Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/01058
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01058
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01058 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX3K S.A. [1] C/ [G] [J] Décision déférée à la Cour : Or…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/01058 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX3K S.A. [1] C/ [G] [J] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 30 Juin 2025, RG 25/19035 Appelante S.A. [1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé M. [J] [G] né le 13 Mai 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : M. [G] a été recruté par la [1] en contrat de travail à compter du 7 novembre 2016 au « cadre permanent », « NON cadre » en qualité d'attaché technicien supérieur.
L'entreprise comprend plus de 11 salariés.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [G] a occupé un poste de dirigeant d'unité de production travaux à compter du 1er juillet 2023 au sein de l'infrapôle Alpes.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si s'agissant de ce poste, M. [G] l'occupait pleinement en classe 7 comme il le soutient ou si comme le soutient l'employeur, il l'occupait avec la avec précision que le poste était « temporairement figé en classe 6 » compte tenu d'un allégement d'une partie des missions.
Le descriptif du poste reçu par M. [G] par son N+1 en date du 11 janvier 2023 mentionnait la classe 7 et il était précisé avec ce document « suite à ta candidature à l'offre de dirigeant d'unité de production travaux et maintenance câbles j'ai le plaisir de t'informer que ta candidature a été retenue.
J'ai déjà eu ta confirmation de l'intérêt pour ce poste et un entretien et nous allons pouvoir envisager ensemble les prochaines étapes... ».
Le 19 janvier 2024, M. [G] signait un document intitulé « document contractuel de prise de poste » indiquant que « M. [G] est affecté depuis le 1er juillet 2023 sur le poste de dirigeant d'unité de production travaux au sein de l'[2].
Le poste est temporairement figé sur la classe 3 (fiche de poste annexé au document).
Si les compétences professionnelles acquises et les exercices des missions reprises dans la fiche de poste sont jugés satisfaisants, M. [G] sera proposé pour une promotion à la classe sept ans plus tard lors de l'exercice de notation 2026, avec une date d'effet au plus tard le 1er avril 2026.
Cette promotion interviendra après obtention du niveau de de la classe 6 et validation du potentiel classe 7.
D'éventuelles évolutions d'organisation ne remettraient pas en cause ce calendrier. » était joint un descriptif de poste de dirigeant d'unité de production travaux mentionnant la classe 6.
Le 24 janvier 2024, M. [G] a signé un document intitulé « modification du contrat de travail dans le cadre d'une mobilité intra société » actant son positionnement en classe 6 depuis le 1er juillet 2023 dans le cadre de son poste de dirigeant d'unité de production travaux.
A la suite d'une réorganisation (création d'un nouvel établissement télécom), ce poste occupé par M. [G] a été supprimé au 1er janvier 2025 et M. [G] a occupé à compter de cette date de nouvelles fonctions de responsable groupe clientèles et programmes pour lesquelles il avait candidaté.
Il était positionné en classe 6.
Par courriel du 21 janvier 2025, M. [G] a refusé une mutation sur ce poste en classe 6 et mettait son employeur en demeure de lui attribuer la classe 7.