Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — Référés

RéférésArrêt du 21 juillet 2026RG n° 26/00037

Ajoutée depuis 48 hPréavis / indemnités de ruptureDémissionClause de non-concurrence
Solution
Ordonnance de référé

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 13 février 2026, les consorts [K] et [W] ont créé la société BRL Gestion Privée dont l'objet social est similaire à celui des sociétés du groupe Vitalépargne.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
  • Solution: Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00037

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2OY

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 33/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [U] [K]

Né le 23 novembre 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet STEP AVOCATS, représenté par Maîtres Jules MARTINEZ & Alexis GUERIN, avocat au Barreau de NANTES, substitués par Me Chloé NEJJARI, avocat au Barreau de NANTES

Monsieur [D] [W]

Né le 08aAoût 1980 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet STEP AVOCATS, représenté par Maîtres Jules MARTINEZ & Alexis GUERIN, avocat au Barreau de NANTES, substitués par Me Chloé NEJJARI, avocat au Barreau de NANTES

S.A.R.L. BRL GESTION PRIVEE,

immatriculée au RCS du Mans sous n° 101 202 646,

dont le siège social est situé [Adresse 3],

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet STEP AVOCATS, représenté par Maîtres Jules MARTINEZ & Alexis GUERIN, avocat au Barreau de NANTES, substitués par Me Chloé NEJJARI, avocat au Barreau de NANTES

Copie exécutoire délivrée à Me

Copie certifiée conforme délivrée à Me [Localité 5] & Me THILL, le

S.C. HOLDING B.B.R,

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811 920 271,

dont le siège social est situé au [Adresse 4],

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Non comparante, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet STEP AVOCATS, représenté par Maîtres Jules MARTINEZ & Alexis GUERIN, avocat au Barreau de NANTES, substitués par Me Chloé NEJJARI, avocat au Barreau de NANTES

S.C. HOLDING [Y],

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 831 155 148,

dont le siège social est situé au [Adresse 5],

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Comparante, ayant pour avocat postulant Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet STEP AVOCATS, représenté par Maîtres Jules MARTINEZ & Alexis GUERIN, avocat au Barreau de NANTES, substitués par Me Chloé NEJJARI, avocat au Barreau de NANTES

DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [H] [Z]

Né le 03 juin 1979 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Non comparant, représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [I] [F]

Né le 08 février 1987 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Non comparant, représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [S] [J]

Né le 24 octobre 1956 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Non comparant, représenté par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

S.C. [R],

immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 505 256 941,

dont le siège social est situé [Adresse 9],

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

Non comparante, représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. HOLDING [V],

immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 799 087 010,

dont le siège social est situé au [Adresse 10],

prise la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

Non comparante, représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

S.A.R.L. VITALEPARGNE,

immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 481 162 758,

dont le siège social est situé au [Adresse 11],

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Non comparante, représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. HOLDING [F],

immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 799 235 957,

dont le siège social est précédemment [Adresse 12] et actuellement [Adresse 13],

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

Non comparante, représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Mme A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 21 avril 2026.

GREFFIÈRE :

Mme J. LEBOULANGER

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 juin 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme A. GARCIA DEGROLARD, présidente et par Mme E. FLEURY, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Vitalepargne, créée le 7 mars 2005 par deux associés fondateurs M. [Z] et M.[F], a pour objet social le conseil pour la gestion de patrimoine et en investissement financier.

M. [K] a été embauché en qualité d'alternant le 01/09/2009 puis de salarié le 1er /08/2011 puis d'associé et de cogérant de la filiale Vitalepargne Pays de Loire en mai 2015 , dont il détient 5 % du capital social au travers de la société holding BBR.

M. [W] est entré dans le groupe par association au capital de la société Vitalepargne Acquitaine, dont il est co-gérant, qui est filiale à 100% de la société Vitalepargne dont il détient via sa holding [Y] 5 % du capital.

