Cour d'appel de Dijon · Arrêt

Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 26/00005

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
8 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 13 juin 2014, M. [T], salarié de la société [1] (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial du 5 mai 2014 mentionnant: « Sd anxiodépressif lié à 1 souffrance au travail.
  • Éléments du litige : L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire; statuant à nouveau, et y ajoutant; Déclare inopposable à la société [G] service la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] de prendre en charge la maladie du 5 mai 2014 déclarée par M. [T].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la possibilité de « consulter les pièces du dossier avant la transmission du dossier au [4] qui interviendrait le 08/12/2014 »
  2. Appel formé sous le n° RG 17/00667, la société
  3. Conclusions notifiées elle
  4. Conclusions notifiées à la cour, la caisse
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

S.A.S. [G] SERVICE

C/

CPAM 71

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

MINUTE N°

N° RG 26/00005 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GYGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 12 Juin 2017, enregistrée sous le n° R15-422

APPELANTE :

S.A.S. [G] SERVICE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 27 mars 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseillère

Florence DOMENEGO, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 2014, M. [T], salarié de la société [1] (la société) a renseigné une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial du 5 mai 2014 mentionnant : « Sd anxiodépressif lié à 1 souffrance au travail. Patient ayant déjà été traité en Avril 2011 avec AT de 6 semaines, pr sd anxieux importants lié aux mêmes raisons. Depuis le 29/1/14 ce patient est traité par antidépresseurs + somnifère + arrêt de travail. Pas de reprise de travail envisageable pour l'instant ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et [Localité 3] (la caisse) qui l'a réceptionnée le 18 juin 2014, a transmis ces éléments à la société par lettre du 1er juillet 2014 en l'informant que son instruction était en cours, puis par lettre du 10 septembre 2014 l'a informée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par lettre du 17 novembre 2014 la caisse a informé la société de ce que, s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale et qu'elle avait la possibilité, avant cette transmission, de « venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 08/12/14. », outre la possibilité pendant cette période, de formuler également des observation.

Par lettre du 23 juin 2015, la caisse a notifié à la société sa prise en charge de la maladie hors tableau de M. [T], datée du 5 mai 2014, au titre de la législation sur les risques professionnels, par suite de l'avis du [2] sur la reconnaissance de son origine professionnelle.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en inopposabilité dans sa séance du 27 janvier 2016.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire, lequel, par jugement du 12 juin 2017, a :

-confirmé la décision de rejet rendue le 27 janvier 2016 et notifiée à la société le 2 février 2016 par la commission de recours amiable ;

-débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision notifiée le 23 juin 2015 par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] le 13 juin 2014 et médicalement constatée le 5 mai 2014 ;

-rappelé n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2017 sous le n° RG 17/00667, la société a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 14 mai 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé complet de la procédure, des moyens et arguments antérieurs des parties, la cour de céans, avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [T], a :

-dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du [3], sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [T] le 13 juin 2014 a été directement causée par le travail habituel de ce dernier dans la société,

- ordonné la transmission au [3] par la CPAM de la région de [Localité 5] et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de M. [T],

- rappelé que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire,

- dit que l'avis du [4] sera transmis par les soins de la caisse à la société et à la cour,

- dit que l'affaire sera radiée du rôle et reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après l'avis du [4],

- réservé pour le surplus.

Le [4] de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu, le 5 décembre 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T], parvenu à la cour le 13 octobre 2025.

L'affaire a été réinscrite à la demande de la société sous le n° RG 26/00005.

Aux termes de ses conclusions de « ré-enrôlement » « n°3 » parvenues à la cour le 4 décembre 2025, elle demande de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon le 12 juin 2017, et statuant à nouveau,

- à titre principal, juger que la caisse ne démontre pas que la maladie déclarée par M. [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel en son sein,

à titre subsidiaire,

- juger que la caisse n'a pas transmis l'avis du médecin du travail au médecin spécialement désigné par elle malgré les demandes de cette dernière,

- juger que la caisse n'a pas transmis l'entier dossier au 2ème CRRMP désigné par la cour d'appel de Dijon,

- en tout état de cause, juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la caisse en date du 23 juin 2015 et condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions parvenues le 31 mars 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement entrepris, en conséquence,

- déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [T] déclarée le 5 mai 2014,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Sur le respect de la procédure d'instruction qui est préalable :

Rappelant que la caisse l'a informée, par lettre du 17 novembre 2024, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 8 décembre 2014, avant d'exposer avoir, dès le 18 novembre 2014, fait savoir à la caisse qu'elle souhaitait disposer de l'ensemble des éléments du dossier constitué, en lui communiquant les coordonnées d'un médecin expert pour la transmission des éléments couverts par le secret médical et lui avoir, en l'absence de réponse, indiqué par lettre du 2 décembre 2014, qu'elle viendrait consulter le dossier transmis au [4], ce qu'elle a fait le 3 décembre 2014, et lui avoir signalé, d'abord sur place, qu'il manquait des pièces au dossier, que la caisse lui a en partie envoyées par mail du 4 décembre 2014, mais que certaines étant toujours manquantes, dont l'avis motivé du médecin du travail, ce qu'elle indiquait à la caisse par lettre datée du 5 décembre 2014 réceptionnée le 8 décembre suivant, sans que la caisse ne lui réponde jamais, la société reproche à celle-ci d'avoir manqué à son obligations d'information prévue à l'article R. 461-29 du code de la sécurité sociale, faute de lui permettre de prendre connaissance de cet avis, ce qui doit être sanctionné par l'inopposabilité s'agissant d'un manquement au principe du contradictoire, en objectant à la caisse, tout en faisant observer que celle-ci ne contredit ni ne conteste les termes de son courrier du 5 décembre 2014, que le délai de consultation n'avait pas expiré le 8 décembre 2014 comme le soutient à tort la caisse, outre que la caisse n'a pas jugé utile de transmettre cet avis au 2ème [4] désigné par la cour d'appel de Dijon.

En réponse la caisse précise d'abord, n'être pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur par voie postale, puis qu'il ne saurait lui être reproché un manquement au principe du contradictoire faute d'avoir communiqué à la société l'avis du médecin du travail, alors que, comme le rappellent les premiers juges, elle l'a informée, par lettre du 17 novembre 2017 réceptionnée le 18 novembre suivant, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la transmission du dossier au [4] qui interviendrait le 8 décembre 2014, soit dans un délai de 19 jours francs, que la société a sollicité la transmission du dossier par voie postale par courrier du 18 novembre 2014, puis l'a informée par lettre du 2 décembre 2014 qu'elle se présenterait dans ses locaux le 3 décembre 2014 sans faire mention dans cette lettre d'une demande de communication de l'avis du médecin du travail, de sorte qu'elle ne pouvait effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime, et que ce n'est que par courrier du 5 décembre 2012, réceptionné le 8 décembre suivant, soit au-delà du délai de consultation, que la société a fait part pour la première fois de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail.

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 dispose que :

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »

Ces dispositions visent à assurer le caractère contradictoire de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse, en permettant à l'employeur d'accéder, par l'intermédiaire du médecin désigné par la victime et avec l'accord de celle-ci, aux données médicales couvertes par le secret médical.

Ainsi, lorsque l'employeur demande notamment la communication de l'avis du médecin du travail visé au 2° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit.

À cette fin, la caisse doit donc demander à la victime de fournir les coordonnées du médecin auquel l'employeur pourra s'adresser pour prendre connaissance de ces données. La victime ne pouvant être contrainte à désigner ce médecin, la caisse n'est pas tenue d'obtenir cette désignation, mais seulement de mettre en 'uvre les moyens dont elle dispose pour y parvenir, notamment en adressant à la victime une demande explicite en ce sens. À défaut, elle prive l'employeur de la possibilité d'accéder aux données visées au texte précité, et manque ainsi au principe du contradictoire auquel la procédure d'instruction est soumise.

En l'espèce la caisse a adressé à la société une lettre datée du 17 novembre 2014 et réceptionnée le 18 novembre suivant, ainsi libellée :

« Objet : consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Madame, Monsieur,

J'ai procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 05 Mai 2014 par votre salarié cité en références.

Cette maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Aussi, je transmets le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa du Code de la sécurité sociale.

Avant cette transmission, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 08/12/14.

Pendant cette période, vous pouvez également formuler des observations qui seront annexées au dossier.

Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droits).

Ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents, avec l'accord de votre salarié€ ou de ses ayants droits, que dans le respect des règles de déontologie.

Après réception de l'avis du [4] qui s'impose à la caisse, une notification de la décision prise vous sera adressée. ».

La cour relève d'abord, que la caisse n'a pas exactement, comme elle l'énonce dans ses conclusions (page 4), informé la société de la possibilité de « consulter les pièces du dossier avant la transmission du dossier au [4] qui interviendrait le 08/12/2014 », ledit courrier ne précisant expressément pas la date de la transmission du dossier au [4], mais l'a en revanche expressément et clairement instruite de la date de la fin du délai réservé à la consultation des pièces constitutives du dossier et formulation d'observation, à savoir « jusqu'au 8/12/14 »

Par ailleurs, si la caisse n'était effectivement pas tenue en droit, de donner suite à la demande de l'employeur, faite dans sa lettre du 18 novembre 2014, de lui adresser les pièces réunies au cours de son instruction, ni même de répondre à ladite lettre, les termes dudit courrier devaient toutefois la conduire à effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime en vue de la communication, notamment de l'avis du médecin du travail, dans la mesure où la demande de la société portait sur l'ensemble des documents réunis par la caisse, et donc par définition sur les pièces médicales d'autant que la société y donnait les coordonnées d'un médecin pour les pièces à caractère confidentiel.

Aussi, la caisse reconnaît que la société lui a fait expressément part de l'absence de l'avis motivé du médecin du travail, à tout le moins aux termes de son courrier du 5 décembre 2014 réceptionné le 8 décembre 2014, toutefois en indiquant qu'il lui est parvenu au-delà du délai de consultation et que, dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché un manquement au principe du contradictoire.

Mais contrairement à ce que soutient la caisse, le délai de consultation n'était pas accompli, le 8 décembre 2014 étant le dernier jour du délai, ainsi qu'expressément indiqué par la caisse dans sa lettre à l'employeur du 17 novembre 2014, de sorte qu'elle pouvait encore solliciter l'assuré afin de désigner un médecin et en transmettre les coordonnées à l'employeur.

Ainsi, en s'abstenant d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit au sens de l'article D.461-29 susvisé, alors que la société avait demandé le 18 novembre 2014 communication de toutes les pièces du dossier y compris celles revêtant un caractère confidentiel, et malgré qu'elle lui écrivait, après s'être rendue dans ses locaux pour consulter le dossier, dans un courrier parvenu avant la fin du délai de consultation dont l'avait informé la caisse, explicitement que l'avis motivé du médecin du travail faisait défaut dans le dossier, la caisse a manqué à ses obligations lui incombant en ne mettant pas la société en mesure de prendre connaissance de l'entier dossier transmis au [4] désigné par la caisse, un tel manquement au principe de la contradiction attaché à la procédure d'instruction des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié, étant suffisant à rendre sa prise en charge par la caisse inopposable à l'employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens que celui-ci soutient à pareille fin.

Il convient donc de déclarer inopposable à l'employeur, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [T], et par conséquent d'infirmer le jugement.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique et par décision contradictoire ;

Infirme le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire ;

statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [G] service la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-et-[Localité 3] de prendre en charge la maladie du 5 mai 2014 déclarée par M. [T] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et [Localité 3] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

Références

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e0e7393c619cd1f880c0f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.