Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 28 mai 2026, 25/05087
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05087
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Résumé
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/05087 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3D Ordonnance de référé (N° 25…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/05087 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN3D Ordonnance de référé (N° 25/04352) rendue le 3 octobre 2025 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes APPELANTE SAS Rapid pare-brise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Samuel Lemaçon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SAS VPML [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièe ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026 **** FAITS ET PROCEDURE La société VPML [Localité 2] (la société VPML), propriétaire de différents établissements, a signé, en octobre 2023, avec la société Rapid'pare-brise, le renouvellement de son contrat de licence de marque.
Ce renouvellement a débuté le 1er janvier 2024 pour une durée de 7 années.
Au cours de l'année 2024, la SAS VPML a, par différents courriels et courriers, informé la société Rapid'pare-brise de ses difficultés financières ayant pour origine « des pratiques agressives et néfastes des assureurs », selon elle.
Elle lui a reproché de ne pas l'aider dans ses difficultés et de ne pas respecter les dispositions contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, la SAS VPML a notifié à la société Rapid'pare-brise « la résiliation anticipée du contrat de licence de marque avec prise d'effet au 30 septembre 2025. » Par acte du 12 août 2025, la société Rapid'pare-brise a assigné la SAS VPML sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, afin de voir juger que la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque liant les deux sociétés est constitutive d'un dommage imminent pour elle-même et d'un trouble manifestement illicite, et, en conséquence, condamner la société VPML à maintenir et éventuellement reprendre avec elle les relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, sous astreinte.
Subsidiairement, elle a sollicité une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a': - constaté que le dommage imminent et le trouble manifestement illicite n'étaient pas caractérisés ; - dit que le juge des référés n'était pas 'compétent pour connaître de la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque ; - débouté la société Rapid'pare-brise de sa demande quant au règlement des factures ; - condamné la société Rapid pare-brise à payer à la SAS VPML d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 9 octobre 2025, la société Rapid'pare-brise a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, la société Rapid' pare-brise demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance entreprise Et statuant à nouveau : - la déclarer recevable et fondée en ses demandes ; - se déclarer compétent ; - juger que la résiliation unilatérale du contrat de licence de marque liant les deux sociétés est constitutive d'un dommage imminent pour elle-même et d'un trouble manifestement illicite ; - condamner la société VPML à maintenir et éventuellement reprendre avec elle ses relations contractuelles résultant du contrat de licence de marque, jusqu'à la fin de ce contrat ou qu'il en soit jugé autrement par une décision au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; - juger que la cour d'appel n'est pas saisie de la question de la compétence territoriale du premier juge, faute d'appel incident de l'intimé en ce sens, et ce en application de l'article 562 du code de procédure civile'; - si la cour s'estimait saisie, juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes était bien compétent territorialement'; * subsidiairement': - condamner par provision la société VPML à lui verser la somme de 14 760 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité de résiliation ; * en tout état de cause': - débouter la société VPML de l'ensemble de ses demandes, - condamner par provision la société VPML à lui payer la somme de 20 664,00 euros TTC au titre des factures impayées, outre 560 euros d'indemnité forfaitaire légale de frais de recouvrement ; - condamner la société VPML à lui payer la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société VPML aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Me Laurent en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2025, la société VPML demande à la cour de': * «'in limine litis'» (et si la cour admet qu'il y a trouble illicite)': - renvoyer le litige au juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole'; * sur le reste'; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - constater que les conditions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies et, en conséquence, renvoyer la société Rapid pare-brise à mieux se pourvoir'; -débouter la société Rapid pare-brise de l'ensemble de ses demandes'; * en toutes hypothèses': - condamner la société Rapid pare-brise à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner la société Rapid pare-brise aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION I - Sur l'existence d'un appel incident et la question de la compétence Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense, la société Rapid'pare-brise expose que': - en statuant comme il l'a fait, le président du tribunal a, implicitement mais nécessairement, rejeté l'incident d'incompétence et donc retenu sa compétence territoriale, puisqu'il n'a pas renvoyé les parties vers le tribunal de commerce de Lille Métropole'; - la société VPML demande seulement la confirmation de l'ordonnance, tout en réitérant son exception d'incompétence, la cour ne se trouvant donc pas saisie de la question de la compétence, faute d'appel incident'; - la société VPML prend prétexte de la mention dans l'assignation ainsi que dans les conclusions du risque de rupture brutale qu'engendrerait sa résiliation du contrat pour prétendre que le tribunal de commerce de Valenciennes ne serait pas compétent, en raison d'une compétence d'attribution spécifique prévue à l'article D.442-2 du code de commerce'; -son action n'est pas fondée sur une rupture brutale des relations commerciales, s'agissant de prétentions uniquement fondées sur l'article 873 du code de procédure civile'; - en toute hypothèse, et même à supposer le moyen fondé, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes était bien compétent pour statuer sur l'existence d'un dommage imminent, tiré de la résiliation unilatérale du contrat, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite fondé sur la violation du contrat, et sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable concernant le non-paiement des redevances d'enseigne, qui n'ont rien à voir avec un potentiel litige en rupture brutale.
La société VPML fait valoir que': - la société Rapid'pare-brise a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, estimant qu'il y a, dans son comportement à elle, société VPML, un trouble manifestement illicite, constitué par une rupture des relations commerciales au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce'; - si la cour elle estime qu'il y a un trouble manifestement illicite, elle ne pourra que constater l'incompétence du juge initialement saisi, au profit du juge des référés du tribunal de Lille-Métropole.' Réponse de la cour Aux termes de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 74 de ce même code prévoit que les exceptions, au nombre desquelles se trouvent l'exception relative à la compétence de la juridiction, doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.