Le 1er septembre 2020, les associés de la société Vitalepargne ont signé un pacte d'associés aux fins de préserver le développement du groupe. M. [K] et [W] sont signataires de ce pacte tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs sociétés holding et ont été contractuellement désignés d''homme clefs'.

Ce pacte d'associés prévoit, d'une part, une clause de non-concurrence s'appliquant pendant une durée de 5 ans en cas de cession de leurs titres et, d'autre part, une clause qui les oblige à informer la société de leur volonté de démissionner au moins une année avant la réalisation de celle-ci.

Au cours du processus de mise sur le marché du groupe Vitalepargne, le 21 novembre 2025, Messieurs [K] et [W] ont notifié la démission de leurs mandats sociaux à effet du 31 mars 2026.

Le 13 février 2026, les consorts [K] et [W] ont créé la société BRL Gestion Privée dont l'objet social est similaire à celui des sociétés du groupe Vitalépargne.

Par actes du 16 mars 2026 et du 17 mars 2026, la société Vitalepargne, M. [Z] et M.[F] ont assigné la société BRL Gestion Privée, M. [Q], la holding BBR, M. [W] et la holding [Y] devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de faire cesser l'activité de la société BRL Gestion Privée.

Par ordonnance de référé du 21 mai 2026, la juridiction a notamment :

- débouté la société BRL Gestion Privée, M.[K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] de toutes leurs demandes ;

- ordonné aux sociétés BRL Gestion Privée, holding BBR, holding [Y], ainsi qu'à M.[K] et [W] de cesser toute activité concurrente à celle de la société Vitalepargne telle qu'elle résulte de son objet social, à savoir notamment les activités de conseil en gestion de patrimoine, investissements financiers, courtage et intermédiation en assurance, courtage en opérations de banque et service de paiement, et transactions sur immeubles et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effets ou valeurs ;

- assorti cette interdiction d'une astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 3 mois ;

- réservé la liquidation de l'astreinte ;

- débouté les parties demanderesses de leur demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts

- condamné solidairement la société BRL Gestion Privée, Monsieur [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] à payer à M.[Z], la société holding [V], M.[F], la société [T] [F], M.[J] et la SCI [R], unis d'intérêt, la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement la société BRL Gestion Privée, M.[K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 190,46 euros dont TVA 31,74 euros.

Les consorts [K]/[W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2026.

Par acte du 29 mai 2026, ils ont assigné les consorts [V]/[F] devant le premier président de la cour d'appel de caen afin de voir :

À titre principal,

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2026 par le président du tribunal de commerce de Caen ;

À titre subsidiaire,

- réserver les dépens dans l'attente de la décision de la cour d'appel concernant l'infirmation ou non de la décision attaquée ;

- réserver les frais irrépétibles dans l'attente de la décision de la cour d'appel concernant l'infirmation ou non de la décision attaquée.

Dans leurs écritures en date du 10 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, les consorts [V]/[F] font valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le président du tribunal de commerce ayant, pour contaster un trouble manifestement illicite et y mettre un terme, fait application de l'obligation légale de loyauté des dirigeants et des articles du pacte d'associés. En outre, il n'existe selon eux aucune conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire au regard de la situation des consorts [P] [A]/[W], qui résulterait de leur propre décision et dont ils doivent assumer les risques. Ils sollicitent le débouté des parties demanderesses et leur condamnation solidiaire à verser une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 15/06/2026 soutenues oralement à l'audience, les consorts [N] [A]/[W] soutiennent que le juge des référés a excedé ses pouvoirs en contrôlant la validité, la portée et la proportionnalité des clauses d'exclusivité et/ou de non- concurrence alors que ce sont des questions de fond, qu'il a violé le principe du contradictoire en ne leur permettant pas de faire valoir leurs arguments sur la cessation de l'activité limitée à 14 mois et non de façon illimitée. Ils ajoutent que le non- respect du préavis est sanstionné sur le plan contractuel et qu'il s'agit dès lors d'une 'sursanction judiciaire' qui constitue également un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. S'agissant des conséquences irréversibles, ils indiquent que la société BRL GESTION PRIVEE ne peut espérer un chiffre d'affaires qu'à compter de septembre 2026, que la décision attaquée consiste à interdire son activité et que l'astreinte est exhorbitante. Ils soutiennent que leurs situations personnelles et professionnelles ne leur permettront pas de répondre à cette astreinte si elle est liquidée. Ils soulignent egalement le risque de leur perte de clientèle. Ils sollicitent à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire et le débouté de l'ensemble des demandes des parties défenderesses.

A titre subsidiaire, que soient réservés les dépens et les frais irrépétibles.

À l'audience du 16 juin 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et réitéré leurs prétentions.

Le délibéré a été fixé au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Pour ordonner aux consorts [K]/[W] de cesser leur activité et les condamner à une astreinte provisoire de 3 000 euros par jour de retard, le président du tribunal de commerce de Caen a considéré qu'ils exerçaient une activité concurrente à celle de la société Vitalepargne, au détriment de la clause de non-concurrence prévue au pacte d'associés.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Les consorts [K]/[W] ont assigné les consorts [V]/[F] devant le premier président afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance au motif qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ainsi que des conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision.

Sur les conséquences manifestement excessives

Les consorts [K]/[W] font valoir que le maintien de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 mai 2026 entraînerait des conséquences excessives au regard de la situation de la société BRL Gestion Privée.

Ils soutiennent qu'une astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant signification et cela pendant 3 mois, représenterait une somme mensuelle de 90 000 euros, ce qui constitue selon eux un montant particulièrement exorbitant pour une société nouvellement créée et dont le développement risque inévitablement d'en pâtir.

Ils indiquent par ailleurs que la non-exécution de cette condamnation expose l'appel à un risque de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ce qui aboutirait à les priver d'un double degré de juridiction.

Ils font valoir qu'ils sont exposés à deux possibilités au regard de cette situation, soit continuer leur activité et s'exposer à un risque de faillite personnelle et professionnelle si l'astreinte est liquidée avant le prononcé de l'arrêt d'appel, soit suspendre leur activité concurrente via leur société BRL Gestion privée dans l'attente de l'arrêt à intervenir, ce qui risque d'entrainer une défection de clientèle qui retournerait chez Vitalépargne ainsi que leur mise en difficulté du fait de leurs charges professionnelles et familiales.

Il y a lieu de relever que le juge des référés a ordonné une astreinte pour préserver une situation donnée et pour contraindre les demandeurs à exécuter l'interdiction prononcée par la juridiction dans l'attente de l'arrêt à venir.

Dès lors, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sauraient être constituées par le non respect de la décision rendue qui seul donnerait lieu à exécution et liquidation de l'astreinte.

En outre, les consorts [K]/[W] ne justifient pas de leurs situations personnelles, les éléments versés se restreignant à leurs seuls engagements financiers mensuels ne permettant pas d'appréhender leurs situations familiales et personnelles réelles.

Ils ne justifient pas davantage de difficultés importantes de trésorerie susceptibles de conduire à la faillite alléguée.

Les deux conditions à l'arrêt de l'exécution provisoire, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l'une d'entre elles ne permet pas d'arrêter l'exécution provisoire.

Les consorts [K]/[W] ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives . Ce seul motif justifie de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles

La société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] qui succombent seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L'équité ne justifie pas la condamnation des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [V]/[F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

'

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTONS la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 mai 2026 ;

DEBOUTONS la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société Vitalépargne et les consorts [V]/[F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la société BRL Gestion Privée, M. [K], la société holding BBR, M.[W] et la société holding [Y] aux entiers dépens ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY A. GARCIA DEGROLARD

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a60576d84f14adac9d8d358.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.