Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/03505

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: D'après la déclaration d'accident du travail rédigée le 1er mars 2022 par l'employeur, « M. [H] déclare qu'il aurait ressenti des fourmillements dans la jambe gauche en marchant dans le couloir ».
  • Procédure: Le 4 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: DÉBOUTE la SNC [1] de sa demande d'expertise; INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 23-00034 rendu le 13 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble; statuant à nouveau: DÉCLARE opposable à la SNC [1] la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 24 mai 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont a été victime M. [V] [H], le 24 février 2022.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé La CPAM DE LA [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience du 28 avril 2026,
  4. Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience du 28 avril 2026,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/03505 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNUU

C7

Appel d'une décision (N° RG 23/00034)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2024

APPELANTE :

La CPAM DE LA [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [T] [A], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

SNC [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Elisant domicile chez Me De Foresta

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 24 février 2022 à 11h, M. [V] [H], responsable maintenance depuis le 1er janvier 1988 au sein de la SNC [1] (la société), a été victime d'un malaise selon le certificat médical initial établi le jour même par le centre hospitalier de [Localité 4] et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 février suivant.

D'après la déclaration d'accident du travail rédigée le 1er mars 2022 par l'employeur, « M. [H] déclare qu'il aurait ressenti des fourmillements dans la jambe gauche en marchant dans le couloir ». M. [O] est cité comme témoin.

Au titre des réserves, il est indiqué : « il n'y a pas de fait accidentel. La douleur ressentie n'est pas en lien avec l'activité professionnelle ».

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail suivant notification du 24 mai 2022.

Le 29 décembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM saisie le 25 juillet 2022 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,

- déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont a été victime M. [H],

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la CPAM aux dépens.

Le premier juge a retenu que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire en notifiant sa décision de prise en charge le premier jour du second délai et en ne permettant pas à la société de disposer d'un jour effectif de consultation.

Le 4 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM, aux termes de ses écritures déposées le 9 avril 2026 reprises oralement à l'audience du 28 avril 2026, demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [H].

Elle soutient que :

- elle a respecté ses obligations d'information ; l'employeur a bien été informé, par courrier du 15 mars 2022, du lancement des investigations et de la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations du 11 mai 2022 au 23 mai 2022, la prise de décision devant intervenir au plus tard le 31 mai 2022 (cf AR joint signé et tamponné du 17 mars 2022) ;

- l'employeur a validé son questionnaire du 22 mars 2022 et a fait des commentaires lors de la consultation des pièces du dossier le 23 mai 2022 à 14h53 ;

- s'agissant de la seconde phase de consultation, par courrier du 1er juillet 2022, réceptionné le 4 juillet 2022, la société a été informée de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur la période du 4 septembre 2022 au 16 septembre 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 24 septembre 2022 ;

- les faits décrits par M. [H] dans son questionnaire et ceux mentionnés sur la déclaration d'accident du travail sont corroborés par les deux attestations de M. [O] et de Mme [X], infirmière de la société ;

- le malaise dont a été victime le salarié s'étant produit pendant le temps et sur le lieu du travail, la présomption d'imputabilité s'applique et celle-ci n'a pas été renversée par l'employeur en l'absence d'élément objectif apporté en ce sens ;

- la mesure d'expertise n'a pas pour finalité de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe

La société, aux termes de ses conclusions déposées le 18 mars 2026 reprises à l'audience du 28 avril 2026, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise de M. [H],

- à défaut, dire qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité du malaise dont a été victime M. [H] à son activité professionnelle et ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission pour l'expert de dire si le malaise de M. [V] [H] survenu le 24 février 2022 a un lien direct et certain avec son activité professionnelle et, le cas échéant, à partir de quelle date les arrêts de travail prescrits ne sont liés qu'à l'état antérieur dont souffrait le salarié,

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [H], le 24 février 2022.

Elle soutient que :

- l'enquête menée par la CPAM étant incomplète et déloyale, celle-ci ne permet pas de retenir que le malaise était en lien avec l'activité professionnelle du salarié ;

- il apparaît une discordance entre la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial justifiant ses réserves motivées ;

- M. [H] semblait imputer son malaise à « des situations récurrentes d'entrave à la bonne réalisation de ses missions entraînant un épuisement mental et physique » ; or le salarié n'a, à aucun moment, sollicité la direction ou le service RH pour renforcer l'équipe (pas d'absence constatée) ;

- la mesure d'expertise doit être ordonnée puisqu'elle s'appuie sur des éléments objectifs suffisants à établir qu'il existe un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre dont a été victime M. [H].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que la société fonde désormais sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge sur les seules dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ne remettant plus en cause la régularité de la phase d'instruction.

- Sur l'imputabilité de l'accident du travail :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il est établi, par le témoignage de M. [O], collègue qui l'accompagnait, par l'intervention du service médical de la société et par l'intervention des pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital, que M. [H] a bien été victime d'un malaise aux temps et lieu du travail le 24 février 2022.

La matérialité de l'accident étant établie, la présomption d'imputabilité s'applique. Il appartient à la société de la renverser en apportant la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère à son travail.

Or, la société n'apporte aucun élément montrant que ce malaise est dû à un état pathologique antérieur ou une cause étrangère ; il est juste fait mention que le salarié et l'infirmière de la société évoquent de l'hypertension alors que ce symptôme peut tout aussi bien être lié aux conditions de travail.

Au contraire, la CPAM rapporte dans le questionnaire assuré (pièce 10) que M. [H] a déclaré être, depuis plusieurs semaines, à la fois stressé et hypertendu en raison de situations et faits successifs sans préciser si ces situation et faits sont d'ordre personnel ou professionnel. Le suivi de son hypertension par l'infirmière de la société est également prouvé par une pièce du dossier de l'employeur (pièce 9) sans que l'origine de cette hypertension ne soit indiquée.

Ainsi, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité.

Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'expertise médicale, une mesure d'instruction ne pouvant suppléer la carence des parties dans l'abaissement de la preuve.

En conséquence, la cour infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et déclare opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

DÉBOUTE la SNC [1] de sa demande d'expertise ;

INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG 23-00034 rendu le 13 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

statuant à nouveau :

DÉCLARE opposable à la SNC [1] la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 24 mai 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise dont a été victime M. [V] [H], le 24 février 2022 ;

CONDAMNE la SNC [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

Références

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Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4e793c619cd1f7684ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

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