Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 24/02714
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [S] [N], salariée de la société [1] (ci-après dénommée société [2]) depuis le 5 février 2021 en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 octobre 2021 pour « tendinite du poignet droit ».
- Procédure: Le 15 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2024.
- Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/01124).
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- Demandes: La société [2] sollicite à titre principal une mesure d'expertise médicale et rappelle qu'au stade de cette demande d'expertise, elle n'a pas l'obligation de renverser la présomption d'imputabilité pour l'obtenir, mais de justifier qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail prescrits.
- Analyse: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 22/01124), CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 15 juillet 2024
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions transmises par RPVA le 26 décembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour à titre principal d'infirmer le…
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · dans ses conclusions du 3 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
C8 21 MAI 2026 Appel d'une décision ( 'appel du 15 juillet 2024 APPELANTE : SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représenté par M. [C] [I] régulièrement muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [N], salariée de la société [1] (ci-après dénommée société [2]) depuis le 5 février 2021 en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 octobre 2021 pour « tendinite du poignet droit ».
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [L] faisant état des lésions suivantes : « MP 57 Ténosynovite de [Localité 3] [Adresse 3] droite », la date de première constatation médicale ayant été fixée au 5 août 2021.
Suite à l'instruction du dossier, par courrier du 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [N] et à la société [2], son employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical initial du 1er octobre 2021.
Par courrier du 24 mai 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle susvisée.
En l'absence de décision dans un délai de 4 mois, la contestation de l'employeur a fait l'objet d'un rejet implicite.
La société [2] a saisi le tribunal judiciaire par requête du 25 novembre 2022 aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la société [2] de sa demande d'expertise, - déclaré opposable à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 août 2021 dont a été victime Mme [N] ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs, - condamné la société [2] aux dépens de la procédure.
Le tribunal a retenu que l'employeur ne renversait pas la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée, les certificats médicaux produits par la CPAM attestant d'une continuité de soins et symptômes.
Le 15 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [2], dans ses conclusions transmises par RPVA le 26 décembre 2024 reprises à l'audience, demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : > avant dire droit : - ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : . se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [N] par la CPAM et/ou son service médical, . retracer l'évolution de ses lésions, . retracer ses éventuelles hospitalisations, . déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 5 août 2021, . déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie, . déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie du 5 août 2021 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, . dans l'affirmative, dire si la maladie du 5 août 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, . fixer la date à laquelle l'état de santé directement et uniquement imputable à la maladie du 5 août 2021 doit être considéré comme consolidé, . convoquer uniquement la société [2] et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire, . adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, . juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [N] par la CPAM au Dr [D], médecin consultant de la société requérante, demeurant à l'adresse indiquée et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [2].
La CPAM, dans ses conclusions du 3 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - débouter la société [2] de son recours, - constater le respect par la CPAM des dispositions légales, - déclarer opposables à la société [2] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 5 août 2021dont a été victime Mme [S] [N] ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs, > à titre subsidiaire : - dire si une expertise était ordonnée, que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées cidessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION Prétentions et moyens des parties : La société [2] sollicite à titre principal une mesure d'expertise médicale et rappelle qu'au stade de cette demande d'expertise, elle n'a pas l'obligation de renverser la présomption d'imputabilité pour l'obtenir, mais de justifier qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail prescrits.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02714
Résumé source
Mme [S] [N], salariée de la société [1] (ci-après dénommée société [2]) depuis le 5 février 2021 en qualité d'agent d'entretien, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 28 octobre 2021 pour « tendinite du poignet droit ». Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 1er octobre 2021 par le Dr [L] faisant état des lésions suivantes : « MP 57 Ténosynovite de [Localité 3] [Adresse 3] droite », la date de première constatation médicale ayant été fixée au 5 août 2021. Suite à l'instruction du dossier, par courrier du 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [N] et à la société [2], son employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, objet du certificat médical initial du 1er octobre 2021. Par courrier du 24 mai 2022, la société…