Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 mai 2026, 25/01470
Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte authentique du 7 juillet 1988, M. [L] [W] et Mme [B] [I] son épouse ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre section AY [Cadastre 1] (désormais [Cadastre 2]) sur laquelle ils ont édifié leur maison.
- Solution: Condamne l'appelante à faire couper les branches de ses pins parasols qui avancent sur la propriété de ses voisins sous peine d'une astreinte comme il sera dit au dispositif.
- Analyse: Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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- Analyse: La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est en conséquence rejetée et la cour d'appel déclare Mme [I] recevable en toutes ses demandes.
- Analyse: Statuant à nouveau, la cour d'appel condamne l'appelante à faire couper les branches de ses pins parasols qui avancent sur la propriété de ses voisins sous peine d'une astreinte comme il sera dit au dispositif.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [B] [I] divorcée [W] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration en date du 21 février 2025, Mme [B] [I] divorcée [W] a relevé appel
- Conclusions notifiées Appelant : (conclusions n°2), Mme [B] [I] divorcée [W] · Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 (conclusions n°2), Mme [B] [I] divorcée…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
24/00601 ch n° [I] C/ [M] [A] cat au barreau de LYON, toque : 1259 INTIMÉS : 1° M. [H] [M] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 3] (69) [Adresse 2] [Localité 4] 2° Mme [F] [A] née le 26 Septembre 1985 à [Localité 5] (74) [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026 Date de mise à disposition : 20 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 7 juillet 1988, M. [L] [W] et Mme [B] [I] son épouse ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre section AY [Cadastre 1] (désormais [Cadastre 2]) sur laquelle ils ont édifié leur maison.
Suite à son divorce avec M. [W] en 2016 et à l'acte de donation-partage avec ses enfants en 2020, Mme [I] est devenue usufruitière de ce bien immobilier.
L'acte de vente de 1988 rappelait que le fonds vendu bénéficiait depuis 1987 d'une «'servitude de passage tous usages, tant en surface qu'en tréfonds'», sur les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour l'accès à la route de la libération avec la précision suivante': «'Ce passage aura une largeur de cinq mètres tout le long du confins Nord-Est'» des fonds servants.
Par acte authentique du 12 février 2021, M. [H] [M] et Mme [F] [A] ont acquis la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] correspondant à la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 4] contiguë à la parcelle AX [Cadastre 1].
Cet acte de vente rappelait l'existence de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] mais également au bénéfice du fonds cadastré AX [Cadastre 4] vendu, servitude prise sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 3] pour l'accès à la route de la libération.
Au cours de l'été 2023, M. [M] et Mme [A] ont fait installer un portail sur la largeur de la servitude de passage, au niveau de la limite de leur fonds cadastré AX [Cadastre 4] et du fonds cadastré AX [Cadastre 3].
Après l'échec de tentatives de conciliation, Mme [I] a, par exploit du 29 mars 2024, fait assigner M. [M] et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon de diverses demandes dont celle de «'laisser ouvert le portail installé au mépris de la servitude tant qu'une solution pérenne et conforme au droit n'aura pas été trouvée'».
