Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 22/00586

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Demandes et arguments : La société conclut au rejet de cette demande ou, subsidiairement, à une indemnisation purement symbolique.
  • Solution: Déboute Mme [E] de ses demandes formées au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, au titre des dépenses de santé futures et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle; Rappelle que, conformément à l'arrêt du 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des sommes allouées à Mme [E] et disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [1] dans les conditions prévues par cet arrêt.
  • Montants: Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 16 mai 2024, Fixe les préjudices subis par Mme [K] [E] comme suit: assistance par tierce personne avant consolidation: 3 562,85 euros; dépenses de santé actuelles: 280 euros; déficit fonctionnel temporaire: 2 937,50 euros; souffrances endurées: 10 000 euros; préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros; préjudice esthétique permanent: 5 000 euros; déficit fonctionnel permanent: 22 480 euros; préjudice d'agrément: 3 000 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, Madame [E]
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, la société
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

280 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/00586

N° Portalis DBVC-V-B7G-G6DR

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 04 Février 2022 - RG n° 21/00007

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 09 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [K] [F] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Société [1] (NDE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON

INTERVENANTE:

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 61 ORNE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme CARGIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 09 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffière

Par arrêt en date du 16 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- dit n'y avoir lieu à audition des quatre salariés de la société [1] (la société), soit M. [N] [C], Mme [Q] [V], M. [G] [O] et Mme [H] [B] ;

- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [E] le 10 mars 2017 est due à la faute inexcusable de la société [1] ;

- ordonné la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de Mme [E] ;

- dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [1] , pour la majoration de la rente dans la limite du taux opposable à l'employeur, et pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise et la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ;

Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E] :

- ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le Docteur [I] [U] ;

- ordonné la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'une provision de 1 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;

- accordé à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures ;

- réservé les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2025.

Par conclusions déposées le 23 avril 2026, soutenues oralement par son conseil, Madame [E] demande à la cour de :

- fixer les préjudices de Mme [E] aux montants des sommes suivantes :

- 5.075,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation ;

- 39.356,33 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation ;

- 360,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 24.084,48 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- 30.000,00 euros au titre du préjudice de carrière ou de promotion professionnelle ;

- 3.525,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;

- 5.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 10.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 22.480,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 10.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- déduire du montant de la liquidation du préjudice de Mme [E] la provision de 5.000,00 euros d'ores et déjà versée,

- renvoyer Mme [E] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- dire et juger que la caisse sera tenue d'en faire l'avance, à charge pour elle d'en récupérer les sommes auprès de l'employeur,

- condamner enfin la société à verser à Mme [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par écritures déposées le 19 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité à hauteur de 5.075 euros au titre du besoin en assistance par tierce personne avant consolidation,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du besoin en assistance par tierce personne avant consolidation, sans excéder la somme de 2.811,52 euros ;

- débouter Mme [E] de sa demande au titre du besoin en assistance par tierce personne après consolidation,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité sollicitée par Mme [E] ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnisation de ses dépenses de santé actuelles à hauteur de 360 euros,

- ramener à 280 euros, le montant de cette indemnisation ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnisation de ses dépenses de santé futures,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité sollicitée par Mme [E] ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de carrière ou de promotion professionnelle,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité sollicitée par Mme [E] ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité à hauteur de 3.525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, sans excéder la somme de 2.937,50 euros ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité à hauteur de 20.000 euros au titre des souffrances endurées,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées, sans excéder la somme de 8.000 euros ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, sans excéder la somme de 3.000 euros ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, sans excéder la somme de 2.500 euros ;

- donner acte à la société de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande indemnitaire à hauteur de 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- débouter Mme [E] de ses autres demandes indemnitaires sur ce fondement,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions, le montant de l'indemnité sollicitée par Mme [E] ;

- débouter Mme [E] de sa demande d'indemnité à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice d'agrément, sans pouvoir dépasser 500 euros ;

- ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées le 19 mai 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- réduire à de plus justes proporitions le montant des préjudices sollicités,

- dire que l'action récursoire pourra s'exercer contre la société.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur l'indemnisation des préjudices

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que peuvent notamment être indemnisés, outre les préjudices expressément visés par l'article L. 452-3 précité, le déficit fonctionnel temporaire ainsi que les besoins en assistance par tierce personne avant consolidation.

Par ailleurs, il est désormais acquis que la rente versée en application du livre IV du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, lequel demeure indemnisable en cas de faute inexcusable de l'employeur.

L'expert judiciaire a retenu les évaluations suivantes :

- souffrances endurées : 3/7 jusqu'au 11 février 2018 puis 1,5/7 du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ;

- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ;

- préjudice esthétique permanent : 2/7 ;

- déficit fonctionnel temporaire :

100 % le 10 mars 2017 ;

50 % du 11 mars au 20 avril 2017 ;

25 % du 21 avril au 22 mai 2017 ;

10 % du 23 mai 2017 au 11 février 2018 ;

10 % du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ;

- assistance par tierce personne avant consolidation :

7 heures par semaine du 11 mars au 20 avril 2017 ;

2,5 heures par semaine du 21 avril au 22 mai 2017 ;

1 heure par semaine du 23 mai 2017 au 11 février 2018 ;

1 heure par semaine du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019 ;

- préjudice d'agrément : décrit ;

- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : décrite ;

- déficit fonctionnel permanent : 8 %.

Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation

Ce poste correspond au besoin d'assistance par une tierce personne, professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée, dans les actes de la vie courante avant consolidation.

Il est évalué en considération des besoins de la victime et non des dépenses effectivement exposées.

L'indemnisation allouée n'est pas réduite lorsque l'assistance est apportée par des proches et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses.

Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 5 075 euros.

La société conclut au rejet partiel de cette demande et soutient qu'un taux horaire de 16 euros devrait être retenu.

Il convient de retenir, pour l'aide humaine non spécialisée, un taux de 20 euros de l'heure, permettant une réparation intégrale du préjudice sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'aide est apportée à titre bénévole ou professionnel.

Au vu des conclusions expertales, il convient de retenir les besoins en aide humaine suivants :

- 7 heures par semaine du 11 mars au 20 avril 2017, soit 41 jours correspondant à 5,857 semaines ;

- 2,5 heures par semaine du 21 avril au 22 mai 2017, soit 32 jours correspondant à 4,571 semaines ;

- 1 heure par semaine du 23 mai 2017 au 11 février 2018, soit 265 jours correspondant à 37,857 semaines ;

- 1 heure par semaine du 24 avril 2018 au 29 décembre 2019, soit 615 jours correspondant à 87,857 semaines.

Sur la base d'un taux horaire de 20 euros, l'indemnisation s'établit comme suit :

- 5,857 semaines × 7 heures × 20 euros = 820,00 euros ;

- 4,571 semaines × 2,5 heures × 20 euros = 228,57 euros ;

- 37,857 semaines × 1 heure × 20 euros = 757,14 euros ;

- 87,857 semaines × 1 heure × 20 euros = 1 757,14 euros.

Le préjudice subi par Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation sera ainsi justement réparé par l'allocation de la somme totale de 3 562,85 euros.

Sur l'assistance par tierce personne après consolidation

L'assistance par tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions prévues par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Ce poste de préjudice demeure ainsi couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne relève pas des préjudices susceptibles d'être indemnisés sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, même en présence d'une faute inexcusable de l'employeur.

Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 n'ont remis en cause cette règle qu'en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, sans étendre cette solution au besoin d'assistance par tierce personne après consolidation.

Dès lors, la demande présentée par Mme [E] au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation, à hauteur de 39 356,33 euros, ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépenses de santé actuelles

Ce poste indemnise les frais demeurés à la charge de la victime après intervention des organismes sociaux.

Mme [E] sollicite la somme de 360 euros.

La société fait valoir que les pièces produites ne justifient qu'une dépense résiduelle de 280 euros.

Au vu des justificatifs versés aux débats, seuls des frais à hauteur de 280 euros apparaissent établis.

Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 280 euros.

Sur les dépenses de santé futures

Ce poste de préjudice indemnise les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques ou d'appareillage rendus nécessaires par l'état séquellaire de la victime après consolidation et demeurant à sa charge.

Il appartient à la victime d'établir tant la réalité du besoin futur que le coût des dépenses dont elle sollicite l'indemnisation.

Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 24 084,48 euros correspondant au renouvellement périodique de sa prothèse digitale.

La société conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l'expert n'a retenu aucune dépense de santé future, qu'aucun élément médical ne justifie un renouvellement quinquennal de la prothèse et qu'aucune dépense demeurant à la charge de la victime n'est établie.

Il résulte du rapport d'expertise que Mme [E] bénéficie d'un appareillage prothétique depuis le mois de mai 2017.

Il résulte également des pièces produites qu'à la suite de l'accident, la caisse a, par courrier du 25 juillet 2017, informé Mme [E] de l'accord donné par son médecin-conseil à une demande de prise en charge d'une orthoprothèse dans la limite du tarif de responsabilité fixé à 713,74 euros.

Mme [E] verse également aux débats un devis du 24 janvier 2024 ainsi qu'une facture du 24 mai 2024 relatifs à une prothèse digitale en silicone d'un montant de 3 977,75 euros.

Toutefois, l'expert judiciaire n'a retenu aucune dépense de santé future ni formulé d'observation concernant la nécessité d'un renouvellement périodique de cet appareillage.

Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer les conditions de prise en charge de l'appareillage acquis en 2024. Il n'est notamment justifié ni d'une demande de remboursement adressée à la caisse au titre de cet appareillage, ni de la décision qui aurait été prise à cette occasion, ni de l'éventuelle intervention d'un organisme complémentaire.

En outre, aucun élément médical ne permet d'établir la durée normale d'utilisation de la prothèse litigieuse ni la nécessité de son renouvellement selon la périodicité alléguée par la victime.

Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de caractériser avec le degré de certitude requis l'existence et l'étendue du préjudice futur invoqué.

La demande présentée au titre des dépenses de santé futures sera en conséquence rejetée.

Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte de chance de promotion professionnelle ou de progression de carrière imputable aux séquelles de l'accident.

Il ne se confond ni avec les pertes de gains professionnels, ni avec l'incidence professionnelle réparée par la rente prévue par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu, au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.

Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros.

Elle soutient que les séquelles conservées à la suite de l'accident ont limité ses perspectives professionnelles et l'ont contrainte à réorienter son parcours professionnel.

La société conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que la salariée ne justifie d'aucune promotion déterminée, d'aucune évolution professionnelle compromise ni d'aucune perte de carrière objectivement démontrée.

L'expert a retenu l'existence d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Il a relevé que Mme [E] présentait des restrictions d'aptitude imposant notamment des horaires aménagés, l'absence de port de charges supérieures à un kilogramme ainsi que l'utilisation d'un gant adapté à la main droite. Il a également indiqué que, si ces limitations demeuraient compatibles avec le maintien dans son poste, elles constituaient un frein à l'accès à certaines fonctions nécessitant des gestes fins et répétitifs, une force manuelle bilatérale ou une disponibilité horaire particulière.

Les avis du médecin du travail des 6 novembre 2017 et 15 février 2018 confirment l'existence de restrictions professionnelles liées aux séquelles de l'accident.

Toutefois, Mme [E] ne produit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une promotion déterminée à laquelle elle aurait pu prétendre, d'un projet professionnel précis compromis par l'accident ou d'une évolution de carrière objectivement identifiable dont elle aurait été privée.

Les pièces versées aux débats ne permettent ainsi pas de mesurer concrètement l'incidence des séquelles sur son évolution professionnelle ni de retenir l'existence d'une perte de carrière de l'ampleur alléguée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter cette demande.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Il répare la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence ainsi que la privation temporaire des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.

Mme [E] sollicite la somme de 3 525 euros.

Il convient de retenir une base d'indemnisation de 25 euros par jour.

Compte tenu des périodes retenues par l'expert :

- 1 jour à 100 % ;

- 41 jours à 50 % ;

- 32 jours à 25 % ;

- 880 jours à 10 % ;

Le préjudice sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 2 937,50 euros.

Sur les souffrances endurées

Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et psychiques subies par la victime avant consolidation du fait des blessures, des traitements, des interventions chirurgicales, des soins et de leurs conséquences.

Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros.

L'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 pour la période comprise entre le 10 mars 2017 et le 11 février 2018 puis à 1,5/7 pour la période de rechute comprise entre le 24 avril 2018 et le 29 décembre 2019.

Ces évaluations ne correspondent pas à une appréciation globale des souffrances subies sur l'ensemble de la maladie traumatique mais à deux périodes distinctes.

S'agissant de la première période, l'accident du travail a entraîné un écrasement particulièrement sévère des troisième et quatrième doigts de la main dominante avec nécrose des phalanges distales, nécessitant leur amputation partielle.

La victime a subi une intervention chirurgicale dès le jour de l'accident, suivie de soins prolongés, d'un appareillage prothétique ainsi que d'une rééducation.

Les pièces médicales produites mettent également en évidence la persistance de douleurs neuropathiques, décrites comme des décharges électriques, picotements et démangeaisons pouvant atteindre une intensité importante et perturbant le sommeil.

L'expert a par ailleurs relevé la persistance de douleurs provoquées à la palpation des moignons digitaux.

Sur le plan psychique, les éléments médicaux versés aux débats révèlent un retentissement émotionnel réel de l'accident, caractérisé notamment par un état anxieux, un suivi psychologique et un sentiment durable d'incompréhension face aux conséquences de l'accident.

S'agissant de la seconde période, l'expert a retenu une évaluation distincte de 1,5/7 afin de tenir compte de la persistance des douleurs neuropathiques ayant conduit à une prise en charge spécialisée dans un centre de traitement de la douleur sans qu'une aggravation anatomique des lésions ne soit constatée.

Ainsi, si la cotation retenue pour la rechute demeure modérée, elle s'ajoute aux souffrances déjà endurées au cours de la première phase de la maladie traumatique.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, de la nature particulièrement traumatique des lésions initiales, des douleurs neuropathiques persistantes, du retentissement psychologique objectivé par les pièces médicales ainsi que des évaluations successivement retenues par l'expert, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique de la victime durant la période antérieure à la consolidation.

L'expert l'a évalué à 2,5/7.

Cette évaluation tient compte de l'amputation de plusieurs phalanges de la main dominante ainsi que de la visibilité des pansements et soins pendant de nombreux mois.

Mme [E] sollicite une somme de 5 000 euros.

Compte tenu de l'évaluation retenue par l'expert et de la durée de la période concernée, il sera fait une juste appréciation de ce poste en le fixant à 3 000 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent correspond à l'altération définitive de l'apparence physique de la victime après consolidation.

L'expert l'a évalué à 2/7.

Cette évaluation tient compte de l'amputation des phalanges des troisième et quatrième doigts de la main droite ainsi que du port permanent de prothèses digitales.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable.

Il répare également les douleurs physiques et psychiques permanentes ressenties après consolidation, la perte de qualité de vie ainsi que les troubles dans les conditions d'existence habituellement et objectivement liés aux séquelles conservées par la victime.

Il résulte de la jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation, notamment depuis les arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 20 janvier 2023, que la rente versée au titre de la législation professionnelle ne répare pas ce poste de préjudice, lequel demeure intégralement indemnisable lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue.

Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 22 480 euros.

La société ne conteste pas le calcul effectué par la salariée sur la base du référentiel Mornet conduisant, pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % et un âge de 53 ans au jour de la consolidation, à une somme de 12 480 euros.

Elle soutient toutefois que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation ainsi que les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme [E] seraient déjà inclus dans le taux retenu par l'expert et ne pourraient dès lors faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.

En l'espèce, le docteur [I] [U] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 % et a relevé qu'il persistait après consolidation une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de la victime prenant en compte l'amputation des phalanges des troisième et quatrième doigts de la main dominante, des douleurs neuropathiques au niveau des moignons de ces doigts ainsi qu'une diminution de la pince et des prises fondamentales de la main droite.

L'examen clinique a également mis en évidence une impossibilité de réaliser la pince pollici-tridigitale à droite, des difficultés de préhension des objets, une diminution de la force de serrage ainsi qu'une altération durable des capacités fonctionnelles de la main dominante.

Il ressort en outre des conclusions expertales que Mme [E] demeure affectée par des douleurs neuropathiques persistantes plusieurs années après l'accident.

Les pièces médicales produites établissent également qu'elle a dû bénéficier d'une prise en charge spécialisée de la douleur et qu'elle continue à recevoir des traitements antalgiques destinés à limiter ces douleurs chroniques.

Les comptes rendus médicaux versés aux débats font état de douleurs décrites comme des décharges électriques, des picotements et des démangeaisons dont l'intensité pouvait atteindre 10 sur 10, perturbant son sommeil et son quotidien.

