Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 18/02980
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier du 20 avril 2016, Mme [M] [O], représentée par sa mère, Mme [S] [X] épouse [O], a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
- Procédure: Par déclaration du 3 juillet 2018, Mme [M] [O], devenue majeure, a interjeté appel de cette décision.
- Demandes: La société [2], demande à la cour de fixer la liquidation du préjudice de Mme [O], avant déduction des provisions perçues, comme suit:. souffrances endurées: 2 000 euros. préjudice esthétique temporaire: 500 euros.
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- Analyse: FIXE aux sommes suivantes l'indemnisation devant revenir à Mme [M] [O] dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra faire l'avance:. 2 000 euros au titre des souffrances endurées. 142,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire soit un total de 2 642,50 euros, auquel il convient de déduire la provision de 1 000 euros.
Conclusion : CONDAMNE la société [2] Prestations de Services, représentée par Me [D] [Z], son liquidateur judiciaire, aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et à verser à l'avocat de Mme [O] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 5 mars 2016
- Appel formé Appelant : Melle [M] [O] · déclaration d'appel du 03 juillet 2018
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions après expertise transmises par RPVA le 7 novembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions après expertise transmises par RPVA le 30 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
pel du 03 juillet 2018 APPELANTE : Melle [M] [O] née le 10 avril 1999 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/008356 du 24/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME : Me [D] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 5] comparante en la personne de Mme [L] [I], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [M] [O], née le 10 avril 1999, a été embauchée en qualité d'agent de service par la société [2], à compter du 27 février 2016.
Le 5 mars 2016, alors âgée de 16 ans, elle a été victime d'une électrisation alors qu'elle passait l'aspirateur sur son lieu de travail.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Son état a été déclaré guéri le 30 avril 2016.
Par courrier du 20 avril 2016, Mme [M] [O], représentée par sa mère, Mme [S] [X] épouse [O], a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 2 août 2016.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, Mme [X], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [M] [O], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [2].
La société [2] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2018, Me [Z] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a : - dit que l'accident dont a été victime Mme [O] le 5 mars 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], - débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 3 juillet 2018, Mme [M] [O], devenue majeure, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 mars 2021, la présente cour a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a notamment : - dit que l'accident de travail survenu le 5 mars 2016 à Mme [O] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [2] ; - ordonné la majoration à son taux maximum du capital ou de la rente d'incapacité versée à Mme [O] par la CPAM ; - alloué à Mme [O] une provision d'un montant de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ; - dit que cette somme sera avancée par la CPAM ; - ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [T] ; (...) - fixé la créance de la CPAM à la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] au montant des sommes dont elle aura fait l'avance, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ; - rejeté le surplus des demandes ; - réservé les dépens.
Les conclusions du Dr [T], aux termes de son rapport déposé le 20 juillet 2021, sont les suivantes : - date de consolidation : 30/04/2016 - souffrances endurées : 2/7 - préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 - préjudice fonctionnel : classe 1 à compter du 5/03/2016 et décroissant jusqu'au 30/04/2016.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [O], selon conclusions après expertise transmises par RPVA le 7 novembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de : - condamner Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à lui verser les sommes suivantes : . 148,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), . 4 000 euros au titre des souffrances endurées, . 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, soit une somme totale de 6 148,20 euros ; - déduire la somme de 1 000 euros qui lui a été versée à titre provisionnel ; - condamner la CPAM à lui faire l'avance des sommes susmentionnées à lui devoir au titre de son indemnisation suite à son accident du travail du 5 mars 2016 ; - prononcer l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à l'égard de toutes les parties ; - condamner Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], à verser à Me Renaud, avocat de Mme [O], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 18/02980
Résumé source
Mme [M] [O], née le 10 avril 1999, a été embauchée en qualité d'agent de service par la société [2], à compter du 27 février 2016. Le 5 mars 2016, alors âgée de 16 ans, elle a été victime d'une électrisation alors qu'elle passait l'aspirateur sur son lieu de travail. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation professionnelle. Son état a été déclaré guéri le 30 avril 2016. Par courrier du 20 avril 2016, Mme [M] [O], représentée par sa mère, Mme [S] [X] épouse [O], a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 2 août 2016. Par courrier recommandé du 12 septembre 2016, Mme [X], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [M] [O], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble afin de voir…