Cour d'appel
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 21 mai 2026, 23/05601
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En vertu de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
- Procédure: Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et, statuant à nouveau: d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de: constater les désordres allégués et malfaçons qu'elle décrit, recueillir toutes informations nécessaires et se faire communiquer notamment toutes pièces utiles comme le devis établi entre les parties, chiffrer la reprise des travaux et la réfection des malfaçons, imputer les responsabilités; débouter.
- Solution: Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de Mme [R] [U] courraient à compter du 19 avril 2022; Statuant à nouveau de ce chef uniquement; Dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de Mme [R] [U] à payer à la société MS Habitat la somme de 15 484,08 euros courront à compter du 22 décembre 2021'.
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- Analyse: Il résulte ensuite de l'article 1710 de ce code que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Conclusion : Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de Mme [R] [U] courraient à compter du 19 avril 2022.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024
- Conclusions notifiées à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et · aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et…
- Conclusions notifiées la société MS Habitat (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 30/04/2024 · Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024, la société MS Habitat demande à la cour, au visa des…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 12 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
Texte de la décision
é 1] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/004845 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représentée par Me Marine Boulanger-Martin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE La SARL MS Habitat prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 2 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2026 **** Selon devis du 22 décembre 2020 accepté le 2 février 2021, Mme [R] [U] a confié à la société à responsabilité limitée MS Habitat (la société MS Habitat) des travaux de rénovation de son immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]), pour un montant de 55 561,58 euros TTC payable à hauteur de 40 % à la signature du contrat, 40 % au début des travaux et 20 % en fin de chantier.
Elle a versé plusieurs acomptes, pour un montant total de 29 000 euros (19 000 euros le 17 février 2021, 4 000 euros le 11 mars 2021, 4 000 euros le 18 mars 2021 et 2 000 euros le 26 mars 2021).
La société MS Habitat a entamé les travaux et cessé son intervention début mai 2021, sans toutefois que les parties établissent un procès-verbal de réception.
Par lettre du 13 décembre 2021 dont il a été accusé réception le 22 décembre suivant, la société MS Habitat a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 15 484,08 euros au titre du solde des travaux devisés et réalisés, déduction faite de deux avoirs de 8 440 euros et 2 637,50 euros établis le 1er décembre 2021, correspondant à des prestations non effectuées (fourniture et pose de la porte d'entrée, déplacement des radiateurs.
Cette mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la société MS Habitat a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune d'une demande en paiement provisionnel, laquelle a été rejetée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse concernant l'état civil de Mme [U].
Par acte du 19 avril 2022, la société MS Habitat a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 15 484,08 euros au titre du solde des travaux, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a : - rejeté l'exception d'inexécution soulevée par Mme [U], - condamné celle-ci à payer à la société MS Habitat la somme de 15 484,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022, - condamné la même aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnités procédurales.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 16 mai 2024, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et, statuant à nouveau : - d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de : - constater les désordres allégués et malfaçons qu'elle décrit, - recueillir toutes informations nécessaires et se faire communiquer notamment toutes pièces utiles comme le devis établi entre les parties, - chiffrer la reprise des travaux et la réfection des malfaçons, - imputer les responsabilités ; - débouter la société MS Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la même à payer tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Elle soutient à cet effet que les parties s'étaient accordées sur un paiement de l'acompte initial en plusieurs fois et pour que la société MS Habitat commence les travaux alors que l'acompte de 80 % du prix du chantier n'avait pas été versé dans son intégralité, les aides de l'Etat auxquelles elle pouvait prétendre n'ayant pas encore été versées.
Elle fait valoir qu'elle a arrêté de régler ses factures car la société MS Habitat avait interrompu son chantier début mai 2021 alors que celui-ci était loin d'être terminé et qu'il était grevé de malfaçons, qu'elle l'a vainement mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 30 juin 2021, puis qu'elle a fait dresser procès-verbal de constat le 10 mars 2022, lequel démontre le non-achèvement des travaux et les dégradations occasionnées par les intervenants.
Elle sollicite en tout état de cause que soit ordonnée une expertise afin que les désordres et malfaçons relevés par l'huissier de justice soient confirmés et que le coût de reprise des travaux et malfaçons soit chiffré.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024, la société MS Habitat demande à la cour, au visa des articles1103 et 1104, 1353 et 1219 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] à lui verser la somme de 15 484,08 euros à titre principal mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - dire et juger que sa créance d'un montant de 15 484,08 euros porte intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de l'envoi de la mise en demeure à Mme [U], - en conséquence, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 15 484,08 euros à titre principal avec intérêts légaux à compter du 13 décembre 2021 ; A titre reconventionnel et en tout état de cause, - condamner Mme [U] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MS Habitat conteste qu'un accord soit intervenu entre les parties pour un règlement échelonné de l'acompte dû par Mme [U] et précise que ce n'est qu'après relances de sa part que celle-ci, qui avait réglé un premier acompte de 19 000 euros le 17 février 2021, a payé en mars 2021 une somme complémentaire de 10 000 euros en trois versements, sans pour autant que l'acompte total versé atteigne les 80 % du montant du devis convenus au contrat pour le démarrage du chantier.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/05601
Résumé source
1962 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/004845 du 11/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représentée par Me Marine Boulanger-Martin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE La SARL MS Habitat prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 2 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au…