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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 24/01633

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
24/01633
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La caisse a fixé la date de guérison des lésions de la maladie professionnelle au 17 janvier 2021.
  • Procédure: Le 25 avril 2024, la SA [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: INFIRME le jugement RG n° 23/00081 rendu le 4 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble; statuant à nouveau: DÉCLARE inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [W] à compter du 18 septembre 2020 à la SA [1] au titre de l'accident du travail du 18 août 2020; CONDAMNE la CPAM du Rhône au paiement des entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président.
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  • Demandes: La CPAM, par ses conclusions d'intimée, déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 18 août 2020 dont a été victime M. [W] est opposable à l'employeur jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical au 17 janvier 2021, juger que la SA [1] sera condamnée à lui rembourser la somme de 850 euros.
  • Analyse: Le médecin relève qu'en l'absence d'intervention chirurgicale dans les suites de l'accident du 18 août 2021, les éléments mentionnés sur le certificat médical de rechute font nécessairement référence à une intervention réalisée avant l'accident du travail ce qui permet d'établir l'existence d'un état antérieur.

Conclusion : INFIRME le jugement RG n° 23/00081 rendu le 4 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à nouveau: DÉCLARE inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [W] à compter du 18 septembre 2020 à la SA [1] au titre de l'accident du travail du 18 août 2020, CONDAMNE la CPAM du Rhône au paiement des entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 18 août 2020
  2. Appel formé Appelant : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 25 avril 2024
  3. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 13 novembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour…
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée, déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

25 avril 2024 APPELANTE : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON INTIME : La CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [R] [K] épouse [Z], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Alors qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage auprès de la société SA [1], M. [D] [W] a déclaré un accident du travail le 18 août 2020 ; la déclaration d'accident du travail établi le jour des faits mentionne : « en montant dans son camion, M. [W] a pris appui sur sa jambe droite pour monter sur la première marche et en mettant sa jambe gauche sur la deuxième marche, il a senti son genou gauche craquer et " lâcher ".

Il a ressenti une vive douleur. » L'employeur émettait des réserves en indiquant « M. [W] n'a pas appliqué la règle des trois points d'appui pour monter dans le camion ».

Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'une entorse grave du genou gauche ».

Le 1er septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge l'accident du 18 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse a fixé la date de guérison des lésions de la maladie professionnelle au 17 janvier 2021.

Le 28 juillet 2022, la SA [1] saisissait la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de son salarié ; la commission ne rendait aucune décision.

Par requête du 13 janvier 2023, la SA [1] saisissait le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SA [1] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 25 avril 2024, la SA [1] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 avril 2025, la cour d'appel de Grenoble a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le Dr [U] avec pour mission, notamment, de dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 18 août 2020 et de fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [W] doit être considéré comme consolidé.

Pour parvenir à cette décision, la cour a jugé que dans la mesure où la CPAM n'avait jamais communiqué le dossier médical du salarié au médecin consultant de l'employeur, tant dans la phase amiable que lors de la phase contentieuse, une expertise médicale était nécessaire afin de faire respecter le principe du contradictoire, dans le respect du secret médical.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 septembre 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01633
Résumé source

Alors qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage auprès de la société SA [1], M. [D] [W] a déclaré un accident du travail le 18 août 2020 ; la déclaration d'accident du travail établi le jour des faits mentionne : « en montant dans son camion, M. [W] a pris appui sur sa jambe droite pour monter sur la première marche et en mettant sa jambe gauche sur la deuxième marche, il a senti son genou gauche craquer et " lâcher ". Il a ressenti une vive douleur. » L'employeur émettait des réserves en indiquant « M. [W] n'a pas appliqué la règle des trois points d'appui pour monter dans le camion ». Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'une entorse grave du genou gauche ». Le 1er septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge…