Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 1
Chambre 1Arrêt du 25 juin 2026RG n° 26/00028
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 25 mars 2026, la Compagnie Générale de Vidéotechnique a interjeté appel de cette décision.
- Éléments du litige : M. [Q] [U] relate trente années d'expérience professionnelle auprès de la Compagnie Générale de Vidéotechnique jusqu'à son licenciement pour inaptitude, et reproche à cette société d'avoir diligenté une mesure d'instruction à son insu durant un arrêt de travail pour maladie qu'elle avait elle-même provoqué et après avoir tenté en vain de le licencier pour motif disciplinaire.
- Solution: La société New One évoque également une absence d'intérêt à agir de la Compagnie Générale de Vidéotechnique et sollicite une radiation de l'affaire du rôle par application de l'article 524 du code de procédure civile en reprochant à l'appelante d'avoir consigné tardivement le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la Compagnie Générale de Vidéotechnique
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
72 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
n° minute :
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Noémie BRUNNER
Le 25.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYBR
mise à disposition le 25 Juin 2026
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE VIDÉOTECHNIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Jean KUENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie demanderesse au référé -
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
S.A.S. NEW ONE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FAVRE, avocat au barreau de BESANCON
- parties défenderesses au référé -
Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Karine PREVOT, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Juin 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance de référé du 12 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a rétracté une ordonnance sur requête du 24 mars 2025 par laquelle il avait autorisé la Compagnie Générale de Vidéotechnique à faire rechercher par commissaire de justice, au siège social de la société New One et au domicile de M. [Q] [U], des correspondances et des documents susceptibles d'établir des faits de concurrence déloyale, de détournement de clientèle, de parasitisme et de détournement de secrets d'affaires et professionnel pour la période du 10 février 2022 au 3 décembre 2024, voire jusqu'à la date des investigations.
Pour l'essentiel, le président du tribunal a considéré que la demande de rétractation présentée par M. [Q] [U] était irrecevable pour avoir été présentée tardivement, mais, d'une part, qu'un procès-verbal de constat produit par la société New One démentait l'affirmation initiale de la requérante selon laquelle ses produits n'étaient plus distribués par le groupe Fnac-Darty et avaient été remplacés par ceux de sa concurrente, et, d'autre part, que la Compagnie Générale de Vidéotechnique avait édulcoré de façon trompeuse le litige existant entre elle et M. [Q] [U].
Le 25 mars 2026, la Compagnie Générale de Vidéotechnique a interjeté appel de cette décision.
Les 31 mars et 2 avril 2026, la Compagnie Générale de Vidéotechnique a fait assigner M. [Q] [U] et la société New One devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 12 mars 2026 et la condamnation des défendeurs à lui payer, chacun, une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Se référant à ses conclusions du 4 juin 2026, la Compagnie Générale de Vidéotechnique sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 mars 2026, l'autorisation de consigner la somme de 5 304,61 euros sur un compte CARPA ou le rejet de la demande de radiation de la société New One, et la condamnation de la société New One et de M. [Q] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie Générale de Vidéotechnique évoque un litige qui l'opposerait à la société New One et à M. [Q] [U], qui était son salarié en qualité de directeur commercial et associé dans sa société mère, concernant la distribution de casques TV-audio par le groupe Fnac-Darty.
Elle soutient que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable et affirme que son appel de l'ordonnance de référé repose sur des moyens sérieux puisque, d'une part, à la date de sa requête, elle agissait avant tout procès au fond, elle disposait d'un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve de faits de concurrence déloyale et elle sollicitait une mesure d'instruction légalement admissible dont les circonstances exigeaient qu'elle soit diligentée sans en informer au préalable ses adversaires, et que, d'autre part, pour rétracter l'ordonnance sur requête, le président du tribunal a pris en compte une contestation soulevée par M. [Q] [U], dont la demande était irrecevable, et non par la Compagnie Générale de Vidéotechnique ; ce faisant, le premier juge aurait outrepassé sa saisine ; il aurait également opéré une confusion entre la condition tenant à l'existence d'un motif légitime de
conserver ou d'établir une preuve et celle tenant à l'existence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, et commis une erreur manifeste d'appréciation de chacune de ces deux conditions. Elle ajoute que l'exécution de l'ordonnance de référé aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle entraînerait la restitution des éléments de preuve obtenus par le commissaire de justice et leur possible destruction par ses adversaires.
En réponse à la demande de radiation de l'affaire présentée par la société New One, la Compagnie Générale de Vidéotechnique invoque les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et affirme avoir d'ores et déjà consigné le montant des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé.