Les éléments du dossier révèlent par ailleurs un important retentissement psychologique de l'accident. Il ressort notamment des consultations spécialisées produites que Mme [E] a présenté un état de profonde détresse psychique, marqué par un sentiment d'incompréhension, une colère persistante, une tristesse importante, une réduction de ses activités familiales et sociales ainsi que des reviviscences régulières de l'accident.

Lors de la réunion d'expertise, elle indiquait encore, plus de huit années après les faits, ne plus pouvoir accomplir normalement de nombreux gestes du quotidien, avoir dû renoncer à certaines activités de loisirs, notamment la piscine, souffrir d'un sommeil perturbé et demeurer régulièrement confrontée aux conséquences physiques et psychologiques de son accident.

Si l'expert précise que le taux de 8 % prend en compte les douleurs et les troubles ressentis dans les conditions d'existence, il n'en demeure pas moins que le juge doit apprécier concrètement l'ensemble des conséquences personnelles conservées par la victime afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi.

Or les séquelles présentées par Mme [E] excèdent la seule atteinte anatomique objectivée par le taux de déficit fonctionnel permanent.

L'amputation de plusieurs phalanges de deux doigts de la main dominante, les douleurs neuropathiques chroniques persistantes malgré les traitements, les troubles du sommeil, les limitations fonctionnelles durables ainsi que le retentissement psychologique important résultant de cet accident particulièrement traumatique caractérisent une altération significative et durable de sa qualité de vie et de ses conditions d'existence.

Compte tenu de l'âge de Mme [E] au jour de la consolidation, de la nature et de l'importance des séquelles conservées, des douleurs physiques et morales persistantes ainsi que des troubles dans les conditions d'existence objectivés par les pièces médicales et les conclusions expertales, ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22 480 euros.

Sur le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité ou la limitation de la pratique régulière d'activités spécifiques sportives ou de loisirs antérieurement exercées par la victime.

Mme [E] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.

La société conclut au rejet de cette demande ou, subsidiairement, à une indemnisation purement symbolique.

L'expert indique expressément :

« On retient un abandon de la pratique du tour à bois, de la scie à chantourner et du crochet du fait d'une baisse de la pince et des prises fondamentales de la main droite ».

Il précise en revanche qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à la pratique de la natation.

L'existence même du préjudice d'agrément apparaît ainsi établie par les conclusions expertales.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

Récapitulatif des préjudices

Les préjudices subis par Mme [E] seront ainsi fixés comme suit :

- assistance par tierce personne avant consolidation : 3 562,85 euros

- assistance par tierce personne après consolidation : rejet

- dépenses de santé actuelles : 280 euros

- dépenses de santé futures : rejet

- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : rejet

- déficit fonctionnel temporaire : 2 937,50 euros

- souffrances endurées : 10 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 22 480 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros

Soit un total de 50 260,35 euros

Il conviendra de déduire du montant total alloué, la provision déjà versée à Mme [E], soit 5 000 euros.

- Sur l'action récursoire de la caisse

Il sera rappelé que, par arrêt du 16 mai 2024, la cour a dit que la caisse récupérerait auprès de la société l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.

Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées à Mme [E] seront avancées par la caisse, laquelle disposera d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur dans les conditions fixées par l'arrêt précité.

- Sur les autres demandes

La société, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel..

L'équité commande enfin de lui faire supporter une indemnité de 3 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 16 mai 2024,

Fixe les préjudices subis par Mme [K] [E] comme suit :

- assistance par tierce personne avant consolidation : 3 562,85 euros ;

- dépenses de santé actuelles : 280 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire : 2 937,50 euros ;

- souffrances endurées : 10 000 euros ;

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 22 480 euros ;

- préjudice d'agrément : 3 000 euros ;

Dit que ces préjudices représentent la somme totale de 50 260,35 euros ;

Dit qu'il convient de déduire de cette somme la provision de 5 000 euros déjà allouée et versée à Mme [E] ;

Déboute Mme [E] de ses demandes formées au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, au titre des dépenses de santé futures et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Rappelle que, conformément à l'arrêt du 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne fera l'avance des sommes allouées à Mme [E] et disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [1] dans les conditions prévues par cet arrêt ;

Condamne la société [1] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. ALAIN C. CHAUX

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