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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 24/03410

Date
04/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
24/03410
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail d'après les informations portées à sa connaissance le jour de l'accident, les circonstances de cet accident étant les suivantes: « En descendant les escaliers, M. [J] a chuté sur le dos. » Le 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a décidé de prendre en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.
  • Procédure: Le 26 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024.
  • Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/00821); DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise.
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  • Demandes: La CPAM, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] consécutivement à son accident du travail du 12 février 2021.
  • Analyse: La CPAM soutient avoir pris en charge une continuité de soins et symptômes, les certificats médicaux qu'elle produit en intégralité établissant que les arrêts de travail ont été prescrits sans interruption à M. [J] au titre de son accident du travail du 12 février 2021 jusqu'au 24 décembre 2021, de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique sans preuve par l'employeur que les arrêts auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/00821), DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 12 février 2021
  2. Appel formé Appelant : SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 26 janvier 2024
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 30 septembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

du 26 janvier 2024 sous le de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de M. [E] [U], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N]-[W] [J] a déclaré à la société [1] avoir été victime d'un accident du travail le 12 février 2021.

La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail d'après les informations portées à sa connaissance le jour de l'accident, les circonstances de cet accident étant les suivantes : « En descendant les escaliers, M. [J] a chuté sur le dos. » Le 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a décidé de prendre en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle.

Des suites de cet accident, M. [J] a bénéficié d'une durée d'arrêt de travail de 309 jours, tous pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM.

Par courrier du 11 avril 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'Auvergne-Rhône-Alpes afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] à l'accident du 12 février 2021.

En l'absence de décision dans un délai de quatre mois, la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.

Selon courrier recommandé expédié le 13 septembre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir déclarer inopposable à son égard l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [J] résultant de son accident du travail du 12 février 2021.

Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [J] consécutivement à son accident du travail du 12 février 2021, - débouté la société [1] de son recours, - condamné la société [1] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 26 janvier 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 2 janvier 2024.

L'affaire a été radiée le 1er août 2024 faute de conclusions de l'appelante (RG n° 24/00510).

Après la réinscription de l'affaire au rôle à la demande de l'appelante, les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : à titre principal : - juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, - juger par conséquent inopposable à son égard l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] des suites de l'accident du travail du 12 février 2021, à titre subsidiaire : - juger inopposables à la société [1] les arrêts de travail délivrés à M. [J] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 février 2021, à cette fin, avant dire droit : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de : . retracer l'évolution des lésions de M. [J] et dire si l'ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 février 2017, . dire si l'évolution de ces lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, . déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 12 février 2021, . fixer la date de consolidation en lien avec l'accident du travail, - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, - communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [J] à l'expert.

La CPAM, dans ses conclusions du 5 février reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer opposable à la société [1] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] consécutivement à son accident du travail du 12 février 2021.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
04/05/2026
Numéro d'affaire
24/03410
Résumé source

M. [N]-[W] [J] a déclaré à la société [1] avoir été victime d'un accident du travail le 12 février 2021. La société [1] a établi une déclaration d'accident du travail d'après les informations portées à sa connaissance le jour de l'accident, les circonstances de cet accident étant les suivantes : « En descendant les escaliers, M. [J] a chuté sur le dos. » Le 1er mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a décidé de prendre en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle. Des suites de cet accident, M. [J] a bénéficié d'une durée d'arrêt de travail de 309 jours, tous pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM. Par courrier du 11 avril 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA) d'Auvergne-Rhône-Alpes afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail…