Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 24/03589
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l'employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ».
- Procédure: Le 11 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
- Solution: INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/03589), et; statuant à nouveau: DIT opposable à la SAS [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020 et ce, jusqu'au 17 mai 2021.
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- Demandes: La CPAM, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire et juger opposable à la société [1] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020, débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
- Analyse: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Conclusion : La cour statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/03589), et, statuant à nouveau: DIT opposable à la SAS [1] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020 et ce, jusqu'au 17 mai 2021, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020
- Appel formé Appelant : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 11 octobre 2024
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à…
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · Date ajustée depuis 31/03/2025 · dans ses conclusions du 31 mars 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
u 11 octobre 2024 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de M. [W] [F], régulièrement muni d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [V], salarié de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d'agent de tri-routage.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l'employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 fait état de « dorsalgies et lumbago/impotence fonctionnelle+++ ».
Par décision notifiée le 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, des soins et arrêts de travail ont été délivrés de manière ininterrompue à l'assuré jusqu'au 17 mai 2021, date de consolidation retenue par le médecin conseil.
Par courrier en date du 9 juin 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l'accident survenu le 17 décembre 2020.
Le 14 novembre 2022, en l'absence de décision de la CMRA dans un délai de quatre mois, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à l'encontre d'une décision implicite de rejet.
Par jugement du 24 octobre 2023, notifié le 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [M] qui a remis son rapport le 10 février 2024.
Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - jugé que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 10 mars 2021 sont imputables à l'accident du travail du 17 décembre 2020, - déclaré inopposables à la société [1] l'intégralité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 10 mars 2021, - débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes, - condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - dire et juger opposable à la société [1] l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [1], dans ses conclusions du 31 mars 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la CPAM mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter et la condamner aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03589
Résumé source
M. [L] [V], salarié de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d'agent de tri-routage. Selon la déclaration d'accident du travail établie par son employeur, il a été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l'employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 fait état de « dorsalgies et lumbago/impotence fonctionnelle+++ ». Par décision notifiée le 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par la suite, des soins et arrêts de travail ont été délivrés de manière ininterrompue à l'assuré jusqu'au 17 mai 2021, date de consolidation retenue par le médecin conseil. Par courrier en…