Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 24/03878
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par déclaration du 13 avril 2021, la société [1] [2] ( la société [1]) a déclaré l'accident du travail dont a été victime Mme [P] [Q] [S] le 12 avril 2021.
- Procédure: Le 17 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2024.
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/01067); DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise.
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- Demandes: La CPAM, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et en conséquence de débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [S] consécutivement à son accident du travail du 12 avril 2021.
- Analyse: La CPAM, dans ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et en conséquence de: débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [S] consécutivement à son accident du travail du 12 avril 2021.
Conclusion : La cour statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/01067), DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'expertise, DÉBOUTE la société [5] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail dont a été victime Mme [P] [Q] [S] le 12 avril 2021
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] INTERMARCHÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 17 février 2024
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 8 novembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à…
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · dans ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
du 17 février 2024 sous le .A.S. [1] INTERMARCHÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de M. [U] [E], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration du 13 avril 2021, la société [1] [2] ( la société [1]) a déclaré l'accident du travail dont a été victime Mme [P] [Q] [S] le 12 avril 2021.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 avril 2021.
La société [1] a contesté la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Q] [S] en saisissant la commission médicale de recours amiable ([3]) selon courrier recommandé du 9 mai 2022.
La [3] n'a pas répondu à ce recours amiable.
Selon courrier recommandé expédié le 9 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble suite au refus implicite de la [3].
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [4] de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Le 17 février 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2024.
L'affaire a été radiée le 20 septembre 2024 faute de conclusions de l'appelante (RG n° 24/00861).
Après la réinscription de l'affaire au rôle à la demande de l'appelante, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], dans ses conclusions déposées le 8 novembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - juger que la [3] n'a pas adressé l'entier dossier médical au médecin qu'elle avait mandaté en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, - juger en conséquence inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Q] [S] depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire, à titre subsidiaire : - juger que la société [1] ne peut renverser la présomption d'imputabilité liée à la continuité des soins faute d'avoir pu accéder au dossier médical, - juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [Q] [S] depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire, en tout état de cause : - condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, dans ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, et en conséquence de : - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Q] [S] consécutivement à son accident du travail du 12 avril 2021.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION - Sur l'absence de communication du rapport médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale : Prétentions et moyens des parties : La société [1] conclut à l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée depuis le 12 avril 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire dans la mesure où le médecin qu'elle a mandaté devant la [3] n'a pas reçu l'entier dossier médical de Mme [Q] [S].
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03878
Résumé source
Par déclaration du 13 avril 2021, la société [1] [2] ( la société [1]) a déclaré l'accident du travail dont a été victime Mme [P] [Q] [S] le 12 avril 2021. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 avril 2021. La société [1] a contesté la longueur des arrêts de travail prescrits à Mme [P] [Q] [S] en saisissant la commission médicale de recours amiable ([3]) selon courrier recommandé du 9 mai 2022. La [3] n'a pas répondu à ce recours amiable. Selon courrier recommandé expédié le 9 novembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble suite au refus implicite de la [3]. Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [4] de ses demandes y compris celle au titre de…