Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Réparation Détention
Réparation DétentionArrêt du 21 juillet 2026RG n° 25/00018
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Demandes et arguments : Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
- Éléments du litige : Il produit une autorisation de travail déposée le 12 septembre 2023 avec une date de début prévisionnelle au 1er octobre 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 novembre 2023.
- Solution: Déclare recevable en la forme et sur le fond la requête de [P] [Q]; fixe à 9000 euros l'indemnisation de son préjudice moral.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées l'agent judiciaire de l'État
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/00018 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ3O
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 16 Octobre 2025
M. [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
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[P] [Q], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en détention provisoire le 21 octobre 2023 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge d'instruction de [Localité 4] a ordonné sa mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu à le poursuivre de ce chef.
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 16 octobre 2025, complétée par des conclusions récapitulatives, [P] [Q] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
- 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- 8736 euros en réparation du préjudice matériel,
- 2180 euros au titre des honoraires d'avocat afférents à sa mise en liberté,
- 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées le 24 février 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de':
- juger recevable en la forme et au fond la requête de [P] [Q],
- réduire à plus justes proportions l'indemnisation de son préjudice moral sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 8000 euros,
- le débouter de ses demandes au titre du préjudice matériel,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre des frais d'avocat en lien avec la détention provisoire sans que celle-ci n'excède la somme de 500 euros,
- et réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle':
- déclare recevable en la forme et sur le fond la requête de [P] [Q],
- fixe à 9000 euros l'indemnisation de son préjudice moral,
- rejette sa demande de préjudice matériel,
- statue sur les frais irrépétibles.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non appel de l'ordonnance de non-lieu produit par [P] [Q], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
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Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[P] [Q] a été détenu du 21 octobre 2023 au 22 avril 2024. La durée de détention indemnisable est de 184 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
Lors de son placement en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4], [P] [Q] était âgé de 28 ans. Il vivait dans un studio en location et devait débuter un emploi à compter du 13 novembre 2023.
[P] [Q] décrit un choc carcéral important, indéniable en l'espèce dès lors qu'il n'avait jamais été condamné ou écroué.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Sur la liquidation du préjudice matériel':
[P] [Q] déclare qu'il devait débuter un contrat de travail le 13 novembre 2023 au sein de la SASU [1], en tant que boulanger, pour un salaire mensuel brut au SMIC en vigueur (soit 1747 euros bruts). Il produit une autorisation de travail déposée le 12 septembre 2023 avec une date de début prévisionnelle au 1er octobre 2023, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 novembre 2023.
Il fait valoir qu'il a ainsi été privé de cet emploi du fait de sa période de détention et sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir un salaire sur la période du 13 novembre 2023 au 22 avril 2024, soit durant 5 mois.
L'agent judiciaire de l'État interroge la réalité de cet emploi dès lors que le contrat est signé par l'oncle du requérant et qu'aucun bilan n'a été déposé depuis 2022 par l'entreprise.
Aucune fiche de paie n'est en l'occurrence versée pour la période du 1er octobre au 21 octobre 2023, date de son placement en détention provisoire, et le contrat de travail est daté postérieurement à celle-ci.
La perte de chance sérieuse de percevoir un salaire n'est dès lors pas rapportée. La demande de [P] [Q] d'indemnisation de son préjudice matériel est par conséquent rejetée.
Sur les frais d'avocat liés à sa mise en liberté et l'application de l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [P] [Q] une somme de 500 euros en remboursement des frais d'avocat au vu de la facture produite permettant seule d'identifier les dépenses supportées en lien direct avec les procédures engagées pour mettre fin à la détention, ainsi qu'une somme de 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [P] [Q] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 500 euros pour les frais d'avocat engagés pour mettre fin à la détention, et celle de 1440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Le déboutons de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
Références
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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