Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 2 SECTION 2

CHAMBRE 2 SECTION 2Arrêt du 16 juillet 2026RG n° 25/05745

Contrat de travailTravail dissimulé
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Cette cassation a été prononcée au visa de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, pour manque de base légale, la cour d'appel n'ayant pas recherché le lieu de résidence des 37 salariés d'origine roumaine; statuant sur renvoi après cassation, le 25 mai 2025, la cour d'appel d'Amiens a rendu un second arrêt qui a: * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer; * infirmé le jugement du 8 janvier 2016 en toutes ses dispositions.
  • Procédure: Ces décisions de justice sont les suivantes: un jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, qui a annulé l'ensemble du redressement et de la mise en demeure consécutive du 12 novembre 2013; un premier arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens, qui a: * infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
  • Solution: Constate, au profit de l'Urssaf, une créance certaine de ce montant-là. Cette créance, unique, existait toujours à la date du jugement du 13 juin 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société RDV, celle-ci n'alléguant ni ne démontrant avoir procédé au moindre paiement, fût-il partiel, depuis le prononcé et la signification de l'arrêt du 25 mai 2025. Le montant du passif exigible s'élevait donc, au 13 juin 2025, à la somme de 4 070 285 euros. En second lieu, l'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme. Ce concept, qui repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, englobe notamment le solde créditeur des comptes bancaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé la société RDV
  2. Conclusions notifiées la société RDV
  3. Conclusions notifiées l'Urssaf
  4. Conclusions notifiées les administrateur et co mandataires judiciaires de la société RDV
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

275 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 16/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/05745 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPWZ

Jugement (RG N° 2025003824) rendu le 12 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

Urssaf du Nord - Pas de [Localité 1], représentée par sa directrice, Mme [Y] [W], domiciliée en cette qualité au siège,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maxime Deseure, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉES

SELARL Perspectives, prise en la personne de Me [D] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

Selarl R&D, prise en la personne de Me [C] [T] en qualité d'admnistrateur judiciaire de la société [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4]

SELARL WRA, prise en la personne de Me [P] [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 2]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 5]

représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

SARL Route Destination Voyages, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

En présence du ministère public, représenté par Madame Dorothée Coudevylle, avocate générale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Déborah Bohée, présidente de chambre

Anne Soreau, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2026 tenue en double rapporteur après accord des parties par Stéphanie Barbot, présidente et Anne Soreau, conseiller, et après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026 (délibéré avancé, initialement prévu le 17 septembre 2026 ) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

avis du 4 mai 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2026

****

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mai 2013, la BMRD de la police aux frontières a dressé contre la société [Adresse 7] (la société RDV), qui exerce une activité de transport routier de fret, un procès-verbal de constat d'infractions de travail dissimulé concernant 38 chauffeurs routiers de nationalité roumaine et l'épouse du dirigeant de la société (Mme [F]), employés par une société de droit britannique dénommée Cross Channel Logistics (la société CCL), et ce fictivement selon les services de police.

A la suite de ce procès-verbal, une information judiciaire a été ouverte contre la société RDV et se trouve toujours pendante.

En outre, le 5 septembre 2013, l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] (l'Urssaf) a envoyé à la société RDV une demande d'observations concernant la proposition de redressement concernant un rappel de cotisations et contributions dues entre le 1er janvier 2018 et le 15 mai 2013, soit un total de 3 327 910 euros en principal.

Le 12 novembre 2013, l'Urssaf a envoyé à la société RDV une mise en demeure de payer la somme de 4 070 285 euros, incluant les cotisations et majorations de retard.

La société RDV ayant contesté ce redressement en justice, plusieurs décisions de justice ont été rendues, la question de fond concernant la qualité du véritable employeur des chauffeurs de nationalité roumaine (la société CCL comme le soutient la société RDV, ou la société RDV comme le prétend l'Urssaf) et, donc, le régime de sécurité sociale applicable à ces salariés. Ces décisions de justice sont les suivantes :

- un jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, qui a annulé l'ensemble du redressement et de la mise en demeure consécutive du 12 novembre 2013 ;

- un premier arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens, qui a :

* infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

* constaté que la société RDV était l'employeur des salariés officiellement embauchés par la société de droit britannique CCL entre le 1er janvier 2008 et le 15 mai 2013 (= 1er chef) ;

* confirmé partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013, cette confirmation valant « dans la limite des sommes relatives au recouvrement des cotisations sociales dues au titre du contrat de travail de Mme [F] et de l'annulation des déductions patronales Loi Tepa » (= 2nd chef) ;

- un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-24836), qui, a cassé et annulé l'arrêt d'appel du 26 septembre 2019, mais seulement en son second chef. Cette cassation a été prononcée au visa de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004, pour manque de base légale, la cour d'appel n'ayant pas recherché le lieu de résidence des 37 salariés d'origine roumaine ;

- statuant sur renvoi après cassation, le 25 mai 2025, la cour d'appel d'Amiens a rendu un second arrêt qui a :

* dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

* infirmé le jugement du 8 janvier 2016 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

* déclaré recevables mais mal fondées les demandes de nullité du redressement ;

* validé le redressement et la mise en demeure du 12 novembre 2013 pour leur entier montant ;

* condamné la société RDV à payer à l'Urssaf la somme de 4 070 285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement.

Pour statuer ainsi, la cour de renvoi a retenu, en substance, que :

- la société RDV devait être considérée comme l'employeur des chauffeurs de nationalité roumaine, ce point ayant déjà été jugé dans le précédent arrêt, non cassé de ce chef par la Cour de cassation ;

- les salariés roumains avaient leur résidence en [Etablissement 1] ;

- c'est la législation française de la sécurité sociale qui était applicable à ces salariés.

En conséquence, elle a annulé la totalité des exonérations et allégements de charge dont avait bénéficié la société RDV pendant la période considérée, et validé tous les points du redressement.

Le 10 juin 2025, la société RDV a formé un pourvoi contre ce dernier arrêt d'appel et demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Par un jugement du 13 juin 2025, publié au Bodacc le 17 juin suivant, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, a accueilli cette demande et ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RDV, en désignant la société R & D en qualité d'administrateur judiciaire et les sociétés Perspectives et Wra en qualité de co-mandataires judiciaires.

Par une déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 24 juin 2026, l'Urssaf a formé tierce opposition à ce jugement d'ouverture du 13 juin 2025, en arguant d'une fraude à ses droits et de moyens propres.

Par un jugement du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :

- dit recevable la tierce opposition de l'Urssaf ;

- dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement du 13 juin 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RDV ; - confirmé en tous points ce jugement ;

- condamné l'Urssaf à payer à la société RDV, ainsi qu'à ses administrateur et co-mandataires judiciaires une indemnité de procédure de 1 000 euros chacun ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'Urssaf aux dépens.

Le 20 novembre 2025, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, excepté celle jugeant sa tierce opposition recevable.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

' Par ses dernières conclusions (n° 4) notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, l'Urssaf demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il juge recevable sa tierce opposition ;

- infirmer ce jugement en ce qu'il :

* dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement du 13 juin 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RDV ;

* confirme en tous points ce jugement ;

* la condamne à payer à l'administrateur, aux co-mandataires judiciaires et à la société RDV des indemnités de procédure ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

* la condamne aux dépens ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés :

- ordonner la rétractation du jugement du 13 juin 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde de la société RDV ;

- débouter la société RDV, ainsi que ses administrateur et co-mandataires judiciaires de leurs demandes ;

- condamner les mêmes à lui payer, chacune, les indemnités de procédures suivantes :

* 1 000 euros au titre de la première instance ;

* et 1 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

En premier lieu (pp. 5-6) , l'Urssaf fait valoir que sa tierce opposition est recevable, notamment pour les raisons suivantes :

- elle est créancière de la société RDV pour un montant principal de 4 070 285 euros, en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi le 27 avril 2025 ;

- elle n'a été ni partie ni représentée à l'instance en ouverture de la sauvegarde de la société RDV, et elle justifie d'un intérêt personnel, direct et actuel à exercer une tierce opposition contre ce jugement d'ouverture ;

- en effet, ce jugement a pour effet de soumettre sa créance aux règles propres aux procédures collectives, notamment à l'arrêt des poursuites individuelles, à l'obligation de déclarer sa créance et, le cas échéant, au traitement de cette créance dans le cadre d'un plan. Il en résulte une atteinte immédiate à l'exercice normal de ses prérogatives de recouvrement, alors même que sa créance procède d'une mise en demeure du 12 novembre 2013, validée par l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2025 ;

- le jugement d'ouverture de la sauvegarde a été rendu en fraude de ses droits et elle, l'Urssaf, dispose de moyens qui lui sont propres ;

- sa créance ne procède pas d'une dette ordinaire, mais d'un redressement consécutif à un procès-verbal de travail dissimulé concernant l'emploi de 38 chauffeurs roumains employés fictivement et de l'épouse du dirigeant de la société VRD ;

- elle agit non seulement en qualité de créancier, mais également dans le cadre de sa mission légale de recouvrement des cotisations sociales et de lutte contre le travail dissimulé. Elle ne se prévaut donc pas « d'un simple intérêt de créancier ». Le code du travail confie expressément aux agents des organismes de sécurité sociale agréés et assermentés une mission de recherche et de lutte contre le travail dissimulé ;

- la procédure de sauvegarde a pour effet de neutraliser, ou à tout le moins de différer les conséquences financières de ce « redressement opéré dans un contexte de fraude sociale, ce qui porte atteinte non seulement [à ses] intérêts financiers [à elle, l'Urssaf], mais également à l'effectivité de sa mission légale de lutte contre la fraude sociale. » Cet élément caractérise un moyen propre, « distinct de celui d'un créancier ordinaire », ce qui justifie la recevabilité de sa tierce opposition.

En second lieu (pp. 7 à 11), l'Urssaf estime que sa tierce opposition est bien fondée en ce que le jugement ouvrant la sauvegarde « a été obtenu en fraude de ses droits » à elle, l'Urssaf, « laquelle dispose par ailleurs de moyens qui lui sont propres. » Elle fait notamment valoir, dans cette partie de ses conclusions, que :

* d'abord, lors de l'audience ayant conduit au jugement ouvrant la sauvegarde, le tribunal n'a pas été exactement informé sur la situation réelle de la société RDV. Ainsi :

- elle, l'Urssaf, n'est pas en litige avec cette société sur une question de principe depuis 2013, son opposition ayant pour origine un redressement procédant d'un comportement frauduleux de cette société ;

- les décisions judiciaires rendues entre elle et la société RDV n'étaient pas contradictoires. Par son arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation a validé une partie du redressement pour travail dissimulé concernant une salariée (l'épouse du dirigeant), représentant la somme de 97 737,90 euros. Il y a donc autorité de la chose jugée sur ce point ;

- il est regrettable que le tribunal n'ait pas sollicité des renseignements avant de prendre sa décision, d'autant qu'un seul créancier était désigné par la société RDV : l'Urssaf ;

* ensuite, la société RDV ne justifie pas de difficultés insurmontables au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce. En effet :

- la difficulté de cette société tient essentiellement à la créance de l'Urssaf, issu d'un contentieux ancien, issu de la mise en demeure du 12 novembre 2013 ;

- pendant plus de 10 ans après cette mise en demeure, la société RDV a poursuivi son activité et dégagé un résultat net positif au moins depuis 2016, et alors que l'article L. 123-20 du code de commerce impose que les comptes annuels respectent le principe de prudence, la société n'a pas provisionné le risque lié à sa dette envers l'Urssaf, a minima pour le montant de 97 737,90 euros à la suite de l'arrêt de cassation du 8 juillet 2021 ;

- des dividendes ont été versés entre 2017 et 2023, et diverses sommes remboursées, notamment 61 682 euros au titre de l'exercice 2018 ;

- l'absence de provision pour risque de condamnation en justice, comme le remboursement du compte courant d'associé du dirigeant, constituent des fautes de gestion ;

- la société RDV n'a donc pas été placée « dans l'impossibilité de faire face à une difficulté soudaine et imprévisible ». Sa « difficulté résulte, au moins pour partie, de choix de gestion opérés en connaissance de cause, et non d'une difficulté économique indépendante que la société n'aurait pas été en mesure d'anticiper ou de surmonter » ;

- la chronologie de la procédure révèle que la sauvegarde n'a pas été demandée pour traiter des « difficultés réelles et autonomes, mais pour neutraliser les conséquences d'une dette sociale massive, issue d'un redressement ancien et judiciairement validé », alors que la société RDV avait connaissance, depuis plus de 10 ans, du risque de validation de la mise en demeure de 2013 ;

- la société RDV a donc agi en fraude en demandant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde immédiatement après la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi ;

- le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi a pour objectif principal de faire échec à la radiation du pourvoi pour défaut d'exécution de l'arrêt (article 1009-1 du code de procédure civile) ;

- depuis 2013, la société RDV avait toute liberté de négocier un échéancier avec elle, l'Urssaf, mais a préféré s'octroyer un délai de paiement de 12 ans puis solliciter une mesure de sauvegarde ;

- il convient de souligner que la créance de l'Urssaf est la seule à avoir motivé la demande de sauvegarde. La société RDV n'a pas de créance fiscale et se trouve à jour de ses cotisations sociales courantes ;

- la demande de sauvegarde procède d'un comportement dilatoire de la part de la société RDV ;

- le fait que cette procédure puisse conduire, à terme, à un remboursement de sa dette à elle, l'Urssaf, dans le cadre d'un plan, n'exclut pas une atteinte à ses droits : « la fraude ou le détournement allégué ne réside pas uniquement dans une privation définitive de paiement, mais dans l'utilisation d'une procédure préventive pour [lui] imposer un rééchelonnement forcé d'une créance ancienne, judiciairement validée, que la société a choisi de ne pas anticiper pendant plus de 10 ans. »

' Par leurs dernières conclusions (n° 3) notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, les administrateur et co-mandataires judiciaires de la société RDV demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit recevable la tierce opposition de l'Urssaf ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'Urssaf ne justifie pas de l'intérêt à l'exercice du recours ;

- juger que l'Urssaf ne justifie pas d'une quelconque fraude ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Urssaf au jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société RDV ;

* (subsidiairement), si la tierce opposition de l'URSSAF était jugée recevable :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société RDV rendu le 13 juin 2025 ;

* confirme en tous points ce jugement d'ouverture ;

* condamne l'Urssaf à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamne l'Urssaf aux dépens ;

En conséquence,

- juger que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire sont

réunies ;

- juger que la tierce opposition de l'Urssaf est mal fondée ;

- confirmer en tous points le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société RDV ;

* En toute hypothèse :

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'Urssaf à leur payer, à chacun, une indemnité procédurale de 3 000 euros pour la procédure d'appel ;

- condamner l'Urssaf aux dépens de première instance et d'appel.

A titre principal, les organes de la procédure collective de la société RDV soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la tierce opposition est irrecevable. Ils font ainsi valoir que :

- c'est à tort que le tribunal a apprécié la recevabilité de la tierce opposition sous le seul angle du délai de ce recours, et non sous celui de l'intérêt à l'exercice de ce recours ;

- en effet, conformément aux textes et à la jurisprudence, pour que sa tierce opposition soit déclarée recevable, l'Urssaf doit démontrer que le jugement d'ouverture a été rendu en fraude de ses droits ou invoqué un moyen propre. Et pour que sa tierce opposition soit jugée fondée, elle doit établir que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas réunies ;

- la fraude aux droits de l'Urssaf n'est pas démontrée. En effet :

* les décisions judiciaires successivement rendues dans le litige opposant la société à l'Urssaf étaient favorables à la première, ce qui justifiait l'absence de provision pour risque ;

* la faute de gestion du dirigeant, notamment pour absence de provision, ne peut caractériser une fraude aux droits du créancier tenant à l'ouverture d'une sauvegarde ;

* la société RDV n'a pas provoqué elle-même et de manière délibérée les difficultés qu'elle invoque. Elle conteste de longue date les prétentions de l'Urssaf, ce dont justifie le long contentieux qui les oppose ;

* la société n'a pas simulé les difficultés qu'elle invoque pour obtenir frauduleusement l'ouverture de la sauvegarde ;

* les éléments invoqués par l'Urssaf et le ministère public, à l'appui de leurs allégations de fraude, ne sont pas probants ;

* surtout, en cas de rejet du pourvoi de la débitrice, la procédure de sauvegarde va seulement entraîner le paiement de la créance de l'Urssaf sur la durée du plan de 10 ans ;

* l'arrêt rendu [par la cour d'appel d'Amiens] étant exécutoire en dépit du pourvoi formé contre lui, la société devait demander l'ouverture d'une sauvegarde, les conditions en étant réunies. Le seul fait que la créance de l'Urssaf soit la seule à justifier cette procédure s'explique par son montant, son caractère exécutoire et ses conséquences sur les difficultés que va rencontrer la société débitrice ;

* les mobiles des difficultés du débiteur sont indifférents et il ne peut lui être reproché d'instrumentaliser cette procédure offerte par la loi et que législateur encourage même ;

- l'Urssaf ne démontre pas non plus l'existence de moyens propres.

En outre, les organes de la procédure réfutent les moyens, soulevés par l'Urssaf et le ministère public, tirés de l'existence d'un ordre public économique et social, et d'un « droit propre » spécifique à l'Urssaf. Ils font en effet valoir que :

- la procédure de sauvegarde vise à protéger l'ordre public économique et social, en facilitant la réorganisation des entreprises, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèce, le tribunal a bien mis en exergue cet équilibre pour ouvrir la sauvegarde ;

- si le législateur a confié à l'Urssaf des « droits propres », notamment un droit d'enquête en matière de délit pour travail dissimulé, elle n'a, cependant, « aucun droit propre dans le cadre d'une procédure juridictionnelle que le mandataire judiciaire ne pourrait soutenir. » L'Urssaf a la place d'un simple créancier dans le cadre des procédures collectives ;

- suivre le raisonnement de l'Urssaf et du ministère public est une « véritable atteinte au principe de la présomption d'innocence », la procédure pénale étant en cours d'instruction et ayant été partiellement annulée de manière définitive par un arrêt du 28 octobre 2025. « D'autres nullités sont encore pendantes » devant une chambre de l'instruction et la Cour de cassation ayant été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité. « Il n'est donc pas possible d'affirmer que la créance de l'Urssaf est fondée sur une procédure réalisée en violation des droits de la société RDV. » ;

- il n'y a donc aucune fraude aux droits de l'Urssaf.

Subsidiairement, les organes de la procédure collective de la société RDV soutiennent que la tierce opposition est mal fondée, dès lors que les conditions d'ouverture d'une sauvegarde sont réunies. En effet :

- d'abord, la preuve de ses difficultés insurmontables à la date du jugement d'ouverture est rapportée. Ainsi, à la date de l'audience (12 juin 2025), la société venait d'apprendre sa condamnation à payer à l'Urssaf la somme de 4 070 285 euros, tandis que ses disponibilités s'élevaient à 635 872 euros. Toute sa trésorerie serait absorbée par l'exécution de cette condamnation, qui engendrerait une absence totale de fonds de roulement ;

- ensuite, la condition d'absence d'état de cessation des paiements est également démontrée. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens est certes exécutoire, mais il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que la créance qu'il consacre ne peut être considérée comme un passif exigible ;

- l'Urssaf et le ministère public confondent les notions d'arrêt exécutoire et d'« intégration immédiate au passif constituant un passif exigible. » En matière de sécurité sociale, seule la notification d'une décision de justice en permet l'exécution forcée. En outre, la créance de l'Urssaf est litigieuse en raison du pourvoi frappant la décision qui la consacre et, partant incertaine. Elle ne constitue donc pas un passif exigible. Cela est d'autant plus vrai que la créance est discutée dans le cadre des opérations d'admission au passif. A la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde, la décision de la cour d'appel d'Amiens « n'était pas définitive » et ne l'est toujours pas ;

- selon la jurisprudence, le motif pour lequel un débiteur demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est indifférent ;

- au surplus, l'ouverture d'une telle procédure, en l'espèce, est en totale adéquation avec la situation de la société, dès lors que l'Urssaf est son unique créancier. En cas d'accord amiable trouvé avec l'Urssaf dans le cadre de la sauvegarde - ce que souhaite la société -, cela fera disparaître la difficulté et mettre fin immédiatement à la procédure collective. Cette possibilité, non ouverte en cas de redressement judiciaire, est pourtant adaptée à la situation factuelle de la débitrice.

' Par ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par la voie électronique le 21 mai 2026, la société RDV demande à la cour d'appel de :

Vu les articles L. 620-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,

* à titre principal :

- faire droit à l'irrecevabilité soulevée par l'administrateur et les co-mandataires judiciaires et déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Urssaf au jugement ouvrant sa sauvegarde à elle, la société RDV ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'Urssaf ne justifie pas d'une quelconque fraude, ni de l'intérêt à l'exercice du recours ;

En conséquence,

- déclarer irrecevable la tierce opposition de l'Urssaf au jugement d'ouverture de sa sauvegarde ;

* à titre subsidiaire, si la tierce opposition était jugée recevable :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

* dit n'y avoir lieu à rétractation du jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société RDV rendu le 13 juin 2025 ;

* confirme en tous points ce jugement d'ouverture ;

* condamne l'Urssaf à lui une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

* condamne l'Urssaf aux dépens ;

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes ;

- condamner l'Urssaf à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en cause d'appel ;

- la condamner aux dépens de premier instance et d'appel.

La société s'associe à l'argumentation développée par les organes de sa procédure collective, pour soutenir :

- principalement, que la tierce opposition n'est pas recevable, faute de démonstration d'une fraude ou d'un moyen propre à l'Urssaf ;

- subsidiairement, que la tierce opposition n'est pas fondée, dès lors que sont remplies les deux conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Elle ajoute notamment que :

- la créance de l'Urssaf n'est à ce jour toujours pas définitive et elle, la société RDV, excepté ce contentieux, est à jour de l'ensemble de ses cotisations sociales ;

- cette créance ne peut être considérée comme un passif exigible, la décision de la cour d'appel d'Amiens du 27 mai 2025 ayant fait l'objet d'un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation ;

- la tierce opposition de l'Urssaf ne tend qu'à faire échec à ce pourvoi, en obtenant sa radiation pour non-paiement des condamnations prononcées par l'arrêt d'appel, alors que l'exécution de celui-ci pourrait engendrer des conséquences désastreuses sur la pérennité de l'entreprise et que l'Urssaf sera finalement désintéressée dans le cadre d'un plan.

' Dans son avis du 4 mai 2026, notifié aux parties le même jour, le ministère public est d'avis que :

- la tierce opposition de l'Urssaf est recevable, l'Urssaf justifiant de moyens propres, distincts de ceux de la collectivité des créanciers, eu égard à sa mission légale de recouvrement des cotisations sociales et à la nature de sa créance, issue d'un procès-verbal de travail dissimulé ;

- la tierce opposition est fondée, les difficultés invoquées par la société RDV procédant pour une part déterminante de l'absence délibérée de constitution de provisions au titre d'un risque contentieux majeur et connu depuis 2013, concomitamment à des distributions de dividendes et remboursements de comptes courants d'associés, et ne constituant pas des difficultés insurmontables au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ;

- en conséquence, il convient de rétracter le jugement d'ouverture de la sauvegarde du 12 novembre 2025.

En premier lieu, en faveur de la recevabilité de la tierce opposition, le ministère public avance les éléments suivants :

- l'Urssaf est l'unique créancière déclarée de la société RDV. Sa créance en principal procède d'un redressement faisant suite à des faits de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre, prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, qui font l'objet d'une d'information judiciaire en cours à l'issue incertaine ;

- la créance de l'Urssaf a été définitivement validée par l'autorité judiciaire à concurrence de 97 737 euros à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, puis pour son entier montant par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 mai 2025, qui est exécutoire nonobstant le pourvoi formé par la société RDV ;

- l'Urssaf, en tant qu'organisme investi d'une mission légale de lutte contre le travail dissimulé, se trouve dans une situation juridique et institutionnelle distincte de celle d'un créancier ordinaire ; l'ouverture de la sauvegarde emporte des effets (arrêt des poursuites, soumission de sa créance au plan) constituant une atteinte caractérisée à ses prérogatives légales de recouvrement, ce qui justifie la recevabilité de son recours au titre d'un moyen propre.