Se référant à ses conclusions du 5 juin 2026, la société New One s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire, sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour et réclame la condamnation de la Compagnie Générale de Vidéotechnique aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société New One approuve le président du tribunal d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête et fait valoir que celui-ci a seulement exercé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile en vérifiant que les circonstances de l'espèce permettaient de déroger au principe du contradictoire et en mettant en évidence une supercherie, voire une tromperie, dans la présentation de la requête ; elle conteste l'existence de faits délictueux commis au détriment de sa concurrente, en ajoutant que les relations entre différents protagonistes alléguées par celle-ci ne nécessitent pas de recourir à des moyens probatoires exceptionnels et que les faits démentent l'existence d'un détournement des produits de la Compagnie Générale de Vidéotechnique et d'un quelconque préjudice subi par celle-ci ; une action manifestement vouée à l'échec ne pourrait constituer un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction préalable et l'exécution de l'ordonnance de référé n'entraînerait de ce fait aucune conséquence excessive.
La société New One évoque également une absence d'intérêt à agir de la Compagnie Générale de Vidéotechnique et sollicite une radiation de l'affaire du rôle par application de l'article 524 du code de procédure civile en reprochant à l'appelante d'avoir consigné tardivement le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Se référant à ses conclusions du 9 juin 2026, M. [Q] [U] demande de constater que l'ordonnance du 12 mars 2026 a été exécutée et les documents restitués, de déclarer les demandes de la Compagnie Générale de Vidéotechnique sans objet, irrecevables et mal fondées et de condamner cette société aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [U] relate trente années d'expérience professionnelle auprès de la Compagnie Générale de Vidéotechnique jusqu'à son licenciement pour inaptitude, et reproche à cette société d'avoir diligenté une mesure d'instruction à son insu durant un arrêt de travail pour maladie qu'elle avait elle-même provoqué et après avoir tenté en vain de le licencier pour motif disciplinaire. Il soutient que le commissaire de justice a restitué les documents saisis et que l'ordonnance de référé a ainsi été exécutée ce qui rendrait sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il ajoute qu'en première instance la Compagnie Générale de Vidéotechnique n'avait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire de l'ordonnance, ce qui rendrait irrecevable sa demande tendant à ce qu'elle soit arrêtée, que les moyens développés au soutien de son appel ne sont pas sérieux et que, l'ordonnance litigieuse ayant été exécutée, la condition tenant à un risque de conséquences manifestement excessives d'une telle exécution est 'vidée de sa substance'.
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge des référés n'a pas la possibilité d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, ce qui rend vaines d'éventuelles observations des parties sur ce point. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée au premier président n'est donc pas irrecevable, même si la Compagnie Générale de Vidéotechnique n'a pas présenté d'observations en première instance sur l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
En l'état, il n'est pas justifié du sort de tous les éléments de preuve obtenus par le commissaire de justice ; en outre, la circonstance que tous les documents saisis auraient d'ores et déjà été restitués, à la supposer démontrée, ne rendrait pas la requête sans objet alors que subsiste la question de l'exécution des dispositions accessoires de l'ordonnance de référé.
En conséquence M. [Q] [U] est mal fondé à prétendre que la demande de la Compagnie Générale de Vidéotechnique serait irrecevable ou devenue sans objet.
La Compagnie Générale de Vidéotechnique ne peut soutenir sérieusement que le président du tribunal judiciaire aurait outrepassé sa saisine, alors qu'il a statué dans les limites des demandes formées devant lui par la société New One, et, à supposer qu'il ait pris en compte des moyens que celle-ci n'avait pas spécialement développés devant lui, cette circonstance ne peut suffire à justifier une réformation de la décision alors que l'intimée peut toujours reprendre ces mêmes moyens en cause d'appel.
En revanche, les moyens de fond développés par la Compagnie Générale de Vidéotechnique au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de référé ne sont pas manifestement dépourvus de sérieux en ce que, si le président du tribunal judiciaire a pu considérer que la requérante ne lui avait pas soumis initialement la situation telle que celle-ci se présentait, cela ne suffit pas nécessairement à justifier une rétractation de la requête autorisant la mesure d'instruction, mais il convient, en outre, d'apprécier la nécessité d'une obtention de preuve non-contradictoire en considération de l'ensemble des éléments du litige.
Par ailleurs, M. [Q] [U] et la société New One n'invoquent aucune conséquence dommageable de la suspension de l'exécution provisoire, alors que l'exécution de l'ordonnance de référé est susceptible de porter une atteinte irrémédiable au droit de la Compagnie Générale de Vidéotechnique d'établir la preuve des faits qu'elle invoque ; celle-ci est ainsi fondée à se prévaloir de conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance dont elle a interjeté appel.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur la radiation :
La demande de radiation par application de l'article 524 du code de procédure civile, même lorsqu'elle est soumise au premier président en l'absence de désignation du conseiller de la mise en état, ne relève pas de la procédure de référé prévue par l'article 514-6 de ce code.
En conséquence, cette demande de radiation sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les autres frais de procédure :
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et des autres frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2026 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG n°25/674),
DÉCLARONS irrecevable la demande de radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel de cette ordonnance de référé,
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens exposés dans la présente instance de référé,
DÉBOUTONS la Compagnie Générale de Vidéotechnique, la société New One et M. [Q] [U] de leurs demandes d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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