Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/02237
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Période d'essai • Accident du travail / maladie professionnelle
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02237
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Résumé
C6 N° RG 23/02237 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QG COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22…
Texte de la décision
C6 N° RG 23/02237 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3QG COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00096) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023 APPELANTE : Mme [Q] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [C] [L] ([1] - Service conseil et défense) régulièrement muni d'un pouvoir spécial INTIMÉE : SAS [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUÉ GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE LA DRÔME [Adresse 3] [Adresse 4], [Localité 3] représentée par Mme [O] [F] régulièrement muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] [G] a été embauchée le 1er septembre 2017 par l'association [3] ([4]) [5], chargée de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage de [Localité 4], suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Suite à la reprise du marché par la société par actions simplifiées (SAS) [2] (la société [6]), Mme [G], dont le contrat initial avait fait l'objet d'une rupture conventionnelle, a été à nouveau engagée le 30 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois, en qualité d'agent d'accueil et d'entretien sur l'aire d'accueil de [Localité 4].
Par arrêté du 12 août 2019, la communauté d'agglomération de [Localité 4] a nommé Mme [G] régisseur titulaire à la régie de recettes et d'avances de l'aire d'accueil des gens du voyage.
Le 7 octobre 2019, Mme [G] était convoquée pour un entretien préalable le 16 octobre 2019, en vue d'une rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 21 octobre 2019, Mme [G] a fait un malaise à l'occasion d'un entretien avec son employeur.
La déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2019 faisait état d'une « crise de tachycardie lors de l'entretien de fin de période d'essai avec l'employeur ».
Elle était placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2019.
L'accident était pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [G] était déclaré consolidé le 31 mai 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, pour séquelles modérées à sévères d'un syndrome dépressif réactionnel chez une femme de 44 ans, lui étant attribué.
Suite à la saisine de la CPAM en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l'accident du travail du 21 octobre 2019, un procès-verbal de non conciliation était établi le 14 septembre 2021, la société [6] contestant toute faute inexcusable de sa part.
Par requête déposée le 28 février 2022, Mme [G] saisissait le tribunal judiciaire en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
Le 13 juin 2023, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d'appel de Grenoble a infirmé ce jugement du 18 avril 2023 et, statuant à nouveau, a : - dit que l'accident de travail survenu à Mme [G] le 21 octobre 2019 est imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la société [6], - ordonné la majoration de la rente servie à Mme [G] à son maximum, - débouté Mme [G] de sa demande de provision, - condamné la société [6] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G], ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [K] [A], (') - condamné la société [6] aux dépens de première instance et d'appel, (') - débouté la société [6] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - condamné la société [6] à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 11 juin 2025.