Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 juin 2017, 16/03833
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 30/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16/03833
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/03833 [X] C/ EURL J.B.J. CONTREDIT SUR UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Mar…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 16/03833 [X] C/ EURL J.B.J.
CONTREDIT SUR UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Mars 2015 RG : F13/05383 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 JUIN 2017 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : [W] [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE AU CONTREDIT EURL J.B.J. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ingrid MOLE-RINGESSI, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2017 Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Juin 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 6 novembre 2009, [A] [B] a signé les statuts d'une société J.B.J qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 novembre 2009 et qui a commencé d'exercer une activité d'ambulances le 1er janvier 2010.
Associé unique, [A] [B] est devenu gérant de l'EURL J.B.J..
Le 28 décembre 2010, [A] [B] a décidé de nommer [W] [X] en qualité de co-gérante à compter du 1er janvier 2011.
Elle a perçu à ce titre une rémunération nette de 60 000 € en 2011 et une rémunération nette de 45 000 € de janvier à septembre 2012.
Le 17 septembre 2012, l'associé unique [A] [B] a révoqué [W] [X] de ses fonctions de co-gérante.
Il lui a notifié sa révocation par lettre du même jour.
Le 17 juillet 2013, [W] [X] a fait assigner l'EURL J.B.J. à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lyon en contestation de sa révocation.
Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal de commerce a : - débouté [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société JBJ, - condamné la société JBJ à payer à [W] [X] la somme de 26.730 € au titre des cotisations RS1, - accordé à la société JBJ les mêmes délais de paiement que ceux délivrés par le RSI à [W] [X] et autorisé la société JBJ à s'acquitter de la somme de 26.730 € entre les mains de [W] [X] à raison de : 1.200 € immédiatement, 400 € par mois le 15 du mois du 15 avril 2014 au 15 décembre 2014, 1.385 € par mois le 15 du mois du 15 janvier 2015 au 15 mars 2016, 1.155 € le 15 avril 2016, étant précisé que si une échéance n'était pas respectée, la totalité des sommes restant due serait immédiatement exigible, sans mise en demeure.
Sur l'appel de [W] [X], la Cour d'appel de Lyon (3ème chambre A) a, par arrêt du 31 mars 2016 : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [X] de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant du non-paiement par I'EURL JBJ des cotisations sociales et de sa demande en paiement des majorations de retard sur les cotisations sociales, - confirmé également l'arrêt en ce qu'il a débouté l'EURL JBJ de sa demande de dommages- intérêts pour manquement à ses obligations de cogérante, - infirmé le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau, - condamné l'EURL JBJ à payer à [W] [X] 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la révocation abusive et sans juste motif de son mandat de cogérante, - condamné l'EURL JBJ à payer à [W] [X] la somme de 22.587 € au titre des cotisations sociales restant dues par [W] [X] au RSI, à la date du 31 octobre 2015, sauf à déduire un chèque de 400 € émis le 22 mai 2014 si son encaissement est reconnu par [W] [X] ou prouvé par l'EURL JBJ, et sans préjudice des paiements éventuellement effectués après le 31 octobre 2015, - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Parallèlement, [W] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 2 décembre 2013.
Par jugement du 27 mars 2015, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a : - déclaré l'exception d'incompétence fondée, - déclaré le Conseil de prud'hommes de Lyon incompétent.
Ce jugement a été notifié à [W] [X] le 28 mars 2015 avec mention de ce que la voie de recours ouverte était l'appel. [W] [X] a déclaré interjeter appel de ce jugement par lettre recommandée du 24 avril 2015.
Par arrêt du 13 octobre 2015, la Cour (chambre sociale, section A) a déclaré l'appel irrecevable au motif que la voie de recours ouverte était le contredit. [W] [X] a formé contredit au jugement le 20 octobre 2015. * * * LA COUR, Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 5 mai 2017 par [W] [X] qui demande à la Cour de : 1 / constater que la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 27 mars 2015 mentionne une voie de recours erronée ; - constater, en l'absence de notification valable, que le délai de contredit n'a pas commencé à courir ; - en conséquence, déclarer le contredit formé par Mme [X] le 20 octobre 2015 recevable ; - faire droit au contredit de compétence soulevé par Mme [X] et infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LYON le 27 mars 2015 ; 2 / constater que Mme [X] a exercé des fonctions techniques distinctes de celles relevant de son mandat social pour le compte de la société JBJ ; - dire et juger que Mme [X] était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à la société JBJ ; - en conséquence, dire et juger que la juridiction prud'homale est compétente pour juger du litige sur le fond ; 3 / constater qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que le litige soit tranché par la Cour sur le fond ; - en conséquence, ordonner l'évocation de l'affaire dans son ensemble ; - fixer une audience pour que le fond de l'affaire soit plaidé ; - fixer un calendrier de procédure entre les parties ; 4 / en tout état de cause, - débouter la société JBJ de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société J.B.J. à verser à Madame [X] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à ce stade de la procédure ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience du 5 mai 2017 par l'EURL J.B.J. qui demande à la Cour de : - dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre [W] [X] et l'EURL J.B.J., - en conséquence, se déclarer incompétent, - débouter [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamner [W] [X] à payer à l'EURL J.B.J. la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur la recevabilité du contredit : Attendu que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ; Qu'en l'espèce, le greffe du conseil de prud'hommes a notifié le jugement du 27 mars 2015 à [W] [X] en mentionnant l'appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n'a couru qu'à compter de l'arrêt du 13 octobre 2015, déclarant l'appel irrecevable ; Qu'en conséquence, le contredit formé le 20 octobre 2015 est recevable ; Sur l'existence d'un contrat de travail : Attendu, d'abord, qu'au sens de l'article L 1221-1du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Attendu, ensuite, que l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social , dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que [W] [X] effectuait la régulation tandis que [A] [B] conduisait le seul véhicule de la société ; que les fonctions de [W] [X] se confondaient ainsi avec l'objet social ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de [A] [B] pour l'exercice de sa mission de régulatrice ; Qu'en conséquence, [W] [X] n'était pas liée à l'EURL J.B.J. par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare recevable le contredit formé par [W] [X] contre le jugement rendu le 27 mars 2015 par le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), Le dit mal fondé, Confirme, en conséquence, le jugement entrepris, Condamne [W] [X] aux frais du contredit, La condamne à payer à l'EURL J.B.J. la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY