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Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 28 mai 2026, 24/01255

Mots-clés droit social

Astreinte / reposTravail de nuit / dimancheGrève

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01255

Résumé

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN25 Jugement (N° 23/06088) re…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 24/01255 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN25 Jugement (N° 23/06088) rendu le 06 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SARL les Constructions [Y] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [R] [D] né le 1er mai 1975 à [Localité 2] Madame [Z] [V] épouse [D] née le 21 juillet 1983 à [Localité 3] [Adresse 2], [Localité 4] représentés par Me Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat en date du 1er février 2019, M. et Mme [D] ont confié à la société Les constructions [Y] la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur le terrain leur appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 460 000 euros, augmenté de 13 102 euros à la suite de cinq avenants.

Les travaux ont débuté le 18 décembre 2019.

La réception avec réserves a été prononcée le 16 mai 2022.

Par courrier recommandé du 4 janvier 2023, M. et Mme [D] ont mis en demeure la société Les constructions [Y] de leur payer la somme de 81 215,84 euros au titre des pénalités de retard.

Par exploit du 10 juillet 2023, M. et Mme [D] ont attrait la société Les constructions [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, -débouté M. et Mme [D] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société Les constructions [Y] au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Les constructions [Y] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, la société Les constructions [Y] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2026, la société Les constructions [Y] demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral, -condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Les constructions [Y] aux dépens, Statuant à nouveau, -débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre des pénalités de retard, -débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice moral, -débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de leur préjudice issu d'une prétendue erreur de gabarit, A titre reconventionnel, -condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur les pénalités de retard, la société Les constructions [Y] fait valoir que le contrat prévoyait un délai d'exécution de 24 mois avec des causes de prolongation au titre notamment des intempéries, de force majeure ou de cas fortuit.

Elle précise que les conditions particulières du contrat prévoyaient la levée des conditions suspensives dans un délai de 12 mois et, qu'à compter de cette date, les travaux devaient débuter dans les quatre mois.

Elle indique que les travaux ont débuté le 18 décembre 2019, soit dans le délai contractuel, et qu'ils devaient donc se terminer sauf cause de suspension le 18 décembre 2021.

Elle soutient que le contrat produit par M. et Mme [D] n'est pas le contrat applicable en ce qu'il s'agit d'un projet, non signé par la société Les constructions [Y].

Sur le calcul des jours de retard, elle prétend qu'il convient de prendre en compte les effets de la crise sanitaire et la législation applicable à celle-ci ainsi que les intempéries.