Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/03896
- Solution
- Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 22 décembre 2010, Mme [G] [F], alors opératrice de production au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail, ce qui a entraîné, d'après le certificat médical initial établi le jour même, une lombalgie aiguë.
- Solution: DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande visant à ce que ses lésions décrites au certificat médical du 30 mars 2021 soient qualifiées de rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2010 et soient prises en charge à ce titre par la CPAM de la Savoie au titre de la législation du travail; CONDAMNE Mme [G] [F] aux entiers dépens de première instance d'appel.
- Demandes: Mme [F], selon ses conclusions d'appel transmises par RPVA le 6 juin 2023 avant expertise et reprises à l'audience, demande à la cour de réformer entièrement la décision déférée et, statuant à nouveau, de dire que la pathologie décrite dans le certificat médical du 30 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle; la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé Mme [G] [F]
- Conclusions notifiées avant expertise et reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 22/03896 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDG
C7
Appel d'une décision (N° RG 21/00328)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022
APPELANTE :
Mme [G] [F]
née le 08 octobre 1983
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000812 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉE :
La CPAM DE LA SAVOIE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [W], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 avril 2026,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 décembre 2010, Mme [G] [F], alors opératrice de production au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail, ce qui a entraîné, d'après le certificat médical initial établi le jour même, une lombalgie aiguë.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) suivant notification du 30 décembre 2010.
L'assurée a été déclarée guérie le 7 janvier 2011 suivant notification du 6 mai 2011.
Par la suite, la CPAM a pris en charge quatre rechutes au titre de cet accident du travail, déclarées par Mme [F] :
- suivant certificat médical du 12 septembre 2011 mentionnant une lombo-sciatique droite dont elle a été déclarée consolidée au 1er mars 2012 ; un taux d'IPP de 8 % dont 0 % au titre du taux socioprofessionnel lui a été attribué ;
- suivant certificat médical du 14 novembre 2014 mentionnant une sciatique bilatérale et lombalgie dont elle a été déclarée consolidée avec retour à l'état antérieur à la date du 30 novembre 2015 ;
- suivant certificat médical du 25 mars 2016 mentionnant : lombalgies et sciatalgies, étant précisé que la prise en charge, notifiée le 10 octobre 2016, a été décidée après réalisation d'une expertise médicale du docteur [D] désigné après contestation de l'assurée ; l'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 19 novembre 2017 et un taux d'IPP de 18 % a été fixé ;
- suivant certificat médical du 16 janvier 2018 mentionnant : sciatique L4-L5 par hernie discale volumineuse, également prise en charge (le 29 juin 2018) après réalisation d'une expertise médicale par le docteur [R] désigné après contestation de l'assurée ; Mme [F] a été déclarée consolidée avec retour à l'état antérieur au 4 septembre 2020.
Le 25 octobre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 25 août 2021, maintenant le refus notifié le 30 avril 2021 de prendre en charge une cinquième rechute déclarée à l'appui d'un certificat médical du 30 mars 2021 mentionnant les lésions suivantes : « rechute du 16/01/2018 - lombalgies + sciatique hyperalgique par hernie L4 L5. Consolidation le 5/09/2020 avec PSPC. Récidive des douleurs suite à une reprise de son ancien poste ».
La commission a fait valoir l'absence de communication par l'assurée des documents demandés et qu'en outre « le lien de causalité avec son accident du travail du 22 décembre 2010 a été retenu par le service médical uniquement pour les rechutes en date du 25 mars 2016 et du 16 janvier 2018 ».
Par jugement du 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit que Mme [F] ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins postérieurs au 30 mars 2021 entrent dans le cadre d'une rechute de l'accident de travail du 22 décembre 2010 ;
- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir pris en charge, par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, les arrêts et soins postérieurs au 30 mars 2021 ;
- condamné la CPAM aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 27 octobre 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 juin 2024, la présente chambre a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Dr [U] [H] (...) avec mission notamment de donner son avis sur l'existence ou non d'un lien de causalité direct et exclusif entre la rechute décrite au certificat médical du 30 mars 2021 et l'accident du travail du 22 décembre 2010 ; (...)
- sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport ; (...)
- réservé les dépens.
La cour, pour parvenir à cette décision, a constaté que le tribunal judiciaire s'était déterminé en se basant sur la régularité et l'absence de contestation de la mesure d'expertise diligentée par la caisse (celle du Dr [D]) et sur le fait que l'assurée n'avait apporté aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause les conclusions d'expertise claires et sans ambiguïté ; elle a donc relevé que les mesures d'expertises judiciaires ne concernaient que les deux précédentes rechutes de 2016 et 2018, et non celle du 30 mars 2021 pour laquelle aucune mesure d'instruction n'est encore intervenue, de sorte que le tribunal s'est prononcé sur un différend d'ordre médical qui aurait nécessité le recours à une telle mesure dès lors que les deux précédentes expertises judiciaire des Drs [D] du 20 septembre 2016 et [R] du 11 juin 2018 ont toutes deux retenu un lien de causalité directe entre les rechutes des 25 mars 2016 et 16 janvier 2018 et l'accident du travail du 22 décembre 2010.
