Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 21/03344
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié par courrier du 15 juin 2015 la prise en charge de l'accident du travail, puis une date de guérison au 30 juin 2015 par courrier du 31 juillet 2015.
- Solution: DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts du fait de la réalisation d'examens médicaux; DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [O] de rembourser à la CPAM l'éventuel trop perçu résultant du versement de la provision et à la CPAM de l'Isère de rembourser à la CAF de l'Isère l'éventuel trop perçu résultant du remboursement de l'avance sur provision.
- Demandes: La CPAM, par écritures transmises le 17 avril 2026 reprises oralement à l'audience, s'en rapporte à la cour quant à l'indemnisation des préjudices et sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Mme [M] [O]
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, s'en rapporte à la cour quant à l'indemnisation des préjudices et
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2026
N° RG 21/03344 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7Q6
C7
Appel d'une décision (N° RG 19/00275)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 07 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 02 août 2021
APPELANTE :
Mme [M] [O]
née le 31 mai 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Margaux RICCIO, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011798 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
La CAF DE L'ISÈRE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Magalie BARBIER de la SELARL MAGALIE BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L'ISÈRE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
service contentieux général
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [T] [H], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une déclaration d'accident du travail du 8 juin 2015, Mme [M] [O], agent d'information et d'orientation dans les bureaux à [Localité 4] de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (CAF), a été blessée à la tête le 5 juin 2015 alors qu'elle se trouvait debout derrière une banque d'accueil, un allocataire qui avait été reçu dans un box s'étant énervé, étant sorti du box en criant et ayant jeté un coup de poing dans un présentoir en plexiglas qui est tombé sur la tête de la salariée.
Un certificat médical initial du 5 juin 2015 a constaté une plaie du cuir chevelu non suturable suite à une agression.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié par courrier du 15 juin 2015 la prise en charge de l'accident du travail, puis une date de guérison au 30 juin 2015 par courrier du 31 juillet 2015.
Le 6 juillet 2015, la CPAM a également pris en charge une nouvelle lésion du 9 juin 2015, date d'un certificat médical constatant un syndrome post-traumatique.
La CPAM a dressé le 22 janvier 2018 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable de faute inexcusable demandée par courrier du 20 décembre 2016.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [O] d'un recours contre la CAF en présence de la CPAM a, par jugement du 7 juillet 2021 :
- débouté la requérante de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 7 avril 2023, la présente chambre a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne du 7 juillet 2021 et, statuant à nouveau, a :
- dit que la CAF a commis une faute inexcusable à l'origine de cet accident du travail,
- fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [O],
- alloué à Mme [O] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de la CAF dans les conditions légales,
- ordonné, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels, une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de la CAF dans les conditions légales,
- commis pour y procéder le docteur [S] [B] avec mission décrite au dispositif, (...)
- condamné la CAF à rembourser à la CPAM les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance et au regard du taux d'incapacité permanente qui lui a été notifié, y compris les frais d'expertise,
- condamné la CAF aux dépens,
- débouté Mme [M] [O] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ecartant la présomption de faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [O] le 5 juin 2015, la cour a estimé que la preuve de celle-ci était rapportée au motif que la CAF ne pouvait qu'avoir conscience des risques que représentait pour ses salariés la présence d'allocataires parfois agressifs et s'emportant en gestes comme en paroles, et donc susceptibles de se servir ou d'endommager des éléments du mobilier de l'établissement, au risque de blesser les agents et les allocataires présents. Elle a retenu également que l'employeur ne justifiait d'aucune action adaptée permettant de prévenir le risque de projection de matériels sur les agents de la caisse mais seulement des mesures de prévention multiples (formation, aménagement du box, boutons d'alerte à mettre en oeuvre) qui n'étaient pas à même de protéger la salariée.
