Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/03127
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle à la société [1] par courrier du 15 février 2019.
- Demandes et arguments : La CPAM, aux termes de ses conclusions du 20 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de: confirmer l'avis du second CRRMP et de ce fait retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 décembre 2017 de M. [Y], débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
- Solution: DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision du 15 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par M. [W] [Y].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 22/03127 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPWM
C8
Appel d'une décision (N° RG 19/00403)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire Chambéry
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 11 août 2022
APPELANTE :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Me Jean-Baptiste TRAN MINH, avocat au barreau de LYON, tous deux substitués par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Service Juridique [Adresse 2]
TSA 99998
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [F] [J] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 avril 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [Y], typographe, photograveur et flexographe entre 1965 et 2005, employé de la SAS [1], a demandé le 27 décembre 2017 la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d'un carcinome urothélial papillaire infiltrant PT1 constaté depuis juin 2011.
Un certificat médical initial du 28 décembre 2017 a diagnostiqué cette pathologie constatée la première fois le 4 juillet 2011.
Un colloque médico-administratif du 12 juillet 2018 a retenu une tumeur primitive de l'épithélium urinaire au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, la date de première constatation au 27 juin 2011 sur la base d'un protocole de soins pour exonération du ticket modérateur, a estimé que la condition médicale réglementaire était remplie en raison d'un compte rendu anatomopathologique du 30 juin 2011 ainsi que la durée d'exposition et la liste limitative des travaux, mais en l'absence de respect du délai de prise en charge a décidé la transmission à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 6 février 2019, le [2] de [Localité 3] [3] a retenu un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle à la société [1] par courrier du 15 février 2019.
La commission de recours amiable (la [4]) n'a pas répondu au recours de la société du 12 avril 2019 contestant l'opposabilité de cette prise en charge.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2019, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société la décision du 15 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par M. [Y],
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 11 août 2022, la SAS [1] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 28 mars 2024, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 juillet 2022, et statuant à nouveau, a :
- désigné, avant dire droit sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] selon certificat médical initial du 28 décembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-Corse,
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [Y] le 27 décembre 2017 telle que décrite au certificat médical en date du 28 décembre 2017 et le travail habituel de l'assuré, notamment en termes de durée d'exposition et de travaux,
- ordonné la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l'avis du comité.
La cour a relevé que les parties discutent les conditions de la durée d'exposition et de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie dont M. [Y] est victime, le délai de prise en charge étant acquis comme dépassé, ce qui a justifié la saisine d'un premier CRRMP. Elle a souligné qu'en vertu des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un second CRRMP devait être désigné dans la présente affaire.
L'avis du [5] a été déposé le 26 janvier 2026 ; il est également favorable à l'existence d'un lien direct.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], aux termes de ses conclusions du 2 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- juger que les conditions de prises en charge au titre du tableau 15 ter ne sont pas réunies,
- juger que le lien entre la maladie déclarée par M. [Y] et son activité professionnelle au sein de la société [1] n'est pas établi,
- déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 février 2019,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM, aux termes de ses conclusions du 20 avril 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer l'avis du second CRRMP et de ce fait retenir l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle,
- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 28 décembre 2017 de M. [Y],
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
[...]
Le tableau n° 15 ter, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2012 à la suite du décret n° 2012-936 du 1er août 2012, concerne les : « Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4 - aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4' - diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3' - diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4 - chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95. »
La première colonne visant la désignation des maladies mentionne : « Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. »
La deuxième colonne visant le délai de prise en charge mentionne : « Trente ans (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans). »
La troisième colonne visant la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies mentionne : « Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
- travaux de synthèse de colorants dans l'industrie chimique ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans la fabrication d'encres et de peintures ;
- travaux de préparation et de mise en 'uvre des colorants dans l'industrie textile, l'imprimerie, l'industrie du cuir et l'industrie papetière ;
- travaux de fabrication d'élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
- travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955 ».
- Sur la désignation de la maladie :
La société [1] fait valoir que ne sont pas remplies les conditions médicales du tableau n°15 ter qui exigent que le diagnostic médical soit confirmé par un examen histopathologique ou cytopathologique, aucun élément du dossier ne prouvant que la pathologie développée par M. [Y] aurait été confirmée par cet examen ni même qu'un tel examen aurait été pratiqué.
