Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB

Chambre 4 SBArrêt du 26 mars 2026RG n° 24/01656

Ajoutée depuis 48 hAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 7 avril 2017, Mme [W] [Q], préparatrice de commande alors âgé de 59 ans, a été victime d'un accident du travail (chute).
  • Procédure: Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, Et statuant à nouveau, A titre principal Fixer dans les rapports entre la CPAM et la société [1], le taux d'IPP attribué à Mme [W] [Q] à 8 %.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Conclusions notifiées voie électronique, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/201

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01656 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJKC

Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.N.C. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE

ET MARNE

[Localité 2]

Non comparante à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 avril 2017, Mme [W] [Q], préparatrice de commande alors âgé de 59 ans, a été victime d'un accident du travail (chute). Elle a souffert des blessures suivantes : "Main droite : entorse carpo-métacarpienne. Pied gauche : hématome".

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après CPAM de Seine et Marne, ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 11 juillet 2017.

La caisse a notifié à Mme [Q] la date de consolidation au 20 juin 2018.

La caisse a par courrier en date du 25 juin 2018 avisé la société [1] de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 21 juin 2018.

La société [1] a le 23 août 2018 saisi d'une contestation du taux d'IPP le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg.

Suite au transfert de la procédure au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, ladite juridiction a, par jugement contradictoire du 12 mars 2024, statué comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par la SNC [1] ;

Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne en date du 25 juin 2018 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à Mme [Q] [W] à 12 % pour son accident du travail en date du 7 avril 2017 est médicalement justifiée ;

Condamne la SNC [1] aux entiers dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; ".

La société [1] a, par lettre recommandée postée le 13 avril 2024, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifié par courrier du 13 mars 2024 (avis de réception non joint au dossier).

Par ses conclusions transmises le 26 septembre 2024 par voie électronique, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société [1] à l'encontre de la décision rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Et statuant à nouveau,

A titre principal

Fixer dans les rapports entre la CPAM et la société [1], le taux d'IPP attribué à Mme [W] [Q] à 8 %.

A titre subsidiaire

Avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM de :

Dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la CPAM, soit 12 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige."

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 décembre 2024, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa défaillance.

Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé aux écritures de la société [1] et au jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La partie intimée, qui n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie, est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé, conformément aux dispositons de l'article 954 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R. 434-32 du même code dispose :

" Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. ['] ".

Il appartient au juge saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse (2e Civ. 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232).

L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, qui intervient à la date de la consolidation de l'état de la victime, relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc, 8 décembre 1960, pourvoi n° 59-50.026, Bull. civ, V, 1153 ; 2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.052 ; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.569 ; 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.868), qui doivent motiver leur décision et se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité permanente, mais ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent (2e Civ., 21 juin 2012 pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-18.526) ni de suivre les préconisations du barème d'invalidité qui n'a qu'un caractère indicatif (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.814 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.020).

Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité.

La cour rappelle que les aptitudes et la qualification professionnelle constituent une des composantes de l'incapacité permanente qui prend en compte au-delà de leur seule dimension fonctionnelle, l'incidence professionnelle des lésions. Le taux ainsi fixé tient compte des séquelles médicalement constatées, mais aussi de l'incidence professionnelle.

En effet, la jurisprudence admet de longue date que l'évaluation du taux d'incapacité permanente peut tenir compte, à titre de correctif, de l'incidence professionnelle et que le taux d'incapacité évalué sur la base des seules données médicales est majoré aux fins de prendre en considération une perte d'emploi ou des difficultés de reclassement (Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bull. n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373 ; 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.766).

Il appartient donc aux juges du fond de rechercher, s'il y sont invités, si l'incapacité dont la victime reste atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constitue pas une incidence professionnelle. Les répercussions professionnelles qui peuvent être prises en considération recouvrent toutes les pertes d'emploi ou de gain sans qu'elles n'aient à avoir pour conséquence de priver le salarié de l'exercice de son activité (Cass. soc., 17 mai 1982, n° 80-16358 : Bull. civ. V, n° 315).

En l'espèce, le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 20 juin 2018, et, à l'issue de l'examen clinique, a retenu une pronosupination complète ainsi qu'une limitation des mouvements de flexion et d'extension du poignet droit, décrivant une raideur dans l'angle favorable en précisant : " pas de blocage d'où minoration du taux mais perte de force et de mobilité avec répercussion professionnelle ". Il a estimé que le taux d'incapacité devait être fixé à 12 % en retenant : " Séquelles indemnisables d'une fracture articulaire du poignet droit chez une assurée droitière consistant en une perte de mobilité avec perte de force ".

Au soutien de la fixation du taux d'IPP à 8 % la société [1] se prévaut, comme en premier ressort, des conclusions du docteur [M] qui évalue la limitation d'amplitude du poignet droit (55 °) à 6%, et qui retient également les douleurs séquellaires en considérant que la diminution de la mobilité du pouce droit est en rapport avec une tendinopathie de Quervain.

La cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges, qui ont tenu compte des éléments médicaux et mais aussi des médico-sociaux concernant l'assurée, et relève que le professeur [O], désignéen premier ressort pour procéder à une consultation médicale sur pièces, a rédigé un rapport le 17 janvier 2023 qui a retenu comme le médecin conseil " une raideur du poignet dans un angle favorable " et a conclu au même taux de 12 % d'IPP en ayant préalablement rappelé que le barème prévoit un taux de 15 % pour un blocage en extension.

Les données dont se prévaut la société appelante ne traduisent nullement une difficulté d'ordre médical de nature à justifier une nouvelle consultation médicale. Cette demande subsidiaire de la société [1] est rejetée.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne du 25 juin 2018 qui a fixé à 12 % le taux d'IPP de Mme [W] [Q] au titre de l'accident du travail du 7 juin 2017.

Sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de la SNC [1] de consultation médicale sur pièces ;

Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 mars 2024 ;

Y ajoutant :

Condamne la SNC [1] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c6360ecdc6046d472313b5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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