Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/03521

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 9 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 janvier 2015, M. [Q] [R] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la SAS [1] a été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 mars 2022, lequel en a tiré toutes les conséquences, notamment en ordonnant une expertise médicale et en lui allouant une provision de 5 000 euros.
  • Procédure: Le 7 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qui concerne le préjudice d'agrément.
  • Solution: INFIRME le jugement du 2 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, dans les limites de l'appel, à savoir en ce qu'il a débouté M. [Q] [R] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément; Statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [Q] [R]
  3. Conclusions notifiées déposées le 8 avril 2026 et reprises à l'audience,
  4. Conclusions de l'intimé et reprises à l'audience, indique s'en rapporter sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] et
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/03521 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNWE

C6

Appel d'une décision (N° RG 23/00240)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 02 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2024 (N° RG 24/03521)

déclaration d'appel rectificative le 12 décembre 2024 (N° RG 24/04241)

jonction le 20 février 2025 des 2 affaires sous le N° RG 24/03521

APPELANT :

M. [Q] [R]

né le 24 août 1979 à ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY

INTIMÉES :

SELARL ETUDE [Y] ET [C], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ni comparante, ni représentée

CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [K] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026

Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 janvier 2015, M. [Q] [R] a été victime d'un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur la SAS [1] a été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 28 mars 2022, lequel en a tiré toutes les conséquences, notamment en ordonnant une expertise médicale et en lui allouant une provision de 5 000 euros.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Chambéry a désigné la SELARL [Y] et [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [1], radiée au RCS le 16 décembre 2019 suite au prononcé de la clôture pour insuffisance d'actifs, avec la mission de représenter la SAS [1] en justice concernant l'instance concernant le pôle social.

Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, après expertise :

- fixé l'indemnisation de M. [R] à :

o 10 000 euros au titre des souffrances endurées

o 261 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total

o 10 683,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel

o 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

o 3 660 euros au titre de l'assistance par une tierce personne

o 92 700 au titre du préjudice déficit fonctionnel permanent partiel,

- débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,

- dit que la CPAM de la Savoie versera directement ces sommes à M. [R] après avoir déduit la provision de 5 000 euros alloué par le jugement du 28 mars 2022,

- rappelé que la CPAM pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [R] à l'encontre de la société [1] sur la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, ainsi que le montant des frais d'expertise à hauteur de 1 704 euros,

- condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Le 7 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qui concerne le préjudice d'agrément.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 ; bien que régulièrement convoqué, le mandataire ad hoc désigné pour représenter la SAS [1] n'a pas comparu ; les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Q] [R], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 9 janvier 2026, déposées le 8 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et, statuant à nouveau, de :

- fixer son indemnisation au titre du préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros,

- condamner la société [1] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 28 avril 2026 et reprises à l'audience, indique s'en rapporter sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] et demande à la cour de limiter l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et de condamner le mandataire ad hoc représentant l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le poste de préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.

M. [R] sollicite la somme de 20 000 euros en relevant que l'expert indique qu'il n'a pas repris ses activités de loisirs antérieurement pratiqués tels que, le cyclisme, la natation et le footing.

La CPAM relève que l'expert a objectivé une gêne lors des activités sportives de M. [R], ce qui signifie que ce dernier n'est pas dans l'impossibilité de les exercer ; elle demande donc que l'indemnisation de ce préjudice soit indemnisé de manière limitée.

En l'espèce, l'expert a constaté une limitation fonctionnelle importante du membre supérieur droit, tant au niveau de la mobilité de l'épaule que du coude et du poignet avec atteinte de la force musculaire. Au jour de l'examen, l'expert a également retrouvé une raideur lombaire et a indiqué que M. [R] ressentait une gêne lors de la pratique du footing et du vélo. Par ailleurs, M. [R], qui n'était âgé que de 36 ans lors de l'accident, verse deux attestations de membres de sa famille (pièce 1 et 4 de l'appelant) faisant état de sa pratique, du vélo, de la course à pied et de la natation avant l'accident et de son incapacité à pratiquer désormais ces loisirs.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement sur ce point, de fixer l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros et de condamner la SAS [1], représentée par la SELARL [Y] et [C] en qualité de mandataire ad hoc, au paiement de cette somme.

Succombant à l'instance, la SAS [1] représentée par la SELARL [Y] et [C], en qualité de mandataire ad hoc sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser la somme de 500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt public et réputé contradictoire :

INFIRME le jugement du 2 septembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, dans les limites de l'appel, à savoir en ce qu'il a débouté M. [Q] [R] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :

FIXE le préjudice d'agrément de M. [Q] [R] à la somme de 2 000 euros,

DIT qu'il appartient à la CPAM de la Savoie de verser directement ces sommes à M. [Q] [R] ;

RAPPELLE que la CPAM de la Savoie pourra recouvrer le montant de cette indemnisation à l'encontre de la SAS [1] ;

CONDAMNE la SAS [1], représentée par la SELARL [Y] et [C], au paiement des dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 500 euros à M. [Q] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4e493c619cd1f7684cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.