Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 26/01528
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'espèce, l'arrêt du 22 janvier 2026 (RG n° 24-03095) est bien entaché d'une erreur matérielle en ce que le nom de la société employeur de Mme [Q] lors de son accident du travail est la SARL [1] et non la société [2].
- Solution: ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par notre cour le 22 janvier 2026 (RG n° 24/03095) en remplaçant le nom [2] par le nom [1].
- Analyse: DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'arrêt précité.
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- Analyse: MOTIVATION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire: ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par notre cour le 22 janvier 2026 (RG n° 24/03095) en remplaçant le nom [2] par le nom [1].
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail subi par Mme [U] [Q] le 14 octobre 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
2026 ( 5 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE et défenderesse à la requête : S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE et défenderesse à la requête : Etablissement Public CPAM DE HAUTE SAVOIE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Madame Martine RIVIERE, Conseillère, Madame Elsa WEIL, Conseillère, Ensuite de la requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 27 avril 2026, il a été fait application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et l'affaire a été mise en délibéré à la date du jour.
Par arrêt du 22 janvier 2026 (RG n° 24/03095), notre cour a rendu la décision suivante : - infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21-628 rendu le 25 juillet 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant à nouveau et y ajoutant : - juge que l'accident du travail subi par Mme [U] [Q] le 14 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de la SARL [2], - ordonne à la CPAM de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen), Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [U] [Q] : - ordonne une expertise médicale ; - commet pour y procéder le Dr [W] [R], avec pour mission, de [...] ; - alloue à Mme [U] [Q] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ou la [3] fera l'avance des sommes allouées à Mme [U] [Q] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle en les lui versant directement, ainsi que des frais d'expertise ; dit qu'elle pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l'encontre de la SARL [2], et condamne au besoin cette société à rembourser ces frais à la CPAM ; [...].
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2026, Mme [Q] a requis la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il n'indique pas le nom correct de la société condamnée.
Les parties, par le biais de leurs avocats, ont été invitées à présenter leurs observations sur cette requête.
Mme [Q] a réitéré sa demande ; la SARL [1] et la CPAM ont déclaré ne pas avoir d'observations à formuler sur cette requête.
MOTIVATION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'arrêt du 22 janvier 2026 (RG n° 24-03095) est bien entaché d'une erreur matérielle en ce que le nom de la société employeur de Mme [Q] lors de son accident du travail est la SARL [1] et non la société [2].
Il sera dès lors fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
L'erreur résultant d'une mauvaise saisie par l'avocat de la société [1] lors de sa constitution par RPVA, les dépens de la présente requête seront mis à la charge de la dite société.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par notre cour le 22 janvier 2026 (RG n° 24/03095) en remplaçant le nom [2] par le nom [1] ; DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'arrêt précité ; DIT que le présent arrêt sera notifié comme le précédent ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de l'instance rectificative.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01528
Résumé source
nvier 2026 ( e le 15 Avril 1998 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE et défenderesse à la requête : S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIE INTERVENANTE et défenderesse à la requête : Etablissement Public CPAM DE HAUTE SAVOIE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Madame Martine RIVIERE, Conseillère, Madame Elsa WEIL, Conseillère, Ensuite de la requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe le 27 avril 2026, il a été…