En second lieu, en faveur du bien-fondé de la tierce opposition, le ministère public fait valoir ces éléments :

* d'abord, concernant la cessation des paiements :

- il peut être concédé que la créance de l'Urssaf est une créance litigieuse, devant donc être exclue du passif exigible ;

- toutefois, la société RDV ne peut, sans se contredire, invoquer simultanément cette créance comme une difficulté insurmontable justifiant l'ouverture de la sauvegarde : soit la créance est exigible et la société est en cessation des paiements, ce qui exclut la sauvegarde, soit elle ne l'est pas et elle ne peut fonder des difficultés insurmontables. Cette contradiction logique n'est pas levée par les intimés ;

* ensuite, concernant les difficultés insurmontables :

- la difficulté invoquée par la débitrice présente un caractère singulier, en ce qu'elle ne résulte pas d'une détérioration structurelle de son activité économique (son résultat positif est bénéficiaire au moins depuis 2016, à l'exception de l'exercice 2024), mais de « la consolidation judiciaire d'une dette sociale ancienne », issus de faits pénalement sanctionnés (voir supra) ;

- si la jurisprudence admet que la réalisation d'un risque judiciaire peut constituer une difficulté insurmontable, encore faut-il que cette difficulté ne procède pas de choix de gestion qui auraient pu en atténuer les effets ;

- or, en l'espèce, pendant plus d'une décennie, la société RDV, qui avait connaissance de l'importante créance revendiquée, n'a constitué aucune provision pour risque.

MOTIVATION

I- Sur la recevabilité de la tierce opposition, contestée par la société RDV et les organes de sa procédure collective

La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 582 du code de procédure civile, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Il résulte de l'article 583 du même code que la tierce opposition n'est en principe recevable qu'à deux conditions :

- d'abord, le tiers opposant doit ne pas avoir été partie ou représenté au jugement attaqué. Si, en principe, les créanciers d'une partie sont réputés avoir été représentés à l'instance par leur débiteur, ce qui leur interdit donc la tierce opposition, cette voie de recours leur est néanmoins rouverte lorsque le jugement est rendu en fraude à leur droit ou lorsqu'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;

- ensuite, le tiers opposant doit avoir un intérêt à l'exercice de la tierce opposition. Il doit ainsi démontrer que le dispositif de la décision qu'il attaque lui cause un grief ou un préjudice.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 661-2, R. 661-2 et R. 661-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est susceptible de tierce opposition, par déclaration du greffe, dans le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au Bodacc.

En outre, en application des articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation juge que le créancier n'est recevable à former tierce opposition au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de son débiteur que si ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou si le créancier invoque un moyen qui lui est propre (voir par ex. : Com. 29 nov. 2016, n° 15-13486 ; Com., 4 oct. 2023, n° 22-14.353). Ainsi la fraude et le moyen propre constituent-ils des conditions de recevabilité, et non de bien-fondé, de la tierce opposition.

Il découle de ces éléments que la recevabilité d'une tierce opposition à un jugement ouvrant une procédure collective est subordonnée à une double série de conditions :

- d'abord, des conditions de forme et de délai ;

- ensuite la démonstration d'une fraude du débiteur ou d'un moyen propre au tiers opposant.

En matière de procédure collective, la Cour de cassation a énoncé qu' « un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers » (Com., 16 juin 2021, n° 19-25.153). Dit autrement, le moyen propre doit être « distinct de ceux pouvant être invoqués par les autres créanciers » (Com., 29 nov. 2016, n° 15-13.486 ; Com., 1er juil. 2020, n° 18-23.884). Le moyen propre est ainsi appréhendé par opposition à l'intérêt collectif des créanciers.

Dans l'arrêt dit « Coeur Défense » du 8 mars 2011, rendu à propos d'une tierce opposition à un jugement de sauvegarde, la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu qu'un créancier, tiers opposant, invoquait un moyen propre dès lors qu'il « alléguait que la procédure de sauvegarde avait pour but exclusif de permettre [aux sociétés débitrices] d'échapper, au moins temporairement à l'exécution de leurs obligations contractuelles [...] ou de [...] contraindre [le créancier] à négocier leur aménagement » (Voir Com. 8 mars 2011, n° 10-13.988, publié).

Dans le commentaire de cet arrêt publié au Rapport annuel de la Cour de cassation, il est exposé que, ce faisant, la chambre commerciale a adopté une conception large du caractère « propre » d'un moyen et entendu, en présence d'un réel conflit d'intérêts, spécialement lorsque le créancier tiers opposant allègue qu'il est le seul visé par la procédure de sauvegarde demandée par le débiteur, lui ouvrir une possibilité de contestation via la tierce opposition.

En l'espèce, il convient, au préalable, de relever que le tribunal comme l'Urssaf opèrent une confusion entre les conditions de recevabilité et de bien-fondé de la tierce opposition : comme il a été énoncé précédemment, la fraude et le moyen-propre constituent des conditions de recevabilité, et non de bien-fondé, de cette voie de recours.

