Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/03575
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er décembre 2022, la SASU [1] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 30 novembre 2022, à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la CPAM), relative à son salarié M. [K] [C], employé en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre.
- Procédure: Le 9 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: INFIRME le jugement RG n°23/00758 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 2] de l'accident du 30 novembre 2022 de M. [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE la CPAM du [Localité 2] aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé SASU [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
- Conclusions de l'intimé et reprises à l'audience
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 24/03575 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MN47
C6
Appel d'une décision (N° RG 23/00758)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2024
APPELANTE :
SASU [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La CPAM DU [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [Q] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er décembre 2022, la SASU [1] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 30 novembre 2022, à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la CPAM), relative à son salarié M. [K] [C], employé en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre. Le même jour, elle adressait un courrier à la caisse afin de faire état de réserves motivées.
Le certificat médical initial en date du 30 novembre 2022 constatait ' 'la persistance de douleurs d'allure neurogène allant de la région lombaire droite à la face externe de la cuisse droite, possible hernie discale traumatique sous-jacente, bilan radiologique normal .
L'accident du 30 novembre 2022 était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 27 décembre 2022 qui faisait part à l'employeur du caractère insuffisamment motivé de ses réserves et de leur irrecevabilité.
La société SASU [1] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui ne statuait pas dans les délais impartis. Elle saisissait donc le tribunal judiciaire d'un recours le 6 juin 2023 contre cette décision de rejet implicite. La commission de recours amiable rendait une décision de rejet le 8 juin 2023.
Par jugement du 10 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- jugé que les réserves émises par la société [1] n'étaient pas motivées au regard des exigences textuelles,
- débouté en conséquence la société de toutes ses réclamations et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2023.
Le 9 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la prise en charge de l'accident 30 novembre 2022 dont a été victime M. [C] est inopposable à son employeur,
- condamner la CPAM du [Localité 2] au paiement des dépens.
Elle soutient qu'à la suite de la déclaration d'accident du travail, elle a immédiatement émis des réserves portant sur les circonstances de l'accident en raison des lésions observées et du travail confié au salarié, mais également de l'absence de témoin. Elle rappelle également que la jurisprudence admet que l'absence de témoin des faits constitue une réserve motivée tout comme l'émission de doutes sur les circonstances de l'accident. Enfin, elle rappelle qu'en cas de réserve motivée, ce qui était le cas en l'espèce, la caisse doit procéder à une instruction, même si elle estime disposer de suffisamment d'éléments pour établir la matérialité des faits.
A titre subsidiaire, elle estime que la caisse ne rapporte pas la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle souligne que la caisse ne s'est fondée que sur les déclarations du salarié qui ne sont corroborées par aucun élément objectif, ni par aucun témoin et que le certificat médical, s'il constate une lésion, ne fait que reprendre les déclarations du salarié sur les circonstances de l'accident.
La CPAM du [Localité 2], par ses conclusions d'intimée, déposées le 10 avril 2026 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [1] de toutes ses prétentions,
- dire que l'accident du travail du 30 novembre 2022 dont a été victime M. [C], et l'intégralité de ses conséquences, est opposable à la société [1].
Elle expose que les réserves émises par l'employeur ne portaient ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que ces dernières n'étaient ni motivées, ni circonstanciées, qu'elles n'évoquaient aucun élément sur l'aspect étonnant de l'absence de témoins et qu'elles n'avaient donc pas à être prises en compte. Elle estime donc qu'elle n'avait pas à diligenter une enquête et que sa décision est bien opposable à l'employeur.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la CPAM.
Par ailleurs, l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précise que ' la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
2. M. [C], salarié de la société [1] en qualité de conducteur d'engins de levage, a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2022. Le 1er décembre 2022, la société [1] transmettait à la CPAM une déclaration d'accident du travail. Par courrier séparé daté du même jour, l'employeur faisait état des réserves suivantes : ' pas de témoin ce jour. On ne sait pas si le salarié s'est fait mal ce jour (pièce 2 de l'appelant).
A réception de ce courrier, la CPAM n'a pas diligenté d'investigation. Elle a mentionné dès le 27 décembre 2022 qu'à ses yeux les réserves n'étaient pas recevables pour défaut de motivation (pièce 4 de la caisse). Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en indiquant qu'il n'y avait pas de témoin le jour de l'accident et qu'il ignorait si le salarié s'était bien blessé ce jour-là, l'employeur a bien détaillé les circonstances de temps et de lieu de l'accident. Par ailleurs, il convient également de rappeler que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-20.058)
Dès lors, contrairement à l'analyse de la CPAM, les réserves de l'employeur étaient motivées et il lui appartenait de diligenter une instruction afin de lever ou de confirmer les réserves émises. En s'abstenant de réaliser ces diligences, la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information contradictoire prévue par les articles susvisés.
Par conséquent, sa décision de prendre en charge l'accident déclaré par M. [C] au titre de la législation professionnelle est inopposable à son employeur, la société [1].
Le jugement sera donc intégralement infirmé.
Succombant à l'instance, la CPAM du [Localité 2] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement RG n°23/00758 rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DECLARE inopposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de la CPAM du [Localité 2] de l'accident du 30 novembre 2022 de M. [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la CPAM du [Localité 2] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Références
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Méthode et périmètre
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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