Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00526
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel l'a débouté de sa requête par jugement du 29 août 2023.
- Demandes et arguments : Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de considérer que M. [X] ne justifie pas, au jour de sa demande d'AAH, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
- Solution: Confirme le jugement du 29 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont; Y ajoutant; Rejette la demande de mesure d'instruction présentée par M. [X].
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[W] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/00526 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW7V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00046
APPELANT :
[W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 août 2021, M. [X] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute Marne (ci-après dénommée MDPH) une demande aux fins d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) ainsi que d'une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 23 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute Marne (CDAPH) a reconnu à M. [X] un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui a refusé l'octroi de l'AAH.
Le 17 décembre 2021, M. [X] a contesté cette décision devant la MDPH, laquelle a renouvelé son refus au titre de l'AAH dans sa décision du 8 février 2022.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel l'a débouté de sa requête par jugement du 29 août 2023.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2023 enregistrée sous le n° RG 23/00511, laquelle procédure a été radiée aux termes d'un arrêt du 27 mars 2025 puis réinscrite à sa demande du 4 août 2025 avec conclusions jointes, sous le n° RG 25/00526.
M. [X] a repris oralement ses conclusions du 4 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et au terme desquelles il demande à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris,
- lui accorder l'octroi de l'AAH,
- subsidiairement, ordonner une mesure d'instruction destinée à décrire son état de santé.
La MDPH n'a pas comparu, tant en personne que représentée, ni sollicité de dispense de comparution, se limitant à adresser à la cour un courrier daté du 8 janvier 2026 dans lequel elle indique accuser réception de sa convocation pour l'audience du 24 avril 2026 et avoir déjà communiqué ses éléments au « TGI » de [Localité 1] auxquels elle demande à la cour de se reporter, dont son mémoire en défense, n'ayant aucun nouvel élément à transmettre.
SUR CE :
En liminaire il est rappelé que la procédure étant orale, il s'ensuit qu'à défaut pour la MDPH d'avoir comparu, ou demandé une dispense de comparution, la cour n'est pas saisie de son mémoire de première instance auquel elle renvoie dans son courrier d'accusé de réception de sa convocation, et que touchée à sa personne par celle-ci, la présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d'une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« ['] 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
En l'espèce, il est admis que M. [X] présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79 %, ce taux n'étant pas discuté par l'appelant dont la critique du jugement déféré porte sur l'absence par les premiers juges, associée à ce taux, de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, M. [X] soutenant que ses pathologies constituent bien une telle restriction en faisant valoir, d'une part qu'il présente depuis 2007 des troubles respiratoires (pneumopathie récidivante) ainsi que des troubles de l'attention, qui ont conduit à la fin de son contrat en qualité de chauffeur routier à la suite des arrêts de travail successifs et de la contre-indication absolue à la conduite, et d'autre part que son médecin traitant confirme que son état de santé ne s'est pas amélioré et ne lui permet pas d'accéder à un travail régulier compte tenu de l'impossibilité de port de charge et des troubles de l'attention sous thérapie, contre-indiquant toute forme de conduite, ce médecin décrivant également un état de dyspnée pour des efforts modérés.
Il convient donc de rechercher si compte tenu de son handicap, M. [X] présente ainsi qu'il le soutient, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui permettrait d'ouvrir droit à l'AAH, étant rappelé d'une part qu'il convient à cet effet de se placer à la date de la demande, soit en août 2021 et d'autre part que la preuve des faits nécessaires au bien-fondé de sa prétention lui incombe.
M. [X] verse 9 pièces aux débats s'agissant, outre sa demande litigieuse et son recours à la MDPH ainsi que les suites données par cet organisme, (pièces n° 1, 2, 3, 4 et 8), de :
-sa pléthysmographie réalisée le 20 novembre 2020 à l'hôpital de [Localité 4] (pièce 6),
-un bilan du docteur [S] qu'il date du 16 janvier 2020 dans son bordereau de pièces, mais la cour observe qu'il s'agit en réalité de la date de la lettre de transmission de ce bilan qui a été effectué par ce médecin, au centre hospitalier [1] 52 à [Localité 5], les 26 et 29 novembre 2019, à la demande de Pôle Emploi, et que M. [X] a signé le 20 janvier 2020 sous la mention suivante : « Le bénéficiaire a confirmé son accord sur les conclusions et/ou préconisations proposées et leur transmission lors de l'entretien du 29 novembre 2019. » (pièce n° 7),
-un certificat du docteur [N] [Z] du 5 janvier 2024 (pièce n° 9).
De tels éléments ne permettent cependant pas d'établir la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi que l'appelant invoque.
En effet, il résulte d'abord des conclusions du bilan effectué en novembre 2019 par l'[2] que M. [X] a les capacités pour assurer un poste sans grande exigence physique, ce que le certificat médical du docteur [F] du 21 juin 2021 joint à la demande d'AAH et établi sur le modèle Cerfa dédié, n'est pas de nature à contredire, car s'il répond positivement à la question posée en fin de ce certificat : « Si ne travaille actuellement, retentissement sur la recherche d'emploi ou le suivi de formation » en indiquant pour raison : « dyspnée invalidante », il ressort de ses réponses aux questions précédentes que les seules difficultés repérées sont liées à la marche et aux déplacement, mais que M. [X] peut néanmoins réaliser sans aide humaine, ses capacités à la communication et la cognition étant par ailleurs intactes.
Dans ces conditions les pièces produites par M. [X] ne permettent pas de conclure, en tout cas à la date de la demande litigieuse et même à celle de son recours administratif préalable, à l'impossibilité d'avoir une activité professionnelle quelconque rémunérée, au moins à mi-temps ou avec le suivi d'une formation professionnelle aux fins d'une reconversion professionnelle sur un poste sans grande exigence physique compatible avec son handicap.
Au demeurant, M. [X] ne justifie d'aucune démarche effective a fortiori vaine, au jour de sa demande, en vue de l'accès à l'emploi, hormis le bilan AGEFIPH précité réalisé par le service [1] 52 à la demande de Pôle emploi, mais dont il résulte qu'il peut travailler sur un poste aménagé, de sorte que la cour ne peut vérifier qu'il se trouvait bien, comme il le prétend, dans l'incapacité de trouver un travail adapté à ses limitations d'activité ou même de suivre une formation.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il y a lieu de considérer que M. [X] ne justifie pas, au jour de sa demande d'AAH, du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La demande principale de M. [X] sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement, ainsi que sa demande de mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire ;
Confirme le jugement du 29 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de mesure d'instruction présentée par M. [X] ;
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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