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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 9 juin 2026, 24/06293

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre civile B
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
24/06293

Résumé

N° RG 24/06293 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2P2 Décision du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 18 juin 2024 RG : 22/03293 COUR D'APPEL DE LYON 1ère…

Texte de la décision

N° RG 24/06293 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2P2 Décision du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE Au fond du 18 juin 2024 RG : 22/03293 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juin 2026 APPELANTES : La société MONTLUDIS [Adresse 1] [Localité 1] La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812 INTIMES : M. [O] [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (69) [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau De l'AIN, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE Caisse CPAM DE L'AIN [Adresse 4] [Localité 5] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2026 Date de mise à disposition : 19 Mai 2026 prorogée au 09 Juin 2026 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 octobre 2013, M. [O] [Z] (la victime) a été victime d'une chute alors qu'il se trouvait dans un supermarché exploité par la société Montludis (la société) en raison de la présence d'eau savonneuse rendant le sol glissant.

Le 19 octobre 2013, il lui a été délivré un certificat médical constatant une entorse du ligament latéral du genou gauche et une suspicion de rupture du ligament croisé.

Le 22 octobre 2013, la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

Saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 25 septembre 2018, ordonné une expertise médicale.

Le docteur [X], expert judiciaire, a établi son rapport le 10 mai 2021.

Les 17 et 18 octobre 2022, la victime a assigné en indemnisation la société, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le tribunal a : - dit que la victime a droit à la réparation intégrale par la société de ses préjudices résultant de l'accident du 14 octobre 2013, - fixé les préjudices de la victime comme suit : * dépenses de santé actuelles : 452,43 euros, * frais divers avant consolidation : 1282,08 euros, * assistance par tierce personne temporaire : 29 280 euros, * perte de gains professionnels actuels : 5818,54 euros, * frais de logement adapté : 171,05 euros, * frais de véhicule adapté : 2000 euros, * frais divers après consolidation : 395 euros, * perte de gains professionnels futurs : 82 706,89 euros, * déficit fonctionnel temporaire total : 2975 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 8830 euros, * souffrances endurées : 22 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 3000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros, * préjudice d'agrément : 6000 euros, * TOTAL : 179 310,99 euros, - débouté la victime de sa demande d'indemnité au titre de la perte des droits à la retraite, - condamné la société à payer à la victime la somme de 122 105,99 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, - condamné la société et l'assureur à payer à la victime la somme de 57 205 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, - dit que les provisions déjà versées à la victime devront être déduites des sommes allouées, - condamné la société à payer à la victime la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute l'assureur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 29 juillet 2024, la société et l'assureur ont relevé appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sur les postes suivants : * dépenses de santé actuelles, * frais divers avant consolidation, * incidence professionnelle, * déficit fonctionnel temporaire, - réformer le jugement entrepris sur les postes suivants : * frais divers avant consolidation, * tierce personne, * perte de gains professionnels actuels, * frais de logement adapté, * frais de véhicule adapté, * perte de gains professionnels futurs, * frais divers après consolidation, * souffrances endurées, * préjudice esthétique temporaire, * déficit fonctionnel permanent, * préjudice d'agrément, * article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - juger que leur offre sera déclarée satisfactoire pour les postes dont il est sollicité la réformation et comme suit : * frais divers avant consolidation : 117,06 euros, * tierce personne : 21 960 euros, * perte de gains professionnels actuels : rejet, * frais de logement adapté : 131,05 euros, * frais de véhicule adapté : rejet, * frais divers après consolidation : rejet, * perte de gains professionnels futurs : rejet, * souffrances endurées : 18 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 1000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 12 800 euros, * préjudice d'agrément : 5000 euros, * frais de justice : rejet, - juger que le montant des condamnations ne pourra aller au-delà de l'offre qu'ils présentent, - juger que les sommes d'ores et déjà versées viendront en déduction des sommes allouées, - débouter la victime du surplus de ses prétentions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la victime demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : dit qu'elle a droit à la réparation intégrale par la société de ses préjudices résultant de l'accident du 14 octobre 2013, fixé ses préjudices comme suit : * frais divers avant consolidation : 1282,08 euros, * assistance par tierce personne temporaire : 29 280 euros, * perte de gains professionnels actuels : 5818,54 euros, * frais de logement adapté : 171,05 euros, * frais de véhicule adapté : 2000 euros, * frais divers après consolidation : 395 euros, * perte de gains professionnels futurs : 82 706,89 euros, * dé'cit fonctionnel temporaire total : 2975 euros, * dé'cit fonctionnel temporaire partiel : 8830 euros, * souffrances endurées : 22 000 euros, * préjudice esthétique temporaire : 3000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros, * préjudice d'agrément : 6000 euros, condamné la société à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté l'assureur de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a : fixé son préjudice au titre des dépenses de santé à la somme de 452,43 euros, l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre de : * la perte de droits à la retraite, * l'incidence professionnelle, Et statuant à nouveau, - fixer ses préjudices à ce titre comme il suit : * dépenses de santé : 478,91 euros, * frais divers après consolidation : 158,59 euros, * perte de droits à la retraite : 22 934,40 euros, * incidence professionnelle : 15 000 euros, En tout état de cause, - débouter la société et l'assureur de leurs demandes plus amples ou contraires, - les condamner à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens de l'instance.

La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré par voie électronique le 17 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la victime a droit à la réparation intégrale par la société de ses préjudices résultant de l'accident du 14 octobre 2013.

Le jugement est donc irrévocable sur ce point. 1.