Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 SB

Chambre 4 SBArrêt du 18 juin 2026RG n° 23/00154

Temps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 25 aout 2019, M. [K], salarié de la société [Y] depuis le 3 avril 1997 en qualité d'opérateur à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) accompagnée d'un certificat médical initial du 25 juin 2019, faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite.
  • Procédure: En conséquence, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
  • Solution: Confirme pour partie, et elle n'apporte aucune précision sur leur durée sauf à contester l'estimation faite par le salarié. Ainsi, la cour considère que la CPAM, à partir des réponses faites par le salarié et l'employeur, a estimé à juste titre que M. [K] avait accompli dans le cadre de ses fonctions d'opérateur sur machine M.O.C.N des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé S.A.S.U. [Y]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

MINUTE N° 26/359

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 18 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7O6

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S.U. [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Françoise SEILLE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2],

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 aout 2019, M. [K], salarié de la société [Y] depuis le 3 avril 1997 en qualité d'opérateur à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) accompagnée d'un certificat médical initial du 25 juin 2019, faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite.

Le 18 novembre 2019, la CPAM a notifié à la société [Y] la prise en charge de la maladie de M. [K], qualifiée " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.

Le 23 décembre 2019 la société [Y] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de ladite décision, laquelle a été rejetée par décision du 20 février 2020.

Par requête du 10 juin 2020, la société [Y] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a statué par jugement du 28 novembre 2022, comme suit :

" Déclare recevable le recours formé par la S.A [Y],

Déboute la S.A [Y] de l'ensemble de ses prétentions ".

La société [Y] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique du 3 janvier 2023 de la décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ses conclusions du 11 avril 2025 transmises par voie électronique, et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [Y] demande à la cour de statuer comme suit:

" Constater que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, notamment la condition relative à la liste des travaux, sont remplies ;

En conséquence,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déclarer inopposable à l'égard de la société [Y] la décision de prise en charge de la maladie du 27 avril 2019 déclarée par M. [K] ".

Par ses conclusions datées du 2 juillet 2023, reçues au greffe le 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, ayant sollicité préalablement une dispense de comparution à l'audience de plaidoiries, demande à la cour de statuer comme suit :

" De déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire

De condamner la société [Y] aux dépens ".

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.

La cour a recueilli les observations écrites des parties en ce que le rubrum du jugement querellé rendu le 28 novembre 2022 identifie la partie défenderesse comme étant la CPAM de la Meurthe et Moselle au lieu de la CPAM de la Moselle.

La société [Y], par l'intermédiaire de son conseil a indiqué par message électronique du 27 mai 2026 ne pas avoir de d'observations à formuler.

MOTIVATION

Sur la rectification du jugement du 28 novembre 2022

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la partie défenderesse identifiée ''CPAM de la Meurthe et Moselle'' dans le rubrum de la décision frappée d'appel est la CPAM de Moselle.

S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de rectifier le rubrum de la décision déférée comme suit :

" Défenderesse

CPAM de Moselle,

[Adresse 5] ".

Sur la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : (') " En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle".

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (') ".

Le tableau 57 A au titre duquel la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie déclarée par M. [K], consacré aux " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail " prévoit les conditions suivantes :

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

A

Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

30 jours

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois )

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par

jour en cumulé.

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ.,17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968).

La société [Y] conteste la réunion des conditions relatives aux travaux réalisés par le salarié pour en déduire que la décision de la CPAM lui est inopposable.

La société [Y] prétend que les travaux accomplis par le salarié sur le poste d'opérateur de fabrication ne répondent pas aux exigences d'amplitude et de durée du tableau. Elle fait valoir que la CPAM aurait dû, au regard des déclarations discordantes entre l'employeur et le salarié sur les travaux réalisés, faire diligenter une enquête sur les gestes effectivement réalisés sur le poste d'opérateur et solliciter l'avis du CRRMP.

La CPAM fait valoir que les travaux effectués tels que décrits par le salarié dans son questionnaire " maladie professionnelle " démontrent l'accomplissement des gestes décrits au tableau n° 57 A.

Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

En l'espèce, il ressort des deux questionnaires renseignés par M. [K] le 20 septembre 2019 et par la société [Y] le 10 octobre 2019 que le salarié et l'employeur s'accordent sur un temps de travail de 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

M. [K] déclare exercer les fonctions d'opérateur sur machine [1] [2]. L'employeur indique des fonctions " d'opérateur de fabrication " ou " d'opérateur sur centre d'usinage ", sans remettre en cause les déclarations du salarié sur ce point.

Le salarié précise être en travail posté, ce qui est confirmé par l'employeur, et de nuit ce qui n'appelle aucune remarque de l'employeur qui a pourtant indiqué le contraire sur son questionnaire en cochant " poste de jour ".

Le salarié détaille ses taches de " productions de pièces " sur une journée comme suit :

" centre d'usinage à 6 palettes ; réglage avec mise en place des montages ; production ; monter et démonter les pièces usinées ; contrôle de la pièce ; suivi des outils de production ".

Il affirme effectuer entre une heure et deux heures par jour, plus de 3 jours par semaine " des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° (serrage de vis de bridage sur un montage) et d'au moins 90° (mise en place des pièces et des outils de production) ".

La société [Y] décrit les tâches réalisées par M. [K] de la manière suivante :

" chargement et déchargement des pièces, opération de contrôle, ébavurage, gestion des outils du poste ; utilisation de palan, crochet, aimant, gerbeur électrique ".

L'employeur indique que " ce travail peut entrainer des mouvements de décollement du bras par rapport au corps ".

Il déclare que le salarié effectue moins d'une heure par jour, plus de trois jours par semaine " des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° (manipulation de pièces avec palan) et d'au moins 90° (manipulation de pièces avec palan).

Il ressort des éléments du débat que M. [K] :

- est opérateur sur machine M.O.C.N autrement dit sur machine-outil à commande numérique pendant 7 heures par jour ;

- qu'il effectue des taches d'usinage de pièces sur centre d'usinage à 6 palettes qui impliquent la répétition d'un processus de réglage, mise en place, serrage, production, dépose, et contrôle des pièces produites ;

- que ce processus est en partie réalisé avec l'aide d'un palan qui est un dispositif destiné à lever ou déplacer les pièces à usiner ;

- que l'utilisation d'un palan est reconnue par l'employeur comme une tâche comportant des mouvements ou postures décrites au tableau.

La société [Y] ne formule aucune critique pertinente sur les gestes décrits par le salarié, qu'elle confirme pour partie, et elle n'apporte aucune précision sur leur durée sauf à contester l'estimation faite par le salarié.

Ainsi, la cour considère que la CPAM, à partir des réponses faites par le salarié et l'employeur, a estimé à juste titre que M. [K] avait accompli dans le cadre de ses fonctions d'opérateur sur machine M.O.C.N des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il s'ensuit que la CPAM peut valablement se prévaloir de la présomption d'imputabilité, et que la décision du 18 novembre 2019 de prise en charge au titre du risque professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] est opposable à la société [Y].

Le jugement entrepris est confirmé en ce sens.

Sur les dépens

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.

La société [Y] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le rubrum du jugement du 28 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, portant le numéro RG 20/00456 comme suit :

" Défenderesse CPAM de Moselle, [Adresse 6] ",

DIT qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social tribunal judiciaire de Strasbourg ;

CONDAMNE la société [Y] aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a13893c619cd1f4d93f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.