Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 16 juin 2026RG n° 24/04228

Accident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suite à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la CPAM) d'une maladie professionnelle pour hernie discale L5/S1 avec sciatique paralysante déclarée le 20 février 2022 par M. [W] [N], un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 24 % dont 7 % de taux professionnel par le médecin-conseil, après avoir déclaré consolidé l'état de santé de l'assuré au 1er janvier 2023.
  • Procédure: Le 5 décembre 2024 la CPAM du Rhône a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: DÉCLARE l'appel dirigé contre le jugement RG n°23/01183 du 15 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble non soutenu; CONFIRME le jugement RG n° 23/01183 du 15 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé Caisse CPAM DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

N° RG 24/04228 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MQD7

C6

Appel d'une décision (N° RG 23/01183)

rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE

en date du 15 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2024

APPELANTE :

Caisse CPAM DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

S.A.S. [1] Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mai 2026

Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la CPAM) d'une maladie professionnelle pour hernie discale L5/S1 avec sciatique paralysante déclarée le 20 février 2022 par M. [W] [N], un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 24 % dont 7 % de taux professionnel par le médecin-conseil, après avoir déclaré consolidé l'état de santé de l'assuré au 1er janvier 2023.

La société [2], employeur de M. [N], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui n'a pas répondu, puis devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par lettre recommandée reçue le 29 septembre 2023.

Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a dit que le taux d'incapacité permanente partielle 24 % attribué M. [N] est inopposable à la société [2].

Le tribunal a constaté que le médecin conseil de l'employeur n'avait reçu aucun élément médical depuis le 5 avril 2023 malgré des demandes répétées et que le refus de la CPAM de transmettre ces éléments portait atteinte au principe du contradictoire, ce qui ne permettait pas à l'employeur de critiquer utilement le taux retenu au mépris des dispositions légales.

Le 5 décembre 2024 la CPAM du Rhône a interjeté appel de cette décision.

Par courrier déposé le 27 avril 2026 la CPAM du Rhône a indiqué vouloir se désister de la présente instance.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2026.

Bien que régulièrement convoquée, la CPAM du Rhône n'était ni présente ni représentée à cette audience.

MOTIVATION

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Il en résulte que les parties ne peuvent saisir la cour que de moyens oralement présentés.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que : ' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure .

En l'espèce, l'appelante, qui avait adressé un courrier de désistement à la cour n'est pas venue soutenir celui-ci à l'audience, ce qui ne permet pas d'en tenir compte. Il convient donc de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimée.

L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE l'appel dirigé contre le jugement RG n°23/01183 du 15 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble non soutenu ;

CONFIRME le jugement RG n° 23/01183 du 15 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelle

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b0ea93c619cd1f3adf89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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