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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 24/03589

Date
04/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
24/03589
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l'employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ».
  • Procédure: Le 11 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/03589), et; statuant à nouveau: DIT opposable à la SAS [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020 et ce, jusqu'au 17 mai 2021.
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  • Demandes: La CPAM, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger opposable à la société [1] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020, débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
  • Analyse: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Conclusion : La cour statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/03589), et, statuant à nouveau: DIT opposable à la SAS [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020 et ce, jusqu'au 17 mai 2021, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020
  2. Appel formé Appelant : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 11 octobre 2024
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à…
  4. Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · Date ajustée depuis 31/03/2025 · dans ses conclusions du 31 mars 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

u 11 octobre 2024 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de M. [W] [F], régulièrement muni d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [V], salarié de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d'agent de tri-routage.

Selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l'employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ».

Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 fait état de « dorsalgies et lumbago/impotence fonctionnelle+++ ».

Par décision notifiée le 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par la suite, des soins et arrêts de travail ont été délivrés de manière ininterrompue à l'assuré jusqu'au 17 mai 2021, date de consolidation retenue par le médecin conseil.

Par courrier en date du 9 juin 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l'accident survenu le 17 décembre 2020.

Le 14 novembre 2022, en l'absence de décision de la CMRA dans un délai de quatre mois, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à l'encontre d'une décision implicite de rejet.

Par jugement du 24 octobre 2023, notifié le 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [M] qui a remis son rapport le 10 février 2024.

Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - jugé que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 10 mars 2021 sont imputables à l'accident du travail du 17 décembre 2020, - déclaré inopposables à la société [1] l'intégralité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 10 mars 2021, - débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes, - condamné la CPAM aux entiers dépens.

Le 11 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire et juger opposable à la société [1] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [1], dans ses conclusions du 31 mars 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la CPAM mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter et la condamner aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
04/05/2026
Numéro d'affaire
24/03589
Résumé source

M. [L] [V], salarié de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d'agent de tri-routage. Selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l'employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 fait état de « dorsalgies et lumbago/impotence fonctionnelle+++ ». Par décision notifiée le 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par la suite, des soins et arrêts de travail ont été délivrés de manière ininterrompue à l'assuré jusqu'au 17 mai 2021, date de consolidation retenue par le médecin conseil. Par courrier en…