Réponse de la cour :
La cour relève, comme elle l'a fait dans son arrêt du 28 mars 2024, que le colloque médico-administratif du 12 juillet 2018 précise bien que la condition médicale est remplie sur la base d'un « compte rendu anatomopathologique du 30/06/2011 ». Il convient de préciser que, selon le sens commun des termes, l'anatomopathologie consiste en l'étude des altérations organiques, notamment, par l'examen des tissus (l'histopathologie), et par l'examen des cellules (la cytopathologie). Il n'est pas contesté que le compte-rendu est soumis au secret médical et, en tant qu'élément de diagnostic, qu'il ne peut pas être versé au débat. Par ailleurs, la simple mention de l'existence de ce compte-rendu dans la fiche du colloque suffit, en l'absence de tout élément contraire, à considérer que le praticien-conseil a vérifié que les conditions médicales prévues par la première colonne du tableau n° 15 ter sont remplies. Enfin, la circulaire de la CNAM CIR-19/2012 dont se prévaut la SAS [1] précise, juste après les termes repris par la société dans ses conclusions et selon lesquels « la réalisation d'un examen histopathologique ou cytopathologique est exigée pour la confirmation du diagnostic », que « dans l'avis qu'il transmet à la caisse en renseignant la « fiche colloque », le médecin conseil indique, le cas échéant, tumeur de vessie confirmée par examen anatomo-pathologique (ou cytopathologique) ».
Le moyen de l'appelante contestant la désignation de la maladie n'est donc pas fondé, la condition médicale du tableau 15 ter étant remplie.
- Sur le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle :
La société [1] conteste l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail et relève que les seules déclarations de M. [Y] sont manifestement insuffisantes à rapporter la preuve qu'il était effectivement exposé au risque visé au tableau 15 ter, a fortiori, pendant une durée minimale de 5 ans, la plupart des produits visés par lui dans le cadre de son questionnaire ne présentant pas de risques au regard de la maladie déclarée, outre que ses déclarations sont imprécises voire mensongères quant aux postes occupés et aux tâches réalisés.
Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir mal interprété un courriel de l'ingénieur conseil de la CARSAT lequel est rédigé en termes généraux et n'établit pas que M. [Y] a été exposé à des substances cancérigènes.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits au débat que M. [Y], employé de la société [1] du 22 septembre 1965 au 31 décembre 2005, a travaillé toute sa carrière dans la même entreprise au service imprimerie, occupant les postes suivants :
- de 1965 à 1968 : conducteur [C]
- de 1969 à 1972 : conducteur OFFSET et bronzeuse poudre,
- de 1974 à 1981 : conducteur [C] OFFSET sérigraphie
- de 1981 à 2002 : photograveur et photopolymère, clichés zinc et résine
- de 2002 à 2005 : imprimeur flexographe.
La société [1], qui conteste la description des postes occupés, produit divers documents (fiche d'embauche, certificat de travail, fiche d'évaluation des compétences) qui ne contredisent pas les déclarations du salarié mais, au contraire, les confortent s'agissant notamment du fait qu'il a bien occupé le poste de photograveur flexographe en fin de carrière comme attesté dans le certificat de travail du 6 janvier 2006 (pièce 24).
M. [Y] déclare également avoir été exposé à l'encre, l'acétone, le trichloréthylène, la poudre à bronzer, l'acide nitrique, l'essence, la soude caustique, les fixateurs, l'alcool ainsi que les révélateurs jusqu'en 2002.
Si la société [1] relèvent que ces produits ne sont pas visés par le tableau 15 ter, elle ne contredit pas de façon probante les observations de l'ingénieur conseil de la CARSAT qui indique que des amines aromatiques indiquées par le tableau étaient utilisés dans les encres jusqu'en 1970 et dans les révélateurs photographiques jusqu'au début des années 1980, la cour relevant que la société ne conteste pas l'exposition de M. [Y] à l'encre et aux révélateurs durant toute sa carrière en imprimerie.
Au vu de ces éléments, le [2] de [Localité 3] dans son avis du 6 février 2019 a ainsi conclu que l'étude du dossier, après reconstitution de sa carrière au service imprimerie, permet de retenir une exposition à des amines aromatiques cancérigènes, le délai d'exposition permettant de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
De même, dans son avis du 19 juin 2024, le [2] de la région PACA-Corse a retenu que si le délai de prise en charge est dépassé, l'exposition au risque est avérée du 22 septembre 1965 jusqu'aux années 1980, permettant de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.
Dans ces conditions, il convient de déclarer opposable à la société [1] la décision du 15 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par M. [Y], et de condamner la société appelante aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 28 mars 2024 ayant infirmé en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 11 juillet 2022 (RG 19/00403) ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision du 15 février 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 décembre 2017 par M. [W] [Y],
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b3a193c619cd1f3b4fa2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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