Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 22/02694
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019.
- Procédure: Le 11 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande de complément d'expertise; CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président.
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- Demandes: La CPAM, par ses conclusions d'intimée, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de constater que l'indemnisation de l'arrêt de travail ne peut aller au-delà de la période de trois ans, soit le 28 juillet 2019, dire que la régularisation administrative interviendra sous réserve des conditions d'ouverture du droit à cette indemnisation.
- Analyse: En l'absence de toute justification produite par Mme [A] d'un accident du travail en lien avec les indemnités journalières perçues depuis le 29 juillet 2016, la cour retient que ces dernières ont été versées à l'assurée au titre de la maladie.
Conclusion : DIT que l'état de santé de Mme [T] [A] n'était pas consolidé au 29 juillet 2019 et qu'elle doit donc bénéficier des indemnités journalières jusqu'au 28 juillet 2019 inclus, RENVOIE Mme [T] [A] devant la CPAM de la Haute-Savoie pour le calcul de ses droits, DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande de complément d'expertise, DÉBOUTE Mme [T] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie aux entiers dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020
- Appel formé Appelant : Mme [T] [A] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 11 juillet 2022
- Conclusions notifiées déposées le 5 mars 2026 reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 3 mars 2026, déposées le 5 mars 2026 reprises à…
- Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée, déposées le 5 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
juillet 2022 APPELANTE : Mme [T] [A] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentin DA MOTA PEREIRA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [E] [M] épouse [G], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme [T] RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016.
Par courrier en date du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019.
Contestant cette décision, Mme [A] va bénéficier d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [P], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019.
Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une seconde expertise technique confiée au Dr [W], au titre de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable l'action de Mme [A] ; - homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020 ; - débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de la CPAM à lui régler une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [A] aux dépens de l'instance ; - dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal s'est appuyé sur l'expertise du Dr [W] qui a conclu, tout comme le Dr [P], que Mme [A] pouvait reprendre une activité professionnelle au 7 mars 2019.
Le 11 juillet 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement RG n° 19/00742 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a : . homologué le rapport d'expertise rendu par le Dr [W] le 16 septembre 2020 . débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes . condamné Mme [A] aux dépens de l'instance, et statuant à nouveau, elle a : - ordonné une expertise médicale sur pièces ; - désigné le Dr [N] avec notamment pour mission de dire si Mme [A] était consolidée à la date du 29 juillet 2019, date automatique de la cessation du versement des indemnités journalières par application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, (') - sursis à statuer pour le surplus ; - réservé les dépens ; - dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
La cour a relevé que des certificats médicaux proches de la date retenue par les experts comme date de consolidation, n'avaient pas été pris en compte par ces derniers, alors qu'ils mentionnaient la réalisation prochaine d'actes chirurgicaux et l'incapacité totale de Mme [A] de travailler.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juin 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/02694
Résumé source
Mme [T] [A] a présenté un arrêt de travail pour maladie le 29 juillet 2016. Par courrier en date du 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a notifié à l'assurée la suppression des indemnités journalières à compter du 31 janvier 2019. Contestant cette décision, Mme [A] va bénéficier d'une première expertise technique réalisée le 7 mars 2019 par le Dr [P], qui amènera la CPAM à décaler la date de fin d'indemnisation au 6 mars 2019. Mme [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2019. Par courrier en date du 21 septembre 2019, Mme [A] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire. Par ordonnance en date du 26 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné une seconde expertise technique confiée au Dr [W], au titre de l'article L. 141-2…