Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02549
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Contestant ce taux, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 26 septembre 2022 notifiée le 28 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
- Procédure: Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions; Y ajoutant: CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel.
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- Analyse: A l'appui de son appel, la société [1] fait valoir, en se fondant sur les avis des 2 septembre 2022, 19 novembre 2022 et 10 juillet 2023 du docteur [R], que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [U] n'est pas une tendinopathie chronique telle qu'instruite et prise en charge mais une rupture tendineuse, et en déduit que le taux d'IPP doit être réduit à 8% pour n'indemniser que la gêne liée à la simple tendinopathie chronique.
- Analyse: MOTIVATION L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions.
Texte de la décision
MINUTE N° 26/323 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier ire de STRASBOURG APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [B] [T], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 27 décembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a notifié à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " de sa salariée Mme [Y] [U] née [O] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 20 mai 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à compter du 21 mai 2022.
Par courrier du 9 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux d'IPP à l'employeur.
Contestant ce taux, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 26 septembre 2022 notifiée le 28 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
La société [1] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 novembre 2022.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical sur pièces du dossier de Mme [Y] [O] [U] et commis le docteur [N] [L] lequel, dans son rapport du 19 juin 2023, a conclu au maintien du taux d'IPP de 12%.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable le recours formé par la SA [1], - débouté la SA [1] de sa prétention à voir ordonner une nouvelle mesure d'instruction, - débouté la SA [1] de sa requête au fond, - déclaré opposable à la SA [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 9 juin 2022 octroyant un taux d'IPP de 12% à Mme [Y] [U], - condamné la SA [1] aux entiers dépens, - condamné la SA [1] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société [1] a, par courrier recommandé adressé le 26 juin 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions datées du 30 octobre 2024 la société [1], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : - juger que la recours de la SA [1] est recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu pour au fond, dire que les séquelles présentées par Mme [Y] [U], en lien avec la pathologie prise en charge le 27 décembre 2019, justifient à l'égard de la société [1] l'opposabilité d'un taux d'IPP partielle de 8%, - subsidiairement, ordonner un complément d'expertise, - en tout état de cause infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Par ses conclusions datées du 31 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, par lesquells la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02549
Résumé source
Le 27 décembre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a notifié à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " de sa salariée Mme [Y] [U] née [O] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 20 mai 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à compter du 21 mai 2022. Par courrier du 9 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux d'IPP à l'employeur. Contestant ce taux, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 26 septembre 2022 notifiée le 28 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse. La société [1] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 novembre 2022…