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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 18/01174

Date
04/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
18/01174
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 août 2014, M. [L] a engagé une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en dirigeant ses prétentions contre la société [2], devenue la société [1], qui l'a salarié du 3 mars 1964 au 1er juillet 1995 en qualité de tuyauteur-chaudronnier puis de technicien d'entretien, et l'a affecté sur un site industriel au [Localité 1] (Isère).
  • Procédure: Le 6 mars 2018, la société [1] a interjeté appel.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble (RG n° 20160609) en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau: DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [2] devenue la société [1] et de toutes ses demandes subséquentes.
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  • Demandes: L'employeur, elle demande à la cour de condamner l'employeur à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, outre les frais d'expertise et les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
  • Analyse: De même, la présentation des résultats du registre du cancer par le docteur [A] durant la séance du CHSCT du 22 mars 1995 objectivant un nombre plus important de cancers de la vessie chez une cohorte de personnels travaillant entre 1979 et 1992 sur le site de Pont de Claix par rapport à la population du département, n'apporte pas d'information sur la situation précise de M. [L], l'étude ne précisant par dans quel atelier étaient affectés les salariés concernés, ni à quel produit ils étaient exposés.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble (RG n° 20160609) en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau: DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [2] devenue la société [1] et de toutes ses demandes subséquentes, DÉBOUTE M. [G] [L] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 06 mars 2018
  2. Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · dans ses conclusions n°3 du 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en…
  4. Conclusions notifiées l'origine professionnelle de la maladie professionnelle · aux termes de ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l'audience dit s'en rapporter à justice concernant la…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

C8 04 MAI 2026 Appel d'une décision ( laration d'appel du 06 mars 2018 APPELANTE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [G] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 3] comparante en la personne de M. [Y] [O], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 juillet 2012, M. [G] [L] a demandé à la CPAM de l'Isère (ci-après, la CPAM) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un carcinome papillaire de la vessie au vu d'un certificat médical qui lui avait été délivré le 24 juin 2012.

Le 28 octobre 2013, après enquête, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée comme correspondant aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par certaines amines aromatiques désignées au tableau 15 ter des maladies professionnelles puis, le 2 mai 2014, a notifié à l'assuré une rente pour incapacité permanente de 40 %.

Le 13 août 2014, M. [L] a engagé une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en dirigeant ses prétentions contre la société [2], devenue la société [1], qui l'a salarié du 3 mars 1964 au 1er juillet 1995 en qualité de tuyauteur-chaudronnier puis de technicien d'entretien, et l'a affecté sur un site industriel au [Localité 1] (Isère).

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a: - déclaré que la maladie professionnelle trouve son origine dans la faute inexcusable commise par la société [1] ; - fixé au maximum la majoration de rente ; - ordonné une expertise médicale ; - alloué une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; - débouté la société [1] de sa prétention visant à priver la CPAM de son action récursoire et l'a condamnée à rembourser à celle-ci les sommes dont elle aura fait l'avance ; - condamné la société [1] à payer la somme de 1 600 euros en contribution aux frais irrépétibles de M. [L] ; - sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Le 6 mars 2018, la société [1] a interjeté appel.

Par arrêt du 9 février 2021, la présente cour a ordonné, avant dire droit et à la diligence de la CPAM, le retour du dossier de M. [L] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Rhône-Alpes pour statuer par un avis motivé sur la question de savoir si la lésion proliférative qui atteint la vessie du salarié a été directement causée par son travail habituel au service de la société [1].

La société [1] et M. [L] ont transmis des observations au CRRMP qui a rendu, le 12 décembre 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l'absence d'une exposition suffisante à des substances listées aux tableaux 15 ter et 16 bis permettant d'expliquer la survenue de la tumeur primitive de l'épithélium urinaire.

Par arrêt mixte en date du 20 mai 2025, la présente cour a : - débouté M. [L] de sa demande aux fins de faire constater la péremption de l'instance RG n° 18/01174, - débouté M. [L] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - sursis à statuer pour le surplus des demandes des parties, avant dire droit : - désigné le CRRMP de Provence Alpes Côte d'Azur - Corse [Adresse 4] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie tableau 15 Ter déclarée par M. [L] et son travail habituel, - rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au CRRMP , - dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après dépôt au greffe de la cour de l'avis du CRRMP de PACA, - rappelé que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties après avis du comité (article 941 du code de procédure civile), - réservé les dépens.

Le 15 septembre 2025, le CRRMP de la région PACA Corse a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1], dans ses conclusions n°3 du 21 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de : - à titre principal, dire et juger que la maladie n'est pas d'origine professionnelle et en conséquence, débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, dire et juger que la société [3] n'a commis aucune faute inexcusable, - à titre très subsidiaire, dire que les conséquences financières de la faute inexcusable doivent être assumées par la caisse primaire, sans possibilité d'action récursoire à l'encontre de l'employeur, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour décidait de ne pas ordonner d'expertise aux fins de déterminer l'évaluation des préjudices de M. [L], de fixer dès lors, les souffrances endurées à la somme de 30 000 euros, de rejeter les demandes relatives au préjudice d'agrément, sexuel, et au déficit fonctionnel temporaire, - de rejeter sa demande de condamnation de la société concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L], dans ses conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - reconnaître que sa maladie est d'origine professionnelle, dans ses rapports avec la société [1], - confirmer le jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, - renvoyer M. [L] devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de réalisation de l'expertise ordonnée et d'évaluation de ses préjudices, afin qu'il puisse bénéficier d'un double degré de juridiction, - condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La CPAM de l'Isère aux termes de ses conclusions du 4 février 2026 reprises oralement à l'audience dit s'en rapporter à justice concernant la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie professionnelle, dans le cadre du litige opposant la victime à l'employeur au titre de la faute inexcusable, et si le caractère professionnel de la maladie est reconnu, s'en rapporter à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
04/05/2026
Numéro d'affaire
18/01174
Résumé source

Le 5 juillet 2012, M. [G] [L] a demandé à la CPAM de l'Isère (ci-après, la CPAM) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un carcinome papillaire de la vessie au vu d'un certificat médical qui lui avait été délivré le 24 juin 2012. Le 28 octobre 2013, après enquête, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie déclarée comme correspondant aux lésions prolifératives de la vessie provoquées par certaines amines aromatiques désignées au tableau 15 ter des maladies professionnelles puis, le 2 mai 2014, a notifié à l'assuré une rente pour incapacité permanente de 40 %. Le 13 août 2014, M. [L] a engagé une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en dirigeant ses prétentions contre la société [2], devenue la société [1], qui l'a salarié du 3 mars 1964 au 1er juillet 1995 en qualité de tuyauteur-chaudronnier puis…