit', déclaration accompagnée d'un certificat initial du 14 mars 2016 mentionnant un 'syndrome canalaire carpien droit (tableau 57)'.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en ce qu'il rejette la demande d'inscription au compte spécial; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [O] et prise en charge au titre de la législation professionnelle; Déclare la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.
  • Analyse: SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPÉCIAL Ainsi que le rappelle la société, la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par un salarié, relève du contentieux de la tarification et de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal: déclare recevable la demande de la société, rejette la demande d'affectation au compte spécial de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], de la société, dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Société [1] (société / employeur probable) · a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : u TJ de [Localité 1] du 15 Décembre 2022 RG : 16/3313 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ntée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 21 mars 2016, M. [O], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit', déclaration accompagnée d'un certificat initial du 14 mars 2016 mentionnant un 'syndrome canalaire carpien droit (tableau 57)'.

Le 15 septembre 2021, dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.

Après enquête, la caisse a, par courrier du 21 juillet 2016, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 21 octobre 2016, confirmé la décision de la caisse.

Puis, le 29 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.

En cours de procédure, la société a abandonné sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] et formé une demande d'affectation de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le compte spécial.

Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal : - déclare recevable la demande de la société, - rejette la demande d'affectation au compte spécial de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], de la société, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de M. [O] formée par la société au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige, - dire que la société devra mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France, seule compétente en matière d'imputation des dépenses consécutives à une maladie professionnelle.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPÉCIAL Ainsi que le rappelle la société, la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par un salarié, relève du contentieux de la tarification et de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.719).

Les parties conviennent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige.

La cour se déclare donc incompétente et renvoie le dossier devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142 -1 du code de la sécurité sociale.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'affectation au compte spécial formée par la société.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
23/00410
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : social du TJ de [Localité 1] du 15 Décembre 2022 RG : 16/3313 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Mme [P] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt…