Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 24/03893
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [G] [E], intérimaire de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail en date du 29 juin 2022, le certificat médical initial ayant été établi le même jour par le docteur [F] faisant état d'une lombalgie invalidante.
- Procédure: Le 5 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 23 octobre 2024.
- Solution: CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00322); DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise.
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- Demandes: La CPAM, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris: décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, dire et juger que la décision de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail est opposable à la société [1].
- Analyse: Elle soutient néanmoins qu'il est établi que l'assuré a bénéficié de soins et a réalisé plusieurs examens spécifiques en rapport avec son accident du travail (des soins de kinésithérapie du 26 juillet au 19 août 2022, des radiographies le 25 août 2022, une IRM le 10 octobre 2022 et une échographie le 18 octobre 2022).
Conclusion : La cour statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00322), DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail en date du 29 juin 2022
- Saisine prud'homale Demandeur : la société [1] (société / employeur probable) · Par requête déposée le 24 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 05 novembre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
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- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 17 mars 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à…
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · dans ses conclusions du 21 août 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris :
Texte de la décision
du 05 novembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service AT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : La CPAM DE L'ARDÈCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de M. [C] [K], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIERE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [E], intérimaire de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail en date du 29 juin 2022, le certificat médical initial ayant été établi le même jour par le docteur [F] faisant état d'une lombalgie invalidante.
Le 30 juin 2022, la société [1] a rédigé une déclaration d'accident du travail dont la nature est décrite ainsi : - lieu de l'accident : Revol Porcelaine SA, [Adresse 4], [Localité 3] - activité de la victime lors de l'accident : en voulant soulever le moule en résine - nature de l'accident : M. [E] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos côté droit - siège des lésions : dos globale(s) - nature des lésions : douleur(s).
Le 21 juillet 2022, la CPAM de l'ardèche a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] a bénéficié de prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 15 décembre 2022.
Le 9 juin 2023, l'employeur a contesté l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [E] auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n'a pas statué dans le délai de 4 mois.
Par requête déposée le 24 novembre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 24/00322) a : - jugé le recours recevable, - l'a rejeté et jugé que les arrêts et soins prescrits à M. [E] des suites de l'accident du travail survenu le 29 juin 2022 étaient opposables à la société [1], - confirmé les décisions de la CPAM de l'Ardèche et de la [2], - jugé n'y avoir lieu à mesure d'instruction et condamné la société [1] aux dépens.
Le 5 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 23 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], dans ses conclusions déposées le 17 mars 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de : - juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 juin 2022, > à cette fin avant dire droit : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : . retracer l'évolution des lésions de M. [E] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 29 juin 2022, . dire si l'évolution de ses lésions est due à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, . déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 29 juin 2022, . fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à son accident du travail du 29 juin 2022, - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, communiquera aux parties un pré-rapport et sollicitera de ces derniers la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l'expert qui sera désigné.
La CPAM, dans ses conclusions du 21 août 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que la décision de prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail est opposable à la société [1], - dire et juger que les lésions, soins et arrêts de travail sont imputables à l'accident du travail dont a été victime M. [E] le 29 juin 2022, - dire et juger n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION Prétentions et moyens des parties : La société [1] soutient que M. [E], qui a déclaré une douleur au dos des suites de son accident du travail bénin sans impotence importante, a terminé sa journée de travail et a regagné son domicile par ses propres moyens après son accident, a bénéficié d'une indemnisation durant 170 jours, soit près de 6 mois, alors que, dans l'hypothèse d'une lombalgie sans complication similaire à celle du salarié, le référentiel [3] prévoit que la majorité des salariés reprend le travail au bout de 5 jours.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03893
Résumé source
M. [G] [E], intérimaire de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail en date du 29 juin 2022, le certificat médical initial ayant été établi le même jour par le docteur [F] faisant état d'une lombalgie invalidante. Le 30 juin 2022, la société [1] a rédigé une déclaration d'accident du travail dont la nature est décrite ainsi : - lieu de l'accident : Revol Porcelaine SA, [Adresse 4], [Localité 3] - activité de la victime lors de l'accident : en voulant soulever le moule en résine - nature de l'accident : M. [E] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos côté droit - siège des lésions : dos globale(s) - nature des lésions : douleur(s). Le 21 juillet 2022, la CPAM de l'ardèche a notifié à la société [1] une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [E] a bénéficié de prolongations d'arrêts de travail jusqu'au 15 décembre 2022…