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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02543

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 4 SB
Numéro
24/02543
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [X] [T], née le 8 janvier 1959, salariée de la société [1] (la société) en qualité de caissière d'hypermarché Leclerc depuis le 22 octobre 2007, a complété le 29 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinite chronique épaule droite " accompagnée d'un certificat médical initial du 2 octobre 2021 faisant état d'une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM ".
  • Solution: Prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. En particulier, les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré étant étrangers à la question du lien entre l'affection et l'activité professionnelle, et donc sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
  • Analyse: Pour un plus ample exposé des faits.
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  • Analyse: L'article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend " 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse; 3°) les constats faits par la caisse primaire; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôture de l'instruction, en particulier les certificats médicaux justifiant de soins au-delà du 31 janvier 2022
  2. Conclusions notifiées ", période antérieure à la consultation, et · Date à vérifier · dans ses écritures d'appel que " la caisse primaire entend justifier du bien-fondé de sa décision par la communication d'un…
  3. Appel formé Appelant : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] (organisme) · a régulièrement interjeté appel par lettre recommanée adressée le 21 juin 2024
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

MINUTE N° 26/332 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier ire de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en la personne de Mme [B] [Q], munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [T], née le 8 janvier 1959, salariée de la société [1] (la société) en qualité de caissière d'hypermarché Leclerc depuis le 22 octobre 2007, a complété le 29 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinite chronique épaule droite " accompagnée d'un certificat médical initial du 2 octobre 2021 faisant état d'une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM ".

Le 12 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) du [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie datée du 25 août 2021 ''rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

La société [1] a formé un recours daté du 1er juin 2022 contre cette décision à la fois devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) concernant le volet médical de ce recours.

La CMRA ayant explicitement rejeté le recours par décision du 25 juillet 2022 et confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 25 août 2021, la société [1] a saisi en contestation le 20 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ailleurs, en l'absence de réponse de la CRA dans le délai imparti, la société [1] a formé le 30 janvier 2023 un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision de rejet implicite de la CRA.

Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré le recours de la SAS [1] recevable en la forme, - déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [X] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - condamné la CPAM du [Localité 1] à verser à la SAS [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté pour le surplus les parties de leurs demandes, - condamné la CPAM du [Localité 1] aux dépens.

La CPAM du [Localité 1] a régulièrement interjeté appel par lettre recommanée adressée le 21 juin 2024 au greffe de la cour de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024 (avis de réception non joint au dossier).

Par ses conclusions du 7 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du [Localité 1], dûment représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 mai 2024 en ce qu'il a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge la maladie du 25 août 2021 de Mme [D] [T] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, - statuant à nouveau, dire et juger que la caisse démontre la caractérisation de la maladie professionnelle de Mme [T] et a pleinement respecté les obligations qui sont les siennes envers l'employeur, - juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 août 2021 de Mme [D] [T] pleinement opposable à la SAS [1], - rejeter la demande d'expertise médicale au motif que l'employeur ne parvient pas à détruire la présomption d'imputabilité des soins et arrêt jusqu'à la consolidation, - condamner la SAS [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ses conclusions réceptionnées par le greffe le 6 février 2025 et reprises oralement à l'audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mai 2024, et de débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de : - juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée ne sont pas remplies, juger que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et prononcer l'inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T], - à tout le moins en cas de réformation du jugement, juger que l'employeur apporte un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale avec la mission proposée puis, suivant les résultats de l'expertise, prononcer l'inopposabilité à la société [1] des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de la pathologie déclarée par Mme [T], - débouter la caisse primaire de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 500 euros à la société [1] sur ce même fondement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève, au vu de la déclaration de la maladie professionnelle, que la salariée en cause se nomme [X] [T] et non [X] [T] tel qu'indiqué par le premier juge dans le dispositif du jugement frappé d'appel.

Pour déclarer inopposable à la SAS [1] la décision du 12 avril 2022 de la CPAM du [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 25 août 2021 déclarée par Mme [X] [T], le jugement querellé a retenu que la caisse, au mépris des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'avait pas mis à la disposition de la société employeur l'ensemble des certificats médicaux en sa possession à la date de la clôture de l'instruction, en particulier les certificats médicaux justifiant de soins au-delà du 31 janvier 2022.

Devant la cour, la société [1] soutient, comme devant les premiers juges, d'une part, que la CPAM du [Localité 1] n'objective pas la maladie prise en charge, d'autre part que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de communication de l'ensemble des certificats médicaux en sa possession.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/02543
Résumé source

Mme [X] [T], née le 8 janvier 1959, salariée de la société [1] (la société) en qualité de caissière d'hypermarché Leclerc depuis le 22 octobre 2007, a complété le 29 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinite chronique épaule droite " accompagnée d'un certificat médical initial du 2 octobre 2021 faisant état d'une " tendinopathie épaule droite chez une droitière non rompue, non calcifiante avec enthésopathie cf IRM ". Le 12 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou la caisse) du [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie datée du 25 août 2021 ''rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La société [1] a formé un recours daté du 1er juin 2022 contre cette décision à la fois devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse et…