Le docteur [W] a été désigné en remplacement du docteur [B] par ordonnance de la cour du 28 avril 2023. Il a déposé son rapport le 16 août 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 3 juillet 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- condamner la CAF à lui payer les sommes suivantes :
. 420,75 euros nets au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 5 000 euros nets au titre des souffrances endurées
. 1 500 euros nets au titre du préjudice esthétique temporaire
. 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des différents examens médicaux subis,
- juger que la CPAM assurera l'avance des sommes lui revenant,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAF aux entiers dépens de l'instance,
- juger opposable et commune à la CPAM la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAF, aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- limiter l'indemnisation des préjudices réclamée par Mme [O] aux montants suivants :
. déficit fonctionnel temporaire : 60 euros
. souffrances endurées : 1 000 euros
. préjudice esthétique temporaire': 200 euros
- débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant du fait d'avoir dû supporter différents examens médicaux ;
- déduire du montant alloué à Mme [O] la somme de 3 000 euros octroyée à titre provisionnel par la cour'et, le cas échéant, dire que cette dernière devra lui rembourser le montant trop perçu ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ;
- réduire la demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions';
- condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM, par écritures transmises le 17 avril 2026 reprises oralement à l'audience, s'en rapporte à la cour quant à l'indemnisation des préjudices et sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [O], née le 31 mai 1994, a été agressée le 5 juin 2015 sur son lieu de travail alors qu'elle exerçait ses fonctions d'agent d'accueil à la CAF.
Son état de santé a été déclaré guéri le 30 juin 2015 et donc sans séquelles indemnisables. La faute inexcusable de l'employeur ayant été retenue à l'origine de cet accident du travail, Mme [O] est légitime à solliciter l'indemnisation des préjudices subis suite à cette agression.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le docteur [W] a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
- 15 % du 5 au 20 juin 2015 en raison de la plaie et de l'impact psychologique,
- 10 % du 21 au 30 juin 2015 pour l'impact psychologique.
Mme [O] conteste cette évaluation expertale et prétend que le docteur [W] n'a pas pris en compte le certificat médical du docteur [Y] du 9 juin 2015 mentionnant que son état de santé entraînait une incapacité temporaire totale de sept jours ». (pièce n° 10)
Ainsi, elle estime que son déficit fonctionnel temporaire devrait être fixé sur la base d'une indemnité journalière de 33 euros par jour, selon les modalités suivantes :
- 100 % du 5 au 12 juin 2015 (7 jours)
- 50 % du 13 au 30 juin 2015 (7 jours)
- 25 % du 21 au 30 juin 2015 (9 jours)
soit une somme totale de 420,75 euros.
De son côté, la CAF retient les périodes et taux d'incapacité fixés par l'expert faisant valoir l'absence d'hospitalisation de la victime de nature à justifier une incapacité totale même sur une courte période. Elle se fonde par ailleurs sur une base journalière de 20 euros et propose la somme totale de 60 euros.
La seule allégation émise par l'appelante sur le fait, que l'expert [W] n'aurait pas pris en compte le certificat médical du docteur [Y] du 9 juin 2015, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de l'expert qui a bien mentionné, dans son rapport, les certificats médicaux du docteur [Y] en sa possession et notamment, celui du 9 juin 2015.
En outre, suite à la transmission de son pré-rapport du 21 juin 2023 aux parties, seul le docteur [Z] [D], médecin conseil auprès de la CPAM, a adressé un dire en vue de l'évaluation de la perte de gains professionnels, finalement rejetée faute d'être prévue par les termes de sa mission.
Ainsi, la cour fixe l'indemnisation de Mme [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire selon les périodes et taux d'incapacité déterminés par le docteur [W], faute d'éléments objectifs rapportés par l'appelante de nature à les écarter et, ce, sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros soit une somme totale de 85 euros soit (25 euros x 15 % x 16 jours) + (25 euros x 10 % x 10 jours).
- Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à la consolidation.
Les souffrances endurées ont été évaluées par le docteur [W] à 1/7.
Mme [O] estime cette évaluation insuffisante compte tenu de la violence de l'agression subie qui a justifié, d'après le docteur [Y], une incapacité totale de travail de 7 jours et la prescription d'un tranquillisant pour soigner son anxiété. Pour ces motifs, elle réclame la somme de 5 000 euros sur la base de souffrances endurées de 4/7.