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a': Débouté Mme [I] qui ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, de l'intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommages et intérêts, Fait injonction à Mme [I] d'avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d'ouverture du portail, Dit n'y a avoir lieu à fixation d'une astreinte de ce chef, Constaté que M. [M] et Mme [A] ont offert dans leurs écritures à Mme [I] d'installer une sonnette, Débouté M. [M] et Mme [A] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles : d'entretien de la servitude de passage et élagage de deux pins parasols par Mme [I], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Par déclaration en date du 21 février 2025, Mme [B] [I] divorcée [W] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et lui ayant fait injonction d'avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d'ouverture du portail et, par avis de fixation du 12 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 (conclusions n°2), Mme [B] [I] divorcée [W] demande à la cour': Réformer l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, A titre principal, Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre les lieux dans leur état initial et en conséquence à : Enlever le portail électrique, Rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela: couper la haie de laurier, enlever toutes les voitures qui empiètent, enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent, Le tout sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 5'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, A titre subsidiaire, Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 2'876,50 € à valoir sur les frais d'installation d'un interphone sur le portail qu'ils ont installé, et à la mise en service d'un seul bip pour activer en même temps les deux portails, depuis le jardin, En conséquence, autoriser Madame [I] ou toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer sur la servitude de passage et à y effectuer les travaux nécessaires ainsi qu'à intervenir sur le portail et à se raccorder au fourreau déjà existant sur la parcelle [M]/[A], Condamner M. [M] et Mme [A] à communiquer à Mme [W] un code d'accès pour l'ouverture du portail et les modalités pour le basculer en manuel le tout sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner M. [M] et Mme [A] à rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela à : Couper la haie de laurier, Enlever toutes les voitures qui empiètent, Enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent le tout sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 10'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, En tout état de cause, Débouter M. [M] et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, Condamner M. [M] et Mme [A] à effectuer les travaux de réparation du regard sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance. *** Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 17 mars 2026 (conclusions d'intimés n°2 avec appel incident), M. [H] [M] et Mme [F] [G] [A] demandent à la cour': Débouter Mme [I] de son appel principal comme infondée, Au préalable, Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [I] en cause d'appel, libellées comme suit : «'Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre les lieux dans leur état initial et en conséquence à : enlever le portail électrique rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela couper la haie de laurier, enlever toutes les voitures qui empiètent et enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent, le tout, sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner [à titre principal] M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 5'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, Condamner [à titre subsidiaire] M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 10'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance.'», L'en débouter, Confirmer l'ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu'elle a : Débouté Mme [I] qui ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite, de l'intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommage et intérêts, Fait injonction à Mme [I] d'avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d'ouverture du portail, Constater que M. [M] et Mme [A] ont offert dans leurs écritures à Mme [I] d'installer une sonnette, Déclarer bien fondé l'appel incident M. [M] et Mme [A], Réformer l'ordonnance du 20 janvier 2025, en ce qu'elle a : Débouté M. [M] et Mme [A] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles : d'entretien de la servitude de passage et élagage de deux pins parasols par Mme [I], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, Et statuant de nouveau : Enjoindre Mme [I] d'avoir à entretenir la servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance à venir et pour 6 mois, à chaque infraction dûment constatée par voie d'huissier, Condamner Mme [I] d'avoir à élaguer les deux pins parasols plantés de part et d'autre de son portail, de sorte qu'aucun empiétement ne subsiste, notamment sur le garage de M. [M] et de Mme [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et pour 6 mois, à chaque refus dûment constaté par voie d'huissier, Condamner Mme [I] à payer à M. [M] et à Mme [A] la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, y ajoutant, Constater que le code d'accès digicode du portail a été donné à Mme [I], Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, Condamner Mme [I] à payer à M. [M] et à Mme [A] la somme de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS, A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] : M. [M] et Mme [A] opposent à l'appelante l'irrecevabilité de ses demandes en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.
Ils rappellent en effet qu'en première instance, Mme [I] sollicitait uniquement l'ouverture permanente du portail, la cessation de tout encombrement sur la servitude de passage, la réparation d'une «'plaque de ferraille'» et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 4'000 €.
Ils relèvent qu'en appel, leur voisine demande désormais le retrait pur et simple du portail, l'élagage de la «'haie de laurier'» et qu'elle porte ses demandes provisionnelles à 5'000 € formulée à titre principal et à 10'000 € formulée à titre subsidiaire.
Ils considèrent que l'effet dévolutif de l'appel ne permet pas l'examen de telles demandes, étrangères et/ou s'inscrivant au-delà de la saisine originaire du tribunal.
Mme [I] considère que ses prétentions en appel sont recevables puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir le rétablissement de la servitude de passage avant sa modification par M. [M] et Mme [A], la cessation des désordres et le rétablissement de l'usage de la servitude, sans aggravation.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01470
Résumé source
Par acte authentique du 7 juillet 1988, M. [L] [W] et Mme [B] [I] son épouse ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre section AY [Cadastre 1] (désormais [Cadastre 2]) sur laquelle ils ont édifié leur maison. Suite à son divorce avec M. [W] en 2016 et à l'acte de donation-partage avec ses enfants en 2020, Mme [I] est devenue usufruitière de ce bien immobilier. L'acte de vente de 1988 rappelait que le fonds vendu bénéficiait depuis 1987 d'une «'servitude de passage tous usages, tant en surface qu'en tréfonds'», sur les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour l'accès à la route de la libération avec la précision suivante': «'Ce passage aura une largeur de cinq mètres tout le long du confins Nord-Est'» des fonds servants. Par acte authentique du 12 février 2021, M. [H] [M] et Mme [F] [A] ont acquis la maison…