Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 8 SECTION 3
CHAMBRE 8 SECTION 3Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/04835
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par acte notarié du 4 avril 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Localité 5] (devenue [Adresse 3] [H]) a consenti à M. [J] [I] et à Mme [W] [D], son épouse, un prêt d'un montant de 189 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux de 5,5 %, pour financer l'achat d'une maison d'habitation située à [Adresse 4], cadastrée section HN n°[Cadastre 1].
- Demandes et arguments : Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 avril 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, R. 211-3 alinéa 1, L. 311-1 et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 'L. 218-', L. 241-1 du code de la consommation, 1343-5, 2244 et 2246 du code civil, de: infirmer/réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] s'élevait à la somme de 114 909,23 euros; Statuant à nouveau du chef infirmé; Dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] s'élève à la somme de 93 665,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 92 180,89 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Lerclerc
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/06/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04835 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WM4L
Jugement (N° 24/00163) rendu le 29 Août 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Crédit Mutuel de [Localité 3] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 4 avril 2008, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [Localité 5] (devenue [Adresse 3] [H]) a consenti à M. [J] [I] et à Mme [W] [D], son épouse, un prêt d'un montant de 189 000 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux de 5,5 %, pour financer l'achat d'une maison d'habitation située à [Adresse 4], cadastrée section HN n°[Cadastre 1].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a mis en demeure les époux [I] de lui verser la somme de 188 874,84 euros.
Par acte du 9 février 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H], a en vertu de la copie exécutoire de l'acte du 4 avril 2008, fait délivrer aux époux [I] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé.
Par acte du 29 mai 2015, elle les a fait assigner à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement d'orientation du 18 janvier 2017, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] à la somme de 192 295,54 euros en principal, intérêts et frais, outre les intérêts au taux de 5,5% postérieurs au 27 novembre 2014 et a ordonné la vente aux enchères publiques du bien immobilier saisi.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement.
A l'audience de vente du 4 juillet 2018, le bien a été adjugé au prix de 149 000 euros.
Par courrier adressé à la CARPA de [Localité 1] le 16 mai 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] a demandé que le prix d'adjudication lui soit versé en sa qualité de seul créancier inscrit.
La CARPA a adressé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] un chèque du 25 juin 2019 pour un montant de 149 740,90 euros.
Afin de recouvrer le solde de sa créance, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a, par la suite, mis en oeuvre plusieurs mesures d'exécution.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, les époux [I] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin, dans le dernier état de leurs demandes, de voir déclarer la clause d'exigibilité anticipée stipulée dans l'acte de prêt du 4 avril 2008 non écrite, de voir fixer le montant de la dette résiduelle et d'obtenir des délais de paiement.
Par jugement mixte du 28 février 2025, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir présentées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] ;
- déclaré non écrite la clause d'exigibilité immédiate stipulée à l'acte de prêt du 4 avril 2008 compte tenu de son caractère abusif ;
- ordonné la réouverture des débats à l audience du vendredi 9 mai 2025 ;
- invité le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de Roubaix [H] à produire un nouveau décompte tenant compte des motifs retenus ci-avant, à justifier de l'ensemble des frais et intérêts et à faire valoir ses observations sur les points soulevés par le tribunal d 'ici l'audience de réouverture;
- réservé les demandes et les dépens.
Par courrier du 30 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] a notifié aux époux [I] la déchéance du terme du prêt du 4 avril 2008 et leur a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 118 350,62 euros.
Par jugement contradictoire du 29 août 2025, le juge de l'exécution a :
- dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] s'élève à la somme de 114 909,23 euros ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- dit que les parties conserveront chacun la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration d'appel adressée par la voie électronique le 25 septembre 2025 et régularisée par une seconde déclaration d'appel du même jour, les époux [I] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 avril 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 121-1 et suivants, R. 211-3 alinéa 1, L. 311-1 et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, 'L. 218-', L. 241-1 du code de la consommation, 1343-5, 2244 et 2246 du code civil, de :
- infirmer/réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] au paiement de 17 993,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- dire et juger prescrite l'action en paiement et les intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] ;
- fixer leur créance à la somme de 25 953,60 euros, outre les frais de poursuites à hauteur de 1 484,30 euros ;
- leur accorder le droit de s'acquitter de la dette par versement de 600 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors du 24ème mois ;
- dire que les pénalités et majorations de retard ne seront pas dues durant la période de suspension au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
- dire que la présente procédure entraîne suspension de toutes les procédures
d'exécution ;
En tout état de cause,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] à leur payer la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2026, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Lerclerc demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 114 909,223 euros, sauf à préciser qu'il s'agit d'un décompte arrêté au 5 mai 2025 et que cette somme porte intérêts, à compter de cette date et au taux de 5,5% l'an ;
- condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la prescription :
Selon l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. (1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n°15-15.994)
Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur.