Pour la CAF, la somme réclamée par Mme [O] est excessive et doit être limitée à 1 000 euros. Elle observe qu'il ressort de la description des lésions sur le certificat médical établi par le Docteur [Q] le jour de l'agression l'existence d'une « plaie de 3 mm du cuir chevelu superficielle propre non hémorragique -pas d'autres lésions », la prescription de Doliprane et de Biseptine et cette précision : « Il est possible de fixer une incapacité totale de travail (ITT) sur le plan personnel de 0 jour ».
En l'espèce, comme l'a précisé l'expert, il s'agit de réparer en l'occurrence les souffrances endurées physiques liées à la plaie et psychologiques liées au traumatisme et à la violence de l'agression et ce, jusqu'à la date de guérison, fixée au 30 juin 2015.
Comme le relève la CAF, le docteur [W] a mentionné que l'assurée n'avait pas pris le traitement prescrit le 17 juin 2015 comprenant notamment le tranquillisant cité par Mme [O] dans ses écritures.
Au regard de l'évaluation faite par l'expert des souffrances endurées présentant en l'espèce un caractère très léger (1/7), la somme de 1 000 lui sera allouée.
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le docteur [W] a retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7 du 5 au 20 juin 2015.
Aux termes de ses écritures, Mme [O] sollicite la somme de 1 500 euros sans plus de précision.
Pour la CAF, la somme sollicitée doit être minorée et ramenée à 200 euros en raison de la période extrêmement brève de ce préjudice et du fait que l'expert l'a lui-même qualifié «'à la limite de la visibilité au niveau du cuir chevelu'».
Le préjudice esthétique temporaire étant existant mais particulièrement réduit (plaie de 3 mm n'ayant pas nécessité de suture), la somme de 200 euros sera allouée à Mme [O] sur le seul fait que la CAF offre cette somme.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour réalisation des examens médicaux :
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [O] fait valoir du stress ainsi qu'une perte de temps pour se rendre aux examens médicaux qui n'auraient pas existé si elle n'avait pas été victime d'un accident du travail.
La CAF conclut quant à elle au débouté estimant que ce préjudice n'est ni étayé ni caractérisé, notamment à la lecture du bordereau des pièces transmis par l'appelante. Elle ajoute que ce préjudice allégué pourrait tout au plus s'analyser en un préjudice moral lequel a déjà été indemnisé, pour l'intimée, dans le cadre des souffrances morales endurées.
En tout état de cause, tous les examens médicaux pratiqués s'avèrent justement nécessaires et indispensables pour une juste appréciation et réparation des préjudices subis suite à l'accident du travail dont Mme [O] a été victime le 5 juin 2015 caractérisant une faute inexcusable de son employeur.
A défaut pour l'appelante de justifier sa demande de dommages-intérêts par l'existence d'une faute imputable à la CAF distincte de celle retenue au titre de la faute inexcusable et à l'origine d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, il ne peut dès lors être fait droit à sa demande d'indemnisation.
Au regard des conditions de l'espèce, de l'arrêt du 7 avril 2023 et de l'attribution de l'aide juridictionnelle totale, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt du 7 avril 2023 de notre chambre ;
FIXE aux sommes suivantes l'indemnisation devant revenir à Mme [M] [O], dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra lui faire l'avance, sous réserve de la provision de 3 000 euros éventuellement déjà versée :
. . 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 1 000 euros au titre des souffrances endurées
. 200 euros ou débouté au titre du préjudice esthétique temporaire
soit un total de1285 euros ;
DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts du fait de la réalisation d'examens médicaux ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [O] de rembourser à la CPAM l'éventuel trop perçu résultant du versement de la provision et à la CPAM de l'Isère de rembourser à la CAF de l'Isère l'éventuel trop perçu résultant du remboursement de l'avance sur provision ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE Mme [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a4cb51093c619cd1f768670
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb51093c619cd1f768670.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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