Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00228

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le même jour, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que « alors que M. [G] [K] marchait à côté d'une tranchée, il a mis son pied sur un tampon qui recouvrait un regard, celui-ci a cassé et il a chuté dans le regard, lui occasionnant une contusion aux poignets et fracture au thorax. » Par courrier en date du 3 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 25 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
  • Procédure: Le 9 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: DÉCLARE opposable à la SAS [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [G] [K], survenu le 25 septembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant jusqu'au 2 novembre 2020.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Conclusions notifiées reprises à l'audience,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

86 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDU

C8

Appel d'une décision (N° RG 20/853)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023

APPELANTE :

SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service AT

[Adresse 1]

[Localité 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [A] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2026

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [K], salarié de la société [1], mis à la disposition de l'entreprise [2] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2019.

Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de contusion main et poignet droit et d'une contusion hémothorax face antérieure. Il prévoyait un arrêt de deux jours qui a été prolongé jusqu'au 7 octobre 2019.

Le même jour, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que « alors que M. [G] [K] marchait à côté d'une tranchée, il a mis son pied sur un tampon qui recouvrait un regard, celui-ci a cassé et il a chuté dans le regard, lui occasionnant une contusion aux poignets et fracture au thorax. »

Par courrier en date du 3 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié aux parties la décision de prise en charge de l'accident survenu le 25 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle.

M. [K] s'est vu par la suite prescrire plusieurs certificats médicaux de prolongation de manière continue entre le 24 octobre 2019 et 2 novembre 2020 pour fracture du scaphoïde.

L'état de santé de M. [G] [K] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 3 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 6 %.

Par courrier recommandé du 20 juillet 2020, la société [1] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du 25 septembre 2019.

Lors de sa séance du 24 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.

La société [1] a saisi le tribunal judiciaire le 28 septembre 2020 afin de contester cette décision de rejet.

Par jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté la société [1] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [K], survenu le 25 septembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,

- dit que la société [1] conservera la charge des dépens.

Le 9 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 juillet 2024, la présente cour a infirmé le jugement RG n°20/00853 rendu le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a notamment :

- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [U] pour y procéder avec pour mission de :

. se faire remettre le dossier médical de M. [K] par la CPAM ou son service médical ;

. le communiquer au médecin consultant désigné par la société [1] si elle en fait la demande ;

. retracer l'évolution des lésions de M. [K], de ses soins et hospitalisations ;

. dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail en date du 25 septembre 2019 ;

. déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet l'accident du travail ;

. déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;

. dans l'affirmative, dire si l'accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;

. fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [K] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 25 septembre 2019 doit être considéré comme consolidé,

. déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle à la date de consolidation.

- sursis à statuer pour le surplus,

- réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 décembre 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026, la société [1] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], dans ses conclusions du 3 décembre 2025 indique s'en remettre à la sagesse de la cour.

La CPAM de l'Isère, aux termes de ses conclusions déposées le 20 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour l'homologation du rapport d'expertise médicale, le docteur [U] ayant confirmé la date de consolidation au 2 novembre 2020 de l'accident du travail du 25 septembre 2019 et retenue un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % comme initialement proposé par le médecin conseil de la caisse.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident, et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.

En l'espèce, la présente cour a ordonné une expertise médicale après avoir relevé qu'entre le 7 et le 24 octobre 2019, M. [K] n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail puis, qu'à partir du 24 octobre 2019, les soins et d'arrêts jusqu'au 2 novembre 2020 prescrits l'étaient pour une rupture du scaphoïde non mentionnée dans le certificat médical initial.

M. [K] a été placé immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail pour une contusion main et poignet droit et une contusion hémothorax face antérieure. En dépit de l'absence d'arrêt de travail entre le 7 et le 24 octobre 2019, il a ensuite bénéficié de soins et arrêts pour une fracture du scaphoïde, cette lésion touchant le poignet droit comme la lésion initiale. Il résulte de l'expertise médicale que ce type de fracture, d'un diagnostic initial difficile, est parfois détectée avec retard, ce qui explique qu'elle n'apparaisse finalement que dans le certificat médical de prolongation du professeur [F] du 24 octobre 2019. '

La cour en conclut que les arrêts et soins dont a bénéficié M. [K] jusqu'au 2 novembre 2020 sont directement imputables à l'accident du travail du 25 septembre 2019.

La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et la société [1], qui s'en rapporte à hauteur d'appel, ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Par conséquent, il convient de rejeter le recours de l'employeur et de lui déclare opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [K], survenu le 25 septembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant.

La société [1] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

Vu l'arrêt de la présente cour en date du 4 juillet 2024 qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 20/00853) et ordonné une expertise médicale,

DÉCLARE opposable à la SAS [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [G] [K], survenu le 25 septembre 2019, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant jusqu'au 2 novembre 2020,

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b39293c619cd1f3b4f16.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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