En application de l'article 2244 du code civil, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription par application de l'article 2241 du code précité, et, en application de l'article 2242, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.
Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.
Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque ce dernier ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur peut, en application des articles R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution, contester le paiement dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en est faite. (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540).
En l'espèce, l'effet interruptif de la prescription découlant du commandement aux fins de saisie immobilière du 9 février 2015, puis de l'assignation à l'audience d'orientation du 29 mai 2015 s'est poursuivi postérieurement au jugement d'adjudication du 4 juillet 2018, jusqu'au 25 juin 2019, date à laquelle la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] a perçu le prix d'adjudication.
Ensuite, les débiteurs indiquent eux-mêmes (page 2 de leurs conclusions) qu'ils ont fait des règlements spontanés entre octobre 2020 et novembre 2023 (page 2 de leurs écritures) et visent un 'état détaillé des versements effectués par le débiteur dans le dossier' mentionnant effectivement le règlement de onze acomptes entre le 21 octobre 2020 et le 21 novembre 2023, pour un montant total de 6 000 euros (leur pièce 2).
De plus, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] produit plusieurs actes d'exécution forcée ou ayant engagé la mesure d'exécution forcée, qui, en application de l'article 2244 du code civil, ont également interrompu la prescription, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux époux [I] le 5 mars 2020, suivi du procès-verbal de saisie-vente dressé le 9 juillet 2020 et des deux actes de signification de vente du mobilier des 7 septembre 2020 et 18 décembre 2020, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré aux époux [I] le 6 décembre 2022 et le procès-verbal de saisie-vente du 12 janvier 2023
Enfin, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] Lerclerc a engagé une procédure de saisie des rémunérations de Mme [I]. La requête à cette fin en date du 6 mars 2024 a à nouveau interrompu la prescription et l'ordonnance de retrait du rôle du 24 mars 2025 n'a pas mis fin à l'effet interruptif.
Dès lors, l'action en recouvrement du Crédit Mutuel n'est pas prescrite, que ce soit au titre du principal ou des intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts des époux
Il résulte des pièces produites que :
- une saisie-arrêt conservatoire a été pratiquée le 28 juillet 2021 entre les mains de la SA de droit belge Stanza Die Making, employeur de M. [I], dans le cadre de laquelle la somme totale de 17 993,95 euros a été retenue sur le salaire de M. [I] du 1er août 2021 au 30 novembre 2023 et rendue indisponible entre les mains du tiers saisi ;
- la société Stanza Die Making a été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de l'entreprise de Gand du 28 novembre 2023, le curateur ayant mis fin au contrat de travail de M. [I].
Les époux [I] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] est fautive de ne pas avoir fait le nécessaire pour demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution, déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de l'employeur et procéder à une demande d'admission dans le délai d'un an à compter du jugement prononçant la faillite. Ils en déduisent qu'en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne doit pas pratiquer de mesures d'exécution inutiles ou abusives sauf à engager sa responsabilité civile et demandent la condamnation de la banque au paiement de la somme de 17 993,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par M. [I] qui s'est trouvé privé d'une partie de sa rémunération sans, en contrepartie, bénéficier de la réduction de sa dette.
*
***
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] devait pour se faire attribuer les fonds retenus par l'employeur de M. [I] sur les salaires de ce dernier dans le cadre de la saisie-arrêt conservatoire, obtenir la conversion de cette saisie en saisie-arrêt exécution.
L'article 1458 du code judiciaire belge dispose que 'sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de la date de l'exploit' et qu' 'à l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu'il n'ait été renouvelée.'
La saisie-arrêt conservatoire était une mesure utile pour permettre à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] de recouvrer sa créance et il ne peut être reproché à la banque, qui ne pouvait pas prévoir la déclaration de faillite de la société Stanza Die Making alors que le délai de trois ans était toujours en cours, de ne pas avoir demandé la conversion de la saisie-arrêt conservatoire en saisie-exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande en dommages et intérêts.
Sur le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] :
Il n'a été fait appel par aucune des parties :
- ni des chefs du jugement du 28 février 2025 ayant rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir présentées par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]
[H] ;
- ni des dispositions de cette décision ayant déclaré non-écrite la clause d'exigibilité immédiate stipulée à l'acte de prêt du 4 avril 2008 compte tenu de son caractère abusif.
Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la banque qui faisait valoir que le dernier acte d'exécution mis en oeuvre à l'encontre des époux [I] était trop ancien pour qu'il puisse être considéré que la contestation de ces derniers était née à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution a indiqué :
'Le Crédit Mutuel se réfère à une version de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui n'est plus applicable. En effet, par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots 'des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée' qui figuraient au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'abrogation de ces dispositions ayant été reportée au 1er décembre 2024.
Il y a lieu de considérer que le présent litige concerne une difficulté relative à un titre exécutoire au sens de la version actuellement en vigueur de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, en ce qu'une difficulté se présente dans l'exécution de l'acte notarié du 4 avril 2008.'
Il en résulte que la créance du Crédit mutuel dont les époux [I] demandent la fixation, doit être arrêtée au regard du titre exécutoire, à savoir l'acte notarié du 4 avril 2028, sans qu'il y ait lieu de se référer à la créance mentionnée dans les divers actes d'exécution déjà pratiqués par la banque.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] est fondée à ce qu'il soit tenu compte, pour fixer sa créance, de la déchéance du terme qu'elle a prononcée par courriers du 30 avril 2025, en tirant les conséquences de ce que le jugement du 28 février 2025 a, compte tenu de son caractère abusif, déclaré non-écrite la clause d'exigibilité immédiate stipulée à l'acte du 4 avril 2004, en ce qu'elle stipulait (article 15 paragraphe 1) que :
'Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par lettre simple :
- Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (...)',
de sorte que la déchéance du terme prononcée le 23 juillet 2014 se trouvait privée d'efficacité et que le contrat de prêt s'est poursuivi.
En effet, peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu'en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance. (1re Civ., 2 juin 2021, pourvoi n° 19-22.455)
Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les époux [I], dans la mesure où la suppression du cas de déchéance du terme susvisé n'affectait pas la substance de la clause d'exigibilité immédiate, rien n'empêchait en conséquence la banque, de se prévaloir d'une autre cause d'exigibilité immédiate, à savoir comme elle l'a fait, la vente du bien financé.
La créance de la banque doit en conséquence, être fixée ainsi, en tenant compte de ce qu'il y a lieu d'imputer le prix d'adjudication à la date à laquelle le Crédit Mutuel en a perçu le montant, soit le 25 juin 2019 :
Impayés au 23 juillet 2014 12 891,50
intérêts échus sur les échéances impayées 904,13
mensualités du 5 août 2014 au 5 juillet 2018 (1289,15 X 48) 61 879,20
mensualités du 5 août 2018 au 5 juin 2019 (1289,[Immatriculation 1]) 14 180,65
total dû 88 855,48
à déduire paiement du prix d'adjudication le 25 juin 2019 149 740,90
Soit un trop perçu de 59 885,42 euros
Ce trop perçu doit être déduit du capital restant dû au 25 juin 2019 (134 693,28 euros) de sorte qu'il restait dû à cette date un capital de 74 807,86 euros et que les époux [I] devaient continuer à rembourser le prêt qui se poursuivait par échéances de 1 295,15 euros au taux de 5,50 %.
Au titre des mensualités du 5 juillet 2019 au 30 avril 2025, dernière échéance impayée avant la déchéance du terme du 5 mai 2025, pour un montant de 90 240,50 euros (1289,15 x 70), ils restent devoir, déduction faite des acomptes versés entre le 21 octobre 2020 et le 21 novembre 2023 pour un montant total de 6 000 euros, une somme de 84 240,50 euros.
Le capital restant dû au jour de la déchéance du terme est de 7 940,39 euros.
Le montant des frais, retenus par le premier juge au vu du décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H], soit 1 484,30 euros, est admis par les époux [I].
La créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] est donc au 5 mai 2025 de 93 665,19 euros (84 240,50 + 7 940,39 + 1 484,30) outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter de cette date sur la somme de 92 180,89 euros.
Le jugement déféré qui a retenu la créance pour un montant de 114 909,23 euros, sera donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les époux [I] demandent qu'il soit leur permis de s'acquitter de leur dette en 24 mois, à raison de 23 échéances de 600 euros, le solde étant réglé à la 24ème et dernière échéance.
Or, ce rééchelonnement laisserait dû à la 24ème mensualité une somme supérieur à 78 000 euros (sans même tenir compte des intérêts) sans que rien ne permette d'établir que la situation des appelants aura évolué de telle manière qu'ils seront en mesure de s'acquitter de cette somme.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [I] de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] s'élevait à la somme de 114 909,23 euros;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] s'élève à la somme de 93 665,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,5 % à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 92 180,89 euros ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non- recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] [H] soulevée par M. [J] [I] et Mme [W] [D] épouse [I] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Références
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