Suite aux refus de mission des Drs [H] et [I] et, après deux ordonnances de remplacement des 21 juin et 23 juillet 2024, le Dr [C] a été désigné par la cour et a rendu son rapport le 31 janvier 2025.
Il n'a pas retenu de lien de causalité direct et exclusif entre la rechute décrite au certificat médical du 30 mars 2021 à l'accident du travail du 22 décembre 2010.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente décision le 25 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F], selon ses conclusions d'appel transmises par RPVA le 6 juin 2023 avant expertise et reprises à l'audience, demande à la cour de réformer entièrement la décision déférée et, statuant à nouveau, de :
- dire que la pathologie décrite dans le certificat médical du 30 mars 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance et 1 500 euros pour la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- la pathologie décrite dans le certificat médical du 30 mars 2021 est imputable à l'accident de travail du 22 décembre 2010 comme ont pu le retenir tous les médecins consultés ;
- les Drs [D] et [R] se sont prononcés pour une imputabilité des deux précédentes rechutes de 2016 et 2018.
La CPAM, aux termes d'écritures transmises le 20 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- homologuer le rapport du Dr [C],
- confirmer que la pathologie mentionnée sur le certificat de rechute du 30 mars 2021 n'est pas imputable à l'accident du travail du 22 décembre 2010,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En liminaire, la cour constate que, dans son précédent arrêt du 7 juin 2024, le jugement a déjà été entièrement infirmé et que, dès lors, la présente décision tend soit à faire droit soit à rejeter la demande de Madame [F] visant à ce que sa nouvelle lésion du 16 janvier 2018 ayant fait l'objet d'un certificat médical du 30 mars 2021 soit prise en charge par la CPAM au titre d'une rechute liée à l'accident du travail du 22 décembre 2010.
Elle rappelle également que le juge n'a pas à homologuer ou refuser d'homologuer une expertise qui est une preuve dont elle apprécie souverainement la valeur.
En application des dispositions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2013, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
L'article L. 443-2 du même code prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la CPAM statue sur la prise en charge de la rechute.
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d'origine professionnelle de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.
Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l'espèce, en application du droit de la preuve précitée, pour faire droit à la demande de l'assurée, la cour doit pouvoir trouver, dans les pièces qu'elle verse aux débats et/ou dans l'expertise judiciaire réalisée, les éléments permettant d'établir le lien direct et exclusif entre cette lésion de 2021 et l'accident du travail initial de 2010.
Le Dr [O], médecin de recours de Mme [F], a considéré, le 9 novembre 2022 qu'il était évident qu'il y avait un continuum et une imputabilité directe et certaine entre l'activité professionnelle et l'accident du travail de 2010 et sa pathologie actuelle mais il ne donne aucune explication à son avis péremptoire.
Le médecin conseil de la caisse considérait lui que le lien direct et exclusif n'était pas établi.
Les avis des médecin experts [D] du 20 septembre 2016 et [R] du 11 juin 2018 qui ont toutes deux retenu un lien de causalité directe entre les rechutes des 25 mars 2016 et 16 janvier 2018 et l'accident du travail du 22 décembre 2010 ne concernaient pas le présent litige relatif à la cinquième rechute déclarée suivant certificat médical du 30 mars 2021.
Dans son expertise ordonnée dans le cadre du présent litige au vu de la discordance médicale, le médecin expert judiciaire [C], prenant en compte l'ensemble des avis sus-invoqués, d'autres avis médicaux antérieurs et des pièces versées par les parties, indique, le 25 mars 2025, que le tableau de lombalgie et sciatique hyperalgique par hernie L4-L5 consolidé le 5 septembre 2020 motivant la demande de rechute ne peut être retenu en lien direct et exclusif avec l'accident de 2010. Pour lui, les éléments iconographiques (IRM lombaires) mettent en évidence une amélioration de l'imagerie entre la précédente rechute de 2018 et le derniers contrôles IRM du 16 décembre 2021 ; il ne s'agit donc pas d'une rechute de l'accident du travail de 2010 mais de l'évolution naturelle d'une discopathie dégénérative, pathologie médicale dont l'origine est multifactorielle (génétique, sur poids, hygiène de vie, traumatisme, vieillissement').
Au vu de cet avis médical motivé auquel les parties n'ont pas répondu, la cour considère que Mme [F] échoue à prouver le lien direct et exclusif entre sa lésion déclarée le 30 mars 2021 et l'accident du travail de 2010.
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt avant dire droit de notre cour rendu le 7 juin 2024 ayant déjà été infirmé le jugement déféré ;
DÉBOUTE Mme [G] [F] de sa demande visant à ce que ses lésions décrites au certificat médical du 30 mars 2021 soient qualifiées de rechute de l'accident du travail du 22 décembre 2010 et soient prises en charge à ce titre par la CPAM de la Savoie au titre de la législation du travail ;
CONDAMNE Mme [G] [F] aux entiers dépens de première instance d'appel ;
DÉBOUTE Mme [G] [F] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b39d93c619cd1f3b4f82.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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