Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00005
- Solution
- Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant décision du 20 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Le 22 décembre 2022, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
- Solution: Déclare inopposable l'ensemble des arrêts de travail du salarié. La CPAM expose que le service du contrôle médical a transmis par erreur au médecin mandaté par l'employeur, le docteur [X], au lieu de l'expert un courrier par lequel il l'informait que le service ne disposait d'aucun rapport médical à lui transmettre puisque ce dossier avait fait l'objet d'un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable. Il demande à la cour de rejeter la demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail formulée par l'employeur sur ce fondement.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé SASU [1] devenue la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
101 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUO7
C8
Appel d'une décision (N° RG 22/00056)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 29 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANTE :
SASU [1] devenue la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 avril 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mars 2021, M. [F] [M], conducteur routier au sein de la SASU [1], devenue la SAS [2] (la société [3]) depuis le 1er août 2015, a glissé au sol et s'est tordu le genou en portant des bidons pour aider un maçon.
Le certificat médical initial établi le lendemain et prescrivant un arrêt de travail initial de trois jours décrit les lésions suivantes : gonalgies droite, boiterie. Palpation insertion LLE (ndr : ligament latéral externe).
Suivant décision du 20 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 28 février 2022, en l'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 12 octobre 2021 de sa contestation de l'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à M. [M] (ayant relevé une interruption des arrêts de travail pour AT pour la période du 13 août au 16 septembre 2021), la société [3] a saisi aux mêmes fins le tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- rejeté l'ensemble des prétentions formulées par la société [3] (ndr : y compris la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire),
- laissé les dépens à sa charge.
Le 22 décembre 2022, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la présente cour a infirmé le jugement RG n°22/00056 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et, statuant à nouveau, a :
- débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins à M. [M] au titre de son accident du 22 mars 2021 au motif du non respect du contradictoire faute de transmission du rapport médical du médecin conseil de la caisse à son médecin consultant désigné,
- sursis à statuer pour le surplus des demandes des parties,
- ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [H] avec pour mission de :
. se faire remettre le dossier médical de M. [M] par la CPAM ou son service médical ;
. le communiquer au docteur [X] en tant que médecin consultant désigné par la société [3], celle-ci en ayant fait la demande ;
. retracer l'évolution des lésions de M. [M], de ses soins et hospitalisations ;
. dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 22 mars 2021 ;
. déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
. déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
. dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
.fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de M. [M] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 11 janvier 2020 doit être considéré comme consolidé ;
- dit que M. [M] devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l'employeur (articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale),
(...)
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 janvier 2025.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3], dans ses conclusions responsives après expertise du 31 mars 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance et :
> à titre principal :
- déclarer inopposable à elle l'ensemble des arrêts de travail de M. [M], la CPAM ayant manqué au principe du contradictoire en ne transmettant par le dossier médical de M. [M] au docteur [H],
> à titre subsidiaire :
- entériner le rapport d'expertise du docteur [H],
- déclarer que seuls les arrêts et soins prescrits jusqu'au 19 mai 2021 sont en lien avec l'accident du travail du 22 mars 2021,
- déclarer inopposables à la société [3] les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 20 mai 2021,
> en tout état de cause :
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 23 février 2026 reprises à l'audience, s'en remet à la sagesse de cour.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la demande d'inopposabilité pour manquement au principe du contradictoire:
Prétentions et moyens des parties :
La société [3] soutient, au visa des articles 16, 11 et 275 du code de procédure civile, que la CPAM a manqué au principe du contradictoire en ne transmettant pas au médecin expert le dossier médical de M. [M], ce qui justifie que la cour lui déclare inopposable l'ensemble des arrêts de travail du salarié.
La CPAM expose que le service du contrôle médical a transmis par erreur au médecin mandaté par l'employeur, le docteur [X], au lieu de l'expert un courrier par lequel il l'informait que le service ne disposait d'aucun rapport médical à lui transmettre puisque ce dossier avait fait l'objet d'un rejet implicite par la commission médicale de recours amiable. Il demande à la cour de rejeter la demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail formulée par l'employeur sur ce fondement. Elle ajoute qu'au surplus, le médecin expert a été en possession des certificats médicaux de prolongation litigieux, de sorte qu'il a bien été mis en situation concrète de se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail en cause à l'accident du travail du 22 mars 2021.
Réponse de la cour :
La société [3] ne précise pas quels sont les éléments médicaux que la caisse aurait omis de transmettre à l'expert ; il est établi que l'expert a été destinataire de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et a pu réaliser son expertise au vu des éléments qui lui ont été communiqués et qui ont été soumis à la contradiction des parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen d'inopposabilité des arrêts de travail du salarié tiré du non-respect du principe du contradictoire.
- Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail du 22 mars 2021 :
Prétentions et moyens des parties :
La société [3], sur la base des conclusions du rapport d'expertise, demande à la cour de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [M] après le 19 mai 2021.
La CPAM de l'Ain sur la question de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail, instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la CPAM, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l'employeur, et à justifier l'instauration d'une expertise médicale.
En l'espèce, M. [M] a été placé immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail, pour des gonalgies droites, puis est resté en arrêt de travail au titre du traumatisme du genou et de l'atteinte du ligament latérale externe sans indication chirurgicale. L'expert relève toutefois que le médecin de M. [M], après réalisation d'une IRM, lui a prescrit le 30 avril 2021 une infiltration et une visco-supplémentation qui est une thérapeutique utilisée dans l'arthrose de genou, ces soins n'étant pas compatibles avec une simple entorse. Il en déduit que M. [M] a présenté une torsion sur un genou présentant une arthrose, la lésion ligamentaire liée à l'accident du travail ayant évolué jusqu'au 19 mai 2021, les arrêts et soins postérieurs à cette date étant dus à la pathologie arthrosique dégénérative, indépendante de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte.
Compte tenu de ces éléments médicaux non contredits par les parties, il convient de déclarer opposables à la société [3] les arrêts et soins prescrits jusqu'au 19 mai 2021 au titre de accident du travail du 22 mars 2021 et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 20 mai 2021.
La CPAM sera condamnée à payer à la société [3] la somme de 1 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la présente cour a infirmé le jugement RG n°22/00056 rendu le 29 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, débouté la société [1] devenue SAS [2] de sa demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins à M. [F] [M] au titre de son accident du 22 mars 2021 au motif du non respect du contradictoire faute de transmission du rapport médical du médecin conseil de la caisse à son médecin consultant désigné, et ordonné une expertise médicale sur pièces,
DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d'inopposabilité de l'intégralité des arrêts et soins à M. [F] [M] au titre de son accident du 22 mars 2021 au motif du non respect du contradictoire,
DÉCLARE opposables à la SAS [2] les arrêts et soins prescrits jusqu'au 19 mai 2021 à M. [F] [M] au titre de accident du travail du 22 mars 2021, et lui déclare inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 20 mai 2021,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à la SAS [2] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b39693c619cd1f3b4f39.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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