Les intimés ne contestent pas que l'Urssaf a formé tierce opposition au jugement ouvrant la sauvegarde de la société RDV dans les forme et délai requis - ce que corroborent, au demeurant, les pièces versées aux débats.

La recevabilité de cette tierce opposition n'est donc discutée qu'au regard de l'existence, ou non, d'une fraude ou d'un moyen propre à l'Urssaf, ces deux conditions de recevabilité étant alternatives, et non cumulatives.

Par ailleurs, du fait de cette confusion entre conditions de recevabilité et conditions de bien-fondé de la tierce opposition, la cour d'appel examinera la recevabilité du recours de l'Urssaf au regard de l'ensemble de l'argumentation développée par celle-ci en cause d'appel.

D'abord, l'Urssaf soutient, sans être démentie, que sa créance est la seule de la société RDV. Cette dernière indique d'ailleurs elle-même qu'elle est à jour de toutes ses autres cotisations sociales.

Ensuite, l'Urssaf allègue notamment que le jugement de sauvegarde a pour effet de :

- soumettre sa créance à l'arrêt des poursuites individuelles et, le cas échéant, au traitement de cette créance dans le cadre d'un plan, ce qui engendre une atteinte immédiate à l'exercice normal de ses prérogatives de recouvrement, alors même que sa créance procède d'une mise en demeure du 12 novembre 2013, validée par l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2025 ;

- neutraliser les conséquences d'une dette sociale massive, issue d'un redressement ancien et judiciairement validé ;

- et lui interdire de recouvrer sa créance, pourtant ancienne, et lui imposer un rééchelonnement forcé de cette créance, judiciairement validée, que la société a choisi de ne pas anticiper pendant plus de 10 ans.

Aucune de ces assertions n'est démentie par la société RDV ou les organes de sa procédure collective.

De fait, il est juridiquement exact que le jugement d'ouverture de la sauvegarde interdit au créancier toute action en paiement ou en recouvrement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'instar de la créance de l'Urssaf, qui trouve son origine dans une mise en demeure du 12 novembre 2013.

Il est tout aussi exact que le jugement d'ouverture pourrait aboutir à imposer à l'Urssaf, via l'arrêté d'un plan, un paiement échelonné de sa créance sur une période maximale de 10 ans, alors que, comme le relève encore l'Urssaf, la société RDV ne lui a jamais demandé de moratoire, et ce, même après l'arrêt de cassation partielle du 8 juillet 2021, qui a eu pour effet de consacrer irrévocablement une partie de la créance de l'Urssaf, à concurrence de la somme de 97 737 euros.

Il résulte de tout ce qui précède que, hormis la créance de l'Urssaf, existant a minima pour ce montant de 97 737 euros, et au maximum à concurrence de la somme de 4 070 285 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée par le second arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 mai 2025, la société RDV n'a aucun autre créancier que l'Urssaf, de sorte que cette dernière est de facto la seule à subir les effets inhérents à la procédure de sauvegarde, parmi lesquels ceux qui ont été ci-dessus rappelés. Ces éléments traduisent l'existence d'un réel conflit d'intérêt entre la société RDV et l'Urssaf.

La cour d'appel estime donc que les allégations de l'Urssaf caractérisent l'existence d'un moyen propre justifiant que sa tierce opposition soit déclarée recevable, sans qu'il y ait lieu, dès lors, de répondre au moyen tiré de la fraude.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré cette tierce opposition recevable.

II- Sur le bien-fondé de la tierce opposition

Il résulte de l'article L. 620-1, alinéa 1, du code de commerce que l'ouverture de la procédure de sauvegarde suppose la réunion de deux conditions : d'une part, l'absence de cessation des paiements, d'autre part, l'existence de difficultés insurmontables pour le débiteur.

Ces conditions étant cumulatives, l'absence de l'une ne peut que conduire au rejet de la demande du débiteur tendant à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Concernant la première de ces conditions, tenant à la cessation des paiements, il convient de rappeler qu'elle est définie à l'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce comme l'impossibilité, pour un débiteur, de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Sa caractérisation implique donc qu'il soit procédé à une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible. Si le premier est supérieur au second, la cessation des paiements est caractérisée.

En premier lieu, le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il ne peut toutefois englober les créances litigieuses, car incertaines.

A ce titre, il convient, d'abord, de rappeler que le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse (Com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768).

Ensuite, parmi les créances incertaines figurent celles dont le sort est lié à une instance « pendante devant le juge du fond ou résultant d'une décision frappée d'un recours » (voir par exemple Com. 11 avr. 2018, n° 16-24275 ; Com., 22 nov. 2023, précité). Lorsque la décision contestée relève des juridictions judiciaires, la chambre commerciale de la Cour de cassation n'applique cette solution que lorsque leur décision est frappée d'appel (voir not. : Com. 16 mars 2010, n° 09-12539, publié ; Com. 13 mai 2014, n° 13-12489) et ne l'a jamais étendue à l'hypothèse où la décision est frappée d'un pourvoi en cassation. Cette différence selon la nature du recours exercé repose sur la distinction, consacrée en procédure civile (voir not. 2e Civ., 8 juill. 2004, n° 02-15.893, publié), qui existe entre :

- d'un côté, la décision définitive, qui, par opposition à la décision provisoire, consiste en celle qui épuise la saisine du juge du fond sur la contestation qu'il tranche et ne peut donc être remise en cause que par l'exercice d'une voie de recours ordinaire, dont font partie l'appel et l'opposition, à l'exclusion du pourvoi en cassation, qui constitue une voie de recours extraordinaire (voir l'article 527 du code de procédure civile) ;

- de l'autre, la décision irrévocable, qui s'entend de celle qui, après avoir été notifiée, n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation dans les délais requis, ou qui, ayant fait l'objet d'un pourvoi, aboutit au rejet de celui-ci.

En effet, l'instance en cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, et c'est toujours la décision des juges du fond rendue en dernier ressort qui fixe définitivement l'état du droit entre des parties.

En énonçant que « doit être exclue du passif exigible une dette incertaine, telle la dette litigieuse résultant d'une décision faisant l'objet d'un recours devant la cour d'appel, cette décision eût-elle été assortie de l'exécution provisoire », dans un arrêt invoqué par les organes de la procédure collective de la société RDV (Com. 2 mars 2022, n° 20-22021), la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait estimé, à tort, que le fait que le jugement de condamnation frappé d'appel eût été assorti de l'exécution provisoire autorisait à intégrer le montant de cette condamnation dans le passif exigible. Pour la Cour de cassation, cette circonstance est indifférente, étant impropre à ôter à cette créance son caractère litigieux. Ainsi, à l'inverse de ce que soutiennent les organes de la procédure de la société RDV, cet arrêt ne signifie nullement que la créance issue de toute décision au fond ayant un caractère exécutoire, comme l'est l'arrêt rendu par une cour d'appel, s'analyse en un passif litigieux et, partant, incertain.

Il résulte de ce qui précède que l'arrêt rendu par une cour d'appel statuant au fond constitue une décision définitive, peu important qu'il soit frappé d'un pourvoi en cassation, la créance issue d'un tel arrêt ne pouvant être regardée comme litigieuse et devant donc être incluse dans le passif exigible.

Il s'ensuit qu'au cas présent :

- d'une part, le second arrêt rendu le 25 mai 2025 par la cour d'appel d'Amiens, statuant sur renvoi après cassation sur la créance de l'Urssaf, s'analyse en une décision définitive, contrairement à ce que soutiennent la société RDV et les organes de sa procédure ;

- d'autre part, la circonstance que cet arrêt d'appel a été frappé d'un pourvoi en cassation n'est pas de nature à conférer à la créance de l'Urssaf un caractère litigieux.

Au contraire, en condamnant la société RDV à payer à l'Urssaf la somme de 4 070 285 euros au titre de la mise en demeure du 12 novembre 2013, cet arrêt constate, au profit de l'Urssaf, une créance certaine de ce montant-là.

Cette créance, unique, existait toujours à la date du jugement du 13 juin 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société RDV, celle-ci n'alléguant ni ne démontrant avoir procédé au moindre paiement, fût-il partiel, depuis le prononcé et la signification de l'arrêt du 25 mai 2025.

Le montant du passif exigible s'élevait donc, au 13 juin 2025, à la somme de 4 070 285 euros.

En second lieu, l'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme. Ce concept, qui repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, englobe notamment le solde créditeur des comptes bancaires.

Au cas présent, ni l'Urssaf ni le ministère public ne contestent les affirmations des organes de la procédure collective de la société RDV selon lesquelles, au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, l'actif disponible de la débitrice s'élevait à la somme de 635 872 euros (voir leurs conclusions, p. 16).

En conséquence, il est établi qu'au 13 juin 2025, date du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de la société RDV, l'actif disponible de celle-ci était inférieur au montant de son passif exigible, de sorte que l'une des conditions légalement requises pour ouvrir une telle procédure faisait défaut.

C'est donc à tort que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 13 juin 2025, objet de la tierce opposition de l'Urssaf, a accueilli la demande de la société RDV tendant à ce que soit ouverte, à son bénéfice, une procédure de sauvegarde.

En conséquence, le jugement du 13 juin 2025 doit être rétracté et le jugement entrepris du 20 novembre 2025, statuant sur cette tierce opposition, est infirmé en ce qu'il retient le contraire et « confirme » le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde.

III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La présente procédure a pour origine une demande non fondée formée par la société RDV. Celle-ci, qui succombe, sera donc condamnée, seule, aux dépens de première de première instance et d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ses chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare recevable la tierce opposition formée par l'Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- DECLARE bien fondée la tierce opposition formée par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais contre le jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, enrôlé sous le n° RG 2005 003404, qui ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [Adresse 8] ;

- ORDONNE la rétractation de ce jugement d'ouverture du 13 juin 2025, rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, enrôlé sous le n° RG 2005 003404 ;

- CONDAMNE la société Route destinations voyages aux dépens de première instance et d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Références

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