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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02848

Date
19/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
24/02848
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM).
  • Procédure: Le 25 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 27 juin 2024.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 24 juin 2024 (RG 22/319) en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau: DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [1]; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [1] concernant la lésion nouvelle constatée par le certificat médical de prolongation du 1er juin 2018.
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  • Demandes: Elle conclut que l'absence d'arrêt de travail avant le 13 novembre 2017 n'a donc aucune incidence et ce d'autant que des soins étaient en cours.
  • Analyse: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 26 juillet 2017
  2. Appel formé Appelant : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 25 juillet 2024
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et…
  4. Conclusions notifiées reprises et complétées oralement à l'audience, · dans ses conclusions du 8 février 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

C8 19 MAI 2026 Appel d'une décision ( 'appel du 25 juillet 2024 APPELANTE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [D] [F] régulièrement munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [E] a travaillé en tant que salarié intérimaire pour le compte de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]).

Le 26 juillet 2017, il a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : selon ses déclarations, alors qu'il décoffrait un escalier, il aurait glissé sur un sol mouillé pour tomber de sa hauteur sur le dos, le certificat médical initial faisant état de « lombalgies et dorsalgies paracervicales droites dans les suites d'une chute, pas de fracture ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM).

La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la [3]) le 12 avril 2022 d'une demande visant à contester la durée des arrêts de travail de M. [E] et, par conséquent, à lui déclarer inopposables tout ou partie de ces derniers.

La [3] n'ayant pas rendu de décision dans un délai de 4 mois, par courrier recommandé du 7 octobre 2022, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [E] à compter du 13 novembre 2017.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le tribunal a sollicité l'avis d'un médecin consultant.

Par jugement du 24 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a déclaré le recours de la société [2] irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'a condamnée aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que le salarié n'a pas bénéficié d'arrêts de travail mais seulement de soins en suite de son accident du travail, de sorte que la société [2] est sans intérêt à agir.

Le 25 juillet 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 27 juin 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [2], dans ses conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - la dire recevable en son recours contre la décision de rejet de la CMRA de la CPAM, > à titre principal : - déclarer inopposables à son égard les arrêts prescrits à M. [E] à compter du 13 novembre 2017 et rattachés à l'accident du 26 juillet 2017, > à titre subsidiaire dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment renseignée : - ordonner la mise en oeuvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire avec mission donnée à l'expert de : . prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [E] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM, . déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 26 juillet 2017, . fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l'état antérieur du salarié, . dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 26 juillet 2017, . fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte, - condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM, dans ses conclusions du 8 février 2026 reprises et complétées oralement à l'audience, demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de la société [2] concernant la lésion nouvelle, non contestée devant la [3] ni le tribunal, - débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - déclarer opposables à la société [2] l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] des suites de son accident du travail du 26 juillet 2017, - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par la société [2].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION - Sur l'intérêt à agir de la société [2] : La cour constate, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que des soins et des arrêts de travail ont été prescrits à M. [E] en lien avec son accident du travail du 26 juillet 2017, de sorte qu'elle a intérêt à agir et que ses demandes sont recevables à ce titre.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le recours de la SAS [2] irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir. - Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail à l'employeur : Prétentions et moyens des parties : La société [2] estime que les arrêts de travail prescrits à M. [E], plus de 4 mois après l'accident du travail, du 13 novembre 2017 au 5 février 2018 puis du 1er juin 2018 au 2 novembre 2019, sont d'une durée excessive eu égard au caractère bénin des lésions initiales (hématome) et ne peuvent être imputés à l'accident du travail.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/02848
Résumé source

M. [Y] [E] a travaillé en tant que salarié intérimaire pour le compte de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]). Le 26 juillet 2017, il a été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : selon ses déclarations, alors qu'il décoffrait un escalier, il aurait glissé sur un sol mouillé pour tomber de sa hauteur sur le dos, le certificat médical initial faisant état de « lombalgies et dorsalgies paracervicales droites dans les suites d'une chute, pas de fracture ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM). La société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la [3]) le 12 avril 2022 d'une demande visant à contester la durée des arrêts de travail de M. [E] et, par conséquent, à lui déclarer inopposables tout ou partie de…