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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 21 mai 2026, 23/03986

Date
21/05/2026
Chambre
Chambre 4 SB
Numéro
23/03986
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Ayant vainement saisi la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui par jugement du 13 janvier 2020 a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse, en retenant que celle-ci avait pris en charge une maladie distincte de celle dont la prise en charge était sollicitée par le salarié.
  • Solution: Déclare opposable à la SAS [1] la décision du 24 août 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM " déclarée par M. [I] [A] le 18 avril 2018.
  • Analyse: La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit: "Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt relève que la pathologie déclarée sur la base d'un certificat médical initial fixant la date de première constatation médicale au 28 février 2018 a été prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge d'un an, et que le salarié a cessé d'être exposé le 10 janvier 2017.
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  • Analyse: M. [A], salarié de la société [1] (l'employeur) a transmis le 18 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mars 2018, faisant état de " tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite fissuration du tendon sus épineux à IRM " et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 28 février 2018.

Conclusion : Statuant à nouveau, et y ajoutant: Déclare opposable à la SAS [1] la décision du 24 août 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM " déclarée par M. [I] [A] le 18 avril 2018.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées (par voie électronique), reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale (organisme) · conclusions n° 2 (non datées) transmises au greffe le 23 septembre 2024 (par voie électronique), reprises oralement lors de…
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

W MINUTE N° 26/304 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier iciaire de NANCY APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OPALE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A], salarié de la société [1] (l'employeur) a transmis le 18 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mars 2018, faisant état de " tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite fissuration du tendon sus épineux à IRM " et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 28 février 2018.

Par décision du 24 août 2018, la caisse, après instruction, a pris en charge l'affection au titre d'une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", tableau n° 57A..

Ayant vainement saisi la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui par jugement du 13 janvier 2020 a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse, en retenant que celle-ci avait pris en charge une maladie distincte de celle dont la prise en charge était sollicitée par le salarié.

Par arrêt du 9 février 2021, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement par substitution de motifs, considérant que la caisse ne justifiait pas du respect du délai de prise en charge prévu au tableau.

Suite au pourvoi en cassation formé par la caisse, la Cour de cassation a par arrêt en date du 28 septembre 2023 statué comme suit : " CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la société [1] recevable, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ".

La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit : "Pour juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt relève que la pathologie déclarée sur la base d'un certificat médical initial fixant la date de première constatation médicale au 28 février 2018 a été prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles qui prévoit un délai de prise en charge d'un an, et que le salarié a cessé d'être exposé le 10 janvier 2017.

Il observe que selon la caisse, le délai de prise en charge est respecté, dès lors que le colloque médico-administratif se réfère à un certificat médical du 15 septembre 2009 [lire 2017].

Il retient que ce dernier n'est cependant conforté par aucun élément médical, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée sur la base d'un certificat médical établi au-delà du délai de prise en charge. 6.

En se déterminant ainsi, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin conseil qui fixait à la date du 15 septembre 2017 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur le certificat médical établi à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.' La CPAM de la Côte d'Opale a, par courrier recommandé en date du 29 septembre 2023 posté le 4 octobre 2023, régulièrement saisi la présente cour de renvoi.

Par ses dernières conclusions n° 2 (non datées) transmises au greffe le 23 septembre 2024 (par voie électronique), reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour : " D'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 janvier 2020 ; De déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM " de M. [I] [A], opposable à la société [2], en toutes ses conséquences financières ; De débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes " Par ses dernières conclusions datées du 1er juillet 2024 et reprises par son conseil lors des débats, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Dire que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas apporté la preuve que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n° 57A au titre duquel elle a été prise en charge Dire que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale En conséquence, Juger la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 12 mars 2018 déclarée par M. [I] [A], inopposable à la société [2]." Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge Sur l'obligation d'information Au soutien de l'infirmation du jugement déféré, la CPAM de la Côte d'Opale fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels alors que : - dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse est le seul compétent pour étudier les pièces médicales reçues et apprécier la validité de ces éléments quant aux conditions médicales réglementaires ; - le médecin-conseil précise le libellé complet du syndrome (Cour de cassation, 21 janvier 2016, n°14-28.901) et " le changement de terminologie de la maladie " lors de la notification " de la clôture de l'instruction du dossier " est " insuffisant à caractériser le défaut d'information de l'employeur " (2e Civ., 20 juin 2019, n°18-17.001) ; - lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la Caisse a précisé le libellé complet de la pathologie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM ", et que les conditions médicales sont remplies au (IRM du 28 février 2018) ; - le questionnaire adressé à l'employeur interrogeait bien ce dernier, en page 4, au sujet d'une " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " ; - les notification de clôture de l'instruction et de prise en charge adressées à l'employeur mentionnent également cette même pathologie ; - l'employeur a consulté les pièces du dossier, y compris la fiche " colloque médico-administrative " précisant le libellé exact de la pathologie.

La caisse retient qu'elle a respecté l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.

En l'état de ses dernières écritures la société [1] ne se prévaut plus du non-respect par la caisse de son obligation d'information, puisqu'elle ne conteste que les conditions du tableau n° 57 tenant à l'exposition du salarié au risque défini par ledit tableau.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/03986
Résumé source

M. [A], salarié de la société [1] (l'employeur) a transmis le 18 avril 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 mars 2018, faisant état de " tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite fissuration du tendon sus épineux à IRM " et mentionnant une date de première constatation de la maladie au 28 février 2018. Par décision du 24 août 2018, la caisse, après instruction, a pris en charge l'affection au titre d'une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", tableau n° 57A.. Ayant vainement saisi la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Nancy qui par jugement du 13 janvier 